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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 24 févr. 2026, n° 20/01546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 20/01546 – N° Portalis DBZT-W-B7E-FIEX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 20/01546 – N° Portalis DBZT-W-B7E-FIEX
N° minute : 26/48
Code NAC : 63A
LG/AFB
LE VINGT QUATRE FÉVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
M. [V] [C]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Cedric BLIN membre de la SELARL BLIN CEDRIC, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
DÉFENDERESSES
CPAM D’ILLE ET VILAINE, organisme social dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Sophie LUCZAK-SAVARY, avocat au barreau de CAMBRAI, avocat postulant, Maître Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Société d’assurances Mutuelle MACSF ASSURANCES, entreprise régie par le Code des Assurances (SIREN n° 775 665 631), dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Maître Vincent SPEDER membre de la SCP SPEDER DUSART FIEVET MAILLARD, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats postulant, Maître Xavier FRERING cogérant de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Mme [J] [R] venant aux droits du Docteur [N] [R] domiciliée Clinique [Localité 2] – [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat (au demeurant l’assignation n’ayant jamais été signifiée à cette dernière)
* * *
Jugement réputé contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 06 Février 2025 prorogé à la date de ce jour, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffière.
Débats tenus à l’audience publique du 09 Janvier 2025 devant Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assisté de Camille DESENCLOS, Greffière.
* * *
exposé du litige
Monsieur [V] [C] a été opéré le 19 octobre 2007 par le Docteur [N] [R] pour un problème d’inégalité de longueur des membres inférieurs. Le 16 juillet 2008, le Docteur [R] a réalisé une nouvelle intervention chirurgicale sur Monsieur [C], consistant en l’ablation du matériel d’ostéosynthèse.
Se plaignant de complications, Monsieur [C] a subi une reprise chirurgicale le 23 juin 2011, au sein d’une clinique située en République de Macédoine, consistant en une ostéotomie de dérotation du fémur.
Reprochant au Docteur [R] des manquements dans le cadre de sa prise en charge médicale, Monsieur [C] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de VALENCIENNES aux fins de voir ordonner une expertise médicale.
Selon ordonnance en date du 20 novembre 2018, le président du tribunal de grande instance de VALENCIENNES a fait droit à sa demande et a désigné le Docteur [P] [A] pour procéder à l’expertise, lequel a déposé son rapport le 26 mars 2019.
Par actes d’huissiers en date des 02 et 18 mars 2020, Monsieur [C] a fait assigner le Docteur [R] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine (ci-après désignée la CPAM) afin d’obtenir reconnaissance de responsabilité et réparation de son préjudice.
Le Docteur [R] n’a pas constitué avocat et la CPAM a constitué avocat le 06 mai 2020.
Une première ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2021, renvoyant l’affaire à l’audience de plaidoirie du 25 mars 2021.
A l’audience, le demandeur a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi à la mise en l’état, ayant appris le décès du Docteur [R] et ce, afin de lui permettre de mettre en cause les ayants droits de ce-dernier.
Par ordonnance en date du 25 mars 2021, le premier vice-président de la Première chambre civile du tribunal judiciaire de VALENCIENNES a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats.
Par actes d’huissier de justice en date des 30 novembre 2021 et 03 janvier 2022, Monsieur [C] a fait assigner Madame [R] en sa qualité d’ayant-droit du Docteur [R], la CPAM et la société MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTÉ FRANÇAIS (ci-après désignée la MACSF) aux mêmes fins que précédemment.
Toutefois l’assignation visant Madame [R] n’a jamais été signifiée à cette dernière, laquelle n’a donc pas constitué avocat. La MACSF a de son côté constitué avocat le 18 janvier 2022.
