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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, interets civils, 20 nov. 2025, n° 24/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D'[Localité 9]
DU : 20 Novembre 2025
AFFAIRE N° : N° RG 24/00296 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MOZI
INTERETS CIVILS
AFFAIRE :
[X] [S], [E] [B], [W] [B]
C/
[R] [J]
JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS
Copie exécutoire délivrée le :20/11/25
à :
— Me PIZARRO
Expéditions conformes délivrées le :20/11/25
à
— Monsieur [J]
— Dossier
ENTRE :
Madame [X] [S]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par: Me Xavier PIZARRO, avocat au barreau de MARSEILLE,substitué par Me JACQUOT Claire,avocate au barreau de Marseille.
Madame [E] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par: Me Xavier PIZARRO, avocat au barreau de MARSEILLE,substitué par Me JACQUOT Claire,avocate au barreau de Marseille.
Rep légal : Mme [X] [S] ([Localité 10])
Madame [W] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par: Me Xavier PIZARRO, avocat au barreau de MARSEILLE,substitué par Me JACQUOT Claire,avocate au barreau de Marseille.
Rep légal : Mme [X] [S] ([Localité 10])
ET :
Monsieur [R] [J]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat ayant délibéré
Eric JAMET, Vice-Président, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Aix en Provence, assisté(e) de Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT,,
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement contradictoire du 16 septembre 2024, le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence a, notamment :
— déclaré [R] [J] coupable des faits de violences volontaires habituelles n’ayant pas entrainé une incapacité temporaire de travail supérieure à huit jours, en l’espèce deux jours, commis sur Madame [X] [I] entre le 01 janvier 2023 et le 14 décembre 2023,
— reçu la constitution de partie civile de [X] [S] en son nom personnelle et en qualité de représentante légale de [E] [B] et de [W] [B],
— déclaré la condamnée responsable des préjudices subis ;
— accordé une provision de cinq cents euros par enfant,
— ordonné une expertise médicale de Madame [X] [M] confiée au Docteur [H],
— condamné l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme de trois mille euros à titre de provision,
renvoyé l’affaire à l’audience d’intérêts civils du 16 octobre 2025.
Le rapport d’expertise du Docteur [H], psychiatre, a été déposé.
A l’audience du 16 septembre 2025, Madame [M] sollicite la condamnation de l’auteur de l’infraction aux sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 1 877,40 euros,
— souffrances endurées : 4 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 300 euros,
— dépenses de santé future : 1 380 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 7 900 euros,
— préjudice sexuel : 800 euros.
Pour [E] et [W] [B] : 500 euros pour les souffrances endurées, 780 euros pour le suivi psychothérapeutique, 500 euros pour le préjudice d’affection.
Le condamné était ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
S’agissant de Madame [M], âgée de 41 ans :
Les conclusions expertales, non contestées, seront reprises.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L’expert a mis en évidence un déficit fonctionnel partiel à 12 % et fixe la consolidation au 04 mars 2025.
En cet état et en fonction des autres éléments d’appréciation en possession du tribunal, à la récupération progressive et aux contraintes liées aux soins, il convient d’accorder à la partie civile une somme de 1 800 euros.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à un “possiblement plus” et maximum à trois, “ce qui ne peut s’évaluer qu’avec le compte-rendu de l’accouchement par césarienne” sur une échelle de sept. Aucun document n’a cependant été fourni.
Suite aux observations de l’expert, la somme de trois mille euros est de nature à procurer une réparation satisfaisante.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Celui-ci est fixé à un sur une échelle de sept du fait de “l’altération du soin porté à sa personne”.
Suite à cette observation, il sera fait droit à la demande de 300 euros.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents :
Les dépenses de santé futures :
Ce sont les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés médicalement prévisibles rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
L’expert évoque qu’il y a lieu d’envisager 12 séances par EMDR et trois consultations de psychiatrie, de même qu’un suivi de douze séances pour chacune de ses filles.
Considérant que ces soins sont susceptibles d’être fournis dans un cadre d’établissements publics, la partie civile bénéficiant du RSA, elle n’aura pas de frais à avancer, de sorte que cette demande sera rejetée pour elle et ses filles.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 5 %
Compte tenu de l’âge de la victime à la date de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à 1 580 euros et d’accorder la somme de 7 900 euros.
Sur le préjudice sexuel :
L’expert le fixe à un sur une échelle de sept “du fait du repli social érotique de la plaignante” .
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de huit cents euros.
S’agissant de [E], née le [Date naissance 7] 2012, et [W] [B], née le [Date naissance 6] 2014 :
Au vu des déclarations faites, des scènes auxquelles ont assisté les enfants, il sera alloué une somme de mille cinq cents euros pour chacune pour les souffrances endurées incluant le préjudice affectif.
Sur les provisions déjà perçues
Le tribunal correctionnel a déjà alloué une provision de trois mille euros à la partie civile et de cinq cents euros par enfant mineur par jugement constituant un titre exécutoire. Ces sommes devront être déduites de la somme totale allouée.
L’ancienneté des faits justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée.
Les dépens sont à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire à l’égard des parties civiles, par jugement contradictoire à signifier à l’égard d'[R] [J] et en premier ressort,
Rejette la demande au titre des dépenses de santé futures ;
Condamne [R] [J] à payer à Madame [M], d’une part, en son nom personnel,
— la somme de 10 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision déjà allouée,
d’autre part, en sa qualité de représentante légale de ses filles [E] et [W] [B] :
— la somme de mille euros, pour chacune, déduction faite de la provision déjà allouée ;
Invite la partie civile à notifier le présent jugement au condamné ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Rappelle que si les faits ont :- soit entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
— soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal, la partie civile peut saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, qui siège dans chaque tribunal judiciaire, en vue d’une indemnisation, conformément à l’article 706-3 et suivants du code de procédure pénale,
Informe la partie civile qui bénéficie d’une décision définitive lui accordant des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale mais qui ne peut obtenir une indemnisation de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales en application des articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale, qu’elle peut solliciter auprès du fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions une aide au recouvrement de ces dommages-intérêts ainsi que des sommes allouées en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Informe la personne condamnée qu’en absence de paiement volontaire dans un délai de deux mois à compter du jour où le présent jugement sera devenu définitif, si elle ne peut saisir la CIVI, la partie civile pourra obtenir une indemnisation totale ou partielle du préjudice causé par l’infraction, en saisissant le SARVI (Fonds de Garantie [Adresse 1]) et ce dans un délai d’un jour à compter du jour où le présent jugement est devenu définitif ( articles 706-15-1 et suivant du code de procédure pénale) et qu’une majoration des dommages et intérêts de 30 % sera perçue par le Fonds de garantie au titre de sa mission d’aide, en sus des frais d’exécution éventuels) ;
Dit que les dépens sont à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal correctionnel, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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