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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 24 mars 2025, n° 23/09530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/09530 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3YAN
AFFAIRE : Mme [Z] [O] (Me Laurent LEVY)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE
— S.A. ACM IARD (Me Cyrille MICHEL)
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 24 Mars 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Z] [O]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] agissant en qualité de représentant légal de son fils [H] [V] né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 9].
Immatriculés à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représentée par Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
S.A. ACM ASSURANCES IARD, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°352 406 748,dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 février 2021, Mme [Z] [O] et son fils [H] [V], respectivement conductrice et passager, ont été victimes d’un accident de la circulation (choc portière arrière droite) impliquant un véhicule conduit par Mme [T] [M] assuré auprès de la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL.
Les certificats médicaux initiaux, établis le 16 février 2021 par le docteur [S] [P], font état :
— pour [H] [V] : de pleurs incessants, d’un sommeil perturbé et de diarrhée,
— pour Mme [Z] [O] : de cervicalgies, de dorso-lombalgies, de douleurs trapèze bilatérales, de vertiges, nausées et d’un choc psychologique important.
Par ordonnance du 22 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné des expertises médicales sur Mme [Z] [O] et [H] [V] et condamné la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à payer à chacun d’eux la somme de 2 200 euros.
Les expertises ont été confiées au docteur [W], laquelle a déposé ses rapports le 15 novembre 2022.
En l’absence d’accord avec l’assureur sur une juste indemnisation, Mme [Z] [O] et [H] [V], représenté par sa mère, ont assigné, par actes de commissaire de justice des 31 juillet et 7 août 2023, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir condamner la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à payer:
— à Mme [Z] [O], la somme de 14 070 euros en réparation de son préjudice, sous déduction de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée,
— à [H] [V], la somme de 2 750 euros en réparation de son préjudice, sous déduction de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée,
— la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2023, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL demande au tribunal de :
— fixer l’indemnisation de Mme [Z] [O] comme suit :
* DFT : 485 euros,
* DFP : 4 650 euros,
* SE : 3 000 euros,
* PET : rejet,
* frais d’assistance à expertise : 500 euros,
Total : 8 635 euros,
— déduire la somme de 2 200 euros correspondant à la provision déjà versée,
— débouter Mme [Z] [O] du surplus de ses réclamations,
— fixer l’indemnisation de [H] [V] comme suit :
* DFT : 225 euros,
* SE : 1 200 euros,
* frais d’assistance à expertise : 300 euros,
Total : 1 725 euros,
— déduire la somme de 2 200 euros correspondant à la provision déjà versée,
— dire que le solde négatif de 475 euros sera compensé par les frais d’expertise judiciaire,
— débouter [H] [V] du surplus de ses réclamations,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches du Rhône n’a pas constitué avocat.
Cependant les demandeurs produisent en pièce n°10 le titre de recette définitif de la CPAM, au contradictoire de la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 6 mai 2024.
Lors de l’audience du 10 février 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 24 mars 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur le droit à indemnisation
La SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser [H] [V] et Mme [Z] [O] de leurs préjudices corporels consécutifs à l’accident du 15 février 2021 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
Sur le montant de l’indemnisation de [H] [V]
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 15 mai 2021 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 15 février 2021 au 15 mai 2021,
— des souffrances endurées de 1/7.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de [H] [V], âgé de 6 mois au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, les demandeurs communiquent une note d’honoraires dressée par le docteur [S] [P] le 17 novembre 2022 pour une prestation d’assistance à expertise au bénéfice [H] [V], d’un montant total de 300 euros.
[H] [V] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 300 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux fixés par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par [H] [V] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante : 90 jours x 30 euros x 0,1 = 270 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 1 sur 7.
Il y a lieu de prendre en compte dans cette évaluation :
— la nature du fait traumatique,
— les lésions initiales : pleurs, sommeil perturbé et diarrhée,
— les traitements : traitement homéopathique.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 1 700 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 300 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 270 euros
— souffrances endurées 1 700 euros
TOTAL 2 270 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 200 euros
RESTANT DÛ 70 euros
La SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL sera condamnée à indemniser [H] [V], représenté par sa mère Mme [Z] [O], à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 15 février 2021.
