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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 3 juil. 2025, n° 25/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 8]
MINUTE N° : R 2025/
DOSSIER N° : N° RG 25/00046 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C5E3
copie exécutoire + copie
le
à Me Christophe MECHIN
Me Sonia MONFRONT
deux copies au service des expertises
copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 JUILLET 2025
LA PRESIDENTE : Rose-Marie HUNAULT
GREFFIER : Céline GAU
DEMANDEUR
[J] [W]
né le [Date naissance 2] 1972
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Christophe MECHIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Pascal LENOIR, avocat au barreau d’AMIENS (plaidant)
DÉFENDERESSES
S.A.S. L’Hôpital Privé [Localité 12]
Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 323 457 275 00010
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
Office National d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Sonia MONFRONT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Céline ROQUELLE-MEYER, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
CPAM DE L’AISNE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
La cause ayant été débattue à l’audience publique du 05 Juin 2025 devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Céline GAU, greffier.
Rose-Marie HUNAULT après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 19 octobre 2020, [J] [W] était victime d’une chute en sortant de son véhicule de travail lui occasionnant une fracture de l’extrémité inférieur du radius avec arrachement osseux du styloïde ulnaire. Il était immédiatement pris en charge aux urgences de l’hôpital privé [Localité 12] de [Localité 13] où un plâtre lui été posé.
[J] [W] s’est plaint d’une douleur sous plâtre puis d’une douleur encore plus forte après l’enlèvement du plâtre et de l’orthèse qui lui avait ensuite été prescrite, aboutissant à une prise en charge en centre de la douleur et à la pose d’une neurostimulateur transcutané et la prescription de séances de kinésithérapie.
Le 26 mars 2024, [J] [W] a été victime d’une nouvelle chute lui occasionnant une fracture du radius distal avec arrachement de la styloïde ulnaire.
Par acte de commissaire de justice en date des 5 et 6 mai 2025, [J] [W] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Quentin l’Hôpital [9], l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et la caisse primaire assurance maladie de l’Aisne, aux fins d’expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée et évoquée à une première audience du 05 juin 2025, à laquelle [J] [W] et l’ONIAM étaient représentés.
A l’issue de l’audience, à l’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
PRETENTION ET MOYENS
Aux termes de l’acte d’assignation, [J] [W] demande, au juge des référés, de :
Ordonner une expertise médicale sur la personne de [J] [W] en désignant un médecin expert judiciaire traumatologue ;Déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’AISNE ;Condamner l’HOPITAL PRIVE [Localité 10] et L’ONIAM au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions [J] [W] expose avoir subi une fracture non déplacée au poignet qui a nécessité une implantation d’un neurostimulateur intrarachidien. Il reproche à l’hôpital privé [Localité 12] de ne pas l’avoir informé sur les risques liés à la pose d’un plâtre ou de toute autre immobilisation circulaire. Il soutient qu’il ne fait aucun doute sur le fait qu’il ait été victime d’un accident médical.
Il sollicite une expertise médicale pour déterminer les responsables de l’accident médical et évaluer ses préjudices et en particulier le préjudice lié à sa perte d’autonomie et son besoin d’une assistance par une tierce personne. Il sollicite pour ce faire qu’un sapiteur ergothérapeute soit désigné.
Aux termes de ses conclusions en défense l’OFFICE NATIONALE D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENS ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ci-après ONIAM) demande, au juge des référés, de :
Donner acte à l’ONIAM de ses protestations et réserves sur le bien-fondé de sa mise en cause devant la présente juridiction ;Dire et juger qu’il convient d’étendre la mission de l’expert dont pour plus ample informé, il est renvoyé aux écritures ;Laisser à la charge du demandeur l’avance des frais d’expertise ;Rejeter toute demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre l’ONIAM ;Réserver les dépens.
L’ONIAM rappelle les conditions dans lesquelles elle indemnise les victimes d’accident médicaux à l’appui de sa formulation de ses protestations et réserves et de complément de la mission d’expertise sollicitée par le demandeur. Faute de preuve de la réunion des conditions de son intervention à ce stade, elle s’oppose à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à son égard.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande tout intéressée, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces médicales versées aux débats qu’à la suite d’une chute, [J] [W] a souffert d’une fracture de l’extrémité inférieur du radius avec arrachement osseux du styloïde ulnaire, qu’il a été pris en charge par l’hôpital privé [Localité 12], avec pose d’un plâtre et qu’il s’est rapidement plaint de douleurs, ayant conduit à la pose d’une neurostimulateur transcutané et la prescription de séances de kinésithérapie.