Sur le montant de l’indemnisation de Mme [Z] [O]
Aux termes du rapport d’expertise définitif, la date de consolidation a été fixée au 15 août 2021 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 15 février 2021 au 22 février 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 23 février 2021 au 15 août 2021,
— un déficit fonctionnel permanent de 3%,
— des souffrances endurées de 2/7.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Mme [Z] [O], âgée de 28 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il ressort de l’état des débours définitifs de la CPAM que les frais médicaux et pharmaceutiques exposés par celle–ci s’élèvent à 125,87 euros.
La créance de la CPAM au titre des dépenses de santé actuelles sera donc fixée à ce montant.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, les demandeurs communiquent une note d’honoraires dressée par le docteur [S] [P] le 17 novembre 2022 pour une prestation d’assistance à expertise au bénéfice Mme [Z] [O], d’un montant total de 500 euros. .
Mme [Z] [O] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 500 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux fixés par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [Z] [O], de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, et conformément au mode de calcul proposé par les demandeurs, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur la base de 28 euros par jour, soit de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 15 février 2021 au 22 février 2021 : 8 jours x 30 euros x 0,25 = 60 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 23 février 2021 au 15 août 2021 : 174 jours x 30 euros x 0,1 = 522 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Il y a lieu notamment de prendre en compte dans cette évaluation :
— la nature du fait traumatique,
— les lésions initiales : cervicalgies, dorso-lombalgies, douleurs de trapèze bilatérales, vertiges, nausées, choc psychologique important,
— les traitements : port d’un collier de soutien cervical, traitement symptomatique, séances de kinésithérapie, séances auprès d’un chiropracteur, séances auprès d’un sophrologue.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, aucun préjudice esthétique n’a été retenu par l’expert. Il est toutefois fait état du port d’un collier de soutien cervical, qui constitue un élément disgracieux, sans précision de durée.
Dans ces conditions, il y a lieu d’indemniser le préjudice esthétique temporaire subi par Mme [Z] [O] à hauteur de 300 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3%, compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir :
— des douleurs au niveau des apophyses C4-C5,
— une diminution d’amplitude au niveau lombaire, notamment à l’inclinaison et la rotation gauche.
Mme [Z] [O] était âgée de 28 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 960 du point, soit au total 5 880 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise .500 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 60 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 522 euros
— souffrances endurées 4 000 euros
— préjudice esthétique temporaire 300 euros
— déficit fonctionnel permanent 5 880 euros
TOTAL 11 262 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 200 euros
RESTANT DÛ 9 062 euros
La SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL sera condamnée à indemniser Mme [Z] [O] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 15 février 2021.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En outre, [H] [V] et Mme [Z] [O] ayant été contraints d’agir en justice pour faire valoir leurs droits, il convient de condamner la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
EVALUE le préjudice corporel de [H] [V], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit:
— frais divers : assistance à expertise 300 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 270 euros
— souffrances endurées 1 700 euros
TOTAL 2 270 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 200 euros
RESTANT DÛ 70 euros
EVALUE le préjudice corporel de Mme [Z] [O], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 500 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 60 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 522 euros
— souffrances endurées 4 000 euros
— préjudice esthétique temporaire 300 euros
— déficit fonctionnel permanent 5 880 euros
TOTAL 11 262 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 200 euros
RESTANT DÛ 9 062 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à payer à [H] [V], représenté par sa mère Mme [Z] [O], la somme totale de 70 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 15 février 2021, déduction faite de la provision judiciairement allouée,
CONDAMNE la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à payer à Mme [Z] [O], la somme totale de 9 062 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 15 février 2021, déduction faite de la provision judiciairement allouée,
FIXE la créance définitive de la CPAM du chef des conséquences dommageables de l’accident pour Mme [Z] [O] à la somme de 125,87 euros (dépenses de santé actuelles),
CONDAMNE la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à payer à Mme [Z] [O] et [H] [V], représentée par sa mère, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL aux entiers dépens,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 24 MARS 2025
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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