[J] [W] produit le rapport d’un médecin conseil auquel il a fait appel qui a considéré que «la notion de faute semble devoir être retenue car l’attention de la victime n’a pas été attirée sur les risques qui existent lors de la pose d’un plâtre ou de tout autre immobilisation circulaire. La remise d’un formulaire d’information n’a pas été faite. Elle n’est pas tracée »,
Avant de préciser en ce qui concerne la prise en charge « Il est dommage que lors de l’ablation de la contention, un nouveau contrôle précoce n’ait pas été programmé. Il est évident qu’il y a eu un conflit sous plâtre. Il est : attesté par l’EMG du 02/09/2022, qui indique « séquelles d’atteinte motrice du radial droit en lien avec les conséquences traumatiques du poignet » -souligné par la consultation douleur du 15/03/2022. […] Si d’aventure, la notion de faute venait à ne pas être reconnue, il y a lieu de retenir un évènement indésirable, imprévisible et exceptionnel » aux soins. En effet, l’existence d’une fracture non déplacée du poignet qui, in fine, va nécessiter l’implantation d’un neurostimulateur intrarachidien, est un événement particulièrement exceptionnel, de manière non contestable ».
Au regard de ces éléments, [J] [W] justifie d’un motif légitime à sollicité une expertise médicale pour déterminer l’origine des douleurs dont il se plaint, apporté les éclairages médicaux nécessaires pour déterminer les éventuelles responsabilités et évaluer ses préjudices.
La mesure d’expertise judiciaire est donc justifiée par l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
La mission tel que détaillée au dispositif comprendra l’examen du besoin d’assistance par une tierce personne. Pour ce faire, l’expert pourra s’adjoindre un ou des sapiteurs. Cependant, la nécessité de recourir à des experts d’une autre spécialité sera laissée à l’appréciation de l’expert médical. En cas de désaccord, les parties saisiront le magistrat chargé du suivi de cette expertise.
Sur la demande de déclaration de l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’AISNE :
En l’espèce, [J] [W] dispose d’un motif légitime à voir ordonner commune et opposable à la CPAM de l’Aisne la présente ordonnance.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Par ailleurs, il résulte de l’article 696 du même code que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’expertise étant ordonnée à la demande de [J] [W] et dans son intérêt exclusif, il convient de mettre à sa charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise.
En outre, l’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il ne parait pas inéquitable, à ce stade de la procédure de laisser à la charge [J] [W] les frais irrépétibles qu’il a pu engager dans la présente instance. Par conséquent, il convient de rejeter la demande d’article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de l’Aisne ;
ORDONNE une expertise médicale confiée à [N] [E] [L], CHU [Localité 6] [Localité 5], Mèl : [Courriel 7], expert près la cour d’appel d'[Localité 6], dommage corporel et traumatologie séquellaire, avec mission de :
Dans le respect des textes en vigueur, dans un délai minimum de quinze jours, informer par courrier [J] [W] de la date de l’examen médical auquel elle devra se présenter,
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
Déterminer l’état de la victime avant la chute, puis avant sa prise en charge médicale (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ; décrire en détail les troubles initiaux, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits et décrire les lésions et séquelles éventuellement imputables aux soins et traitements critiqués;
Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des troubles initiaux et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Déterminer, compte tenu de l’état de la victime, ainsi que des troubles initiaux et de leur évolution, la, ou les, période pendant laquelle celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
Proposer la date de consolidation des troubles ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ; Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant l’accident,
a été aggravé ou a été révélé par lui, ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les troubles initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :la réalité des troubles initiales,la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux troubles initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ;Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
Dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel ;
Dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies, l’âge du patient ou la prise d’un traitement antérieur particulier ont pu interférer sur les évènements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ;
Dire quel a été le rôle de la pathologie initiale ou de l’accident initial dans la réalisation du dommage;
Dire si l’on est en présence de conséquences anormales, non pas au regard du résultat attendu de l’intervention, mais au regard : – de l’état de santé de la personne,
— de l’évolution prévisible de cet état ;
— de la fréquence de réalisation du risque constaté ;
Dire si ces conséquences étaient, au regard de l’état de la personne comme de l’évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ;
Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour la victime de :-poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession,
— opérer une reconversion,
— continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués ;
Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir ses doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
Si la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;
Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Préciser :la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ;le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ;si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
Dire si la victime est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire ;
Dire s’il y a lieu de placer la victime en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
Donner le cas échéant un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;
Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
ENJOINT aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises et le complet dossier médical prévu à l’article R. 1112-2 du code de la santé publique,
— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard huit jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, caisses de sécurité sociale, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DIT que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DIT que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
DIT que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
DIT que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que si l’état de santé de la victime n’est pas consolidé à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 800 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes de ce tribunal judiciaire, montant de la provision complémentaire ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur qu’il jugera utile et en particulier un ergothérapeute ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
DIT que [J] [W] devra consigner entre les mains du régisseur des avances et des recettes de ce tribunal la somme de 1.000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai de 2 mois à compter du prononcé de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
RAPPELLE que les parties titulaires de l’aide juridictionnelle seront dispensées du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et que dans ce cas les opérations d’expertise pourront commencer sans délai ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport d’expertise au greffe du tribunal dans le délai de 6 mois suivant la date de sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
CONDAMNE [J] [W] aux entiers dépens ;
DEBOUTE [J] [W] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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