Par ordonnance en date du 26 janvier 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 février 2024, Monsieur [C] demande au tribunal de :
Dire que la responsabilité contractuelle du Docteur [N] [R] est engagée ;Condamner la MACSF, ès qualité d’assureur, à lui payer les sommes suivantes :8 823,75 euros au titre du déficit fonctionnel total et partiel,22 550,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,12 000,00 euros au titre des souffrances endurées,3 000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,8 000,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent,20 000,00 euros au titre du préjudice scolaire,30 000,00 euros au titre de l’incidence professionnelle,26 912,00 euros au titre de l’assistance tierce personne,20 000,00 euros au titre du préjudice d’agrément,5 000,00 euros au titre du préjudice sexuel,3 379,00 euros au titre des dépenses actuelles,2 032,30 euros et MÉMOIRE pour le retrait du matériel, au titre des dépenses de santé futures ;Dire que les sommes produiront intérêt à compter de l’assignation ;Condamner la MACSF à lui payer la somme de 8 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;Dire la décision commune et opposable à la CPAM ;A titre subsidiaire : débouter la MACSF de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, effectuées au visa de l’article L124-3 du code des assurances, de l’article 1231-1 du code civil et des articles L1142-1 et R4127-33 du code de la santé publique, il fait valoir que le Docteur [R] a commis des fautes dans la prise en charge de son patient. S’appuyant sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, Monsieur [C] estime en effet que les complications post-opératoires qu’il a subi ont été causées par une erreur de diagnostic et un mauvais geste technique du Docteur [R], et que la responsabilité de ce-dernier peut donc être engagée à ce titre. En réponse à la MACSF qui, pour dégager sa responsabilité incidente, indique avoir résilié le contrat d’assurance professionnelle du Docteur [R] avec effet au 16 mai 2005, Monsieur [C] soutient que cette-dernière n’apporte pas la preuve que le formalisme requis en la matière a été respecté. Concernant les conséquences des fautes alléguées et la liquidation de son préjudice, Monsieur [C] expose s’être appuyé sur les conclusions de l’expert pour formuler ses demandes financières au titre des déficits fonctionnels temporaire et permanent, des souffrances endurées, de la nécessité de recourir à une tierce personne ainsi que des préjudices esthétiques temporaire et définitif. Il invoque également un préjudice scolaire, pour avoir été obligé de redoubler deux fois son Master en droit, ce qui l’a contraint à une réorientation scolaire et professionnelle. Il revendique par ailleurs un préjudice d’agrément, pour avoir dû mettre un terme à son activité de sportif de haut-niveau et pour l’avoir empêché de conduire sa voiture pendant deux ans, ainsi qu’un préjudice sexuel, au vu de la gêne positionnelle occasionnée. Il réclame enfin l’indemnisation des frais de santé et pharmaceutiques déjà payés et restés à sa charge, comme des dépenses futures en lien avec les complications persistantes.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 mars 2024, la MACSF demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [C] de toutes ses demandes à son encontre ;Condamner Monsieur [C] à une indemnité de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Écarter le bénéfice de l’exécution provisoire ;Condamner Monsieur [C] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle n’était plus l’assureur du Docteur [R] au moment des interventions chirurgicales subies par Monsieur [C]. Par ailleurs, elle fait valoir que ce-dernier, sur qui repose la charge de la preuve en la matière, ne démontre pas que la MACSF était bien l’assureur du Docteur [R] à cette époque et que, de son côté, elle n’a pas à établir qu’elle a respecté les modalités de résiliation du contrat d’assurance.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 09 septembre 2024, la CPAM sollicite de voir constater son désistement de l’instance en cours, celle-ci renonçant à ses demandes à l’égard de Madame [J] [R].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 09 janvier 2025 et mise en délibéré au 06 février 2025 , prorogée au 24 février 2026, en raison de la charge de travail du magistrat ayant tenu l’audience, par mise à disposition au greffe.
motifs de la décision
Selon l’article 474 aliéna 1 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, Madame [R] n’ayant ni comparu ni été citée à personne, la décision sera réputée contradictoire.
Sur la demande de désistement d’instance de la CPAM d’Ile et Vilaine
En application de l’article L376-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale, l’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement.
En l’espèce, Monsieur [C], qui entendait poursuivre le Docteur [R] en réparation du préjudice subi à l’occasion des actes médicaux pratiqués par ce-dernier, a régulièrement mis en cause la CPAM d’Ile et Vilaine qui est l’organisme de sécurité sociale dont il dépend.
Il ressort de ses dernières conclusions qu’à la suite du décès du Docteur [R] et à la renonciation par les ayants droit de ce dernier de la succession, Monsieur [C] ne maintient ses demandes indemnitaires qu’à l’égard de la MACSF.
De même la CPAM se désiste de ses demandes contre Madame [R] désignée comme potentielle héritière et qui a renoncé à la succession.
Dès lors, en l’absence d’auteur des dommages, d’ayant droit ou d’assureur pouvant être mis en cause, la CPAM est fondée à renoncer à toutes demandes récursoires et il sera constaté son désistement de l’instance en cours.
Sur la demande de condamnation de la MACSF en sa qualité d’assureur du Docteur [R]
Sur la responsabilité du Docteur [R] :
L’article L1142-1 I alinéa 1 du code de la santé publique dispose que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
En application de l’article R4127-32 du code de la santé publique, dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents.
Par ailleurs, en application de l’article R4127-33 du code de la santé publique, le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés.
Le dommage subi par le patient doit donc être directement imputable à la faute commise par le professionnel de santé dans les soins prodigués, faute dont la preuve pèse sur le demandeur qui l’allègue en application des dispositions de l’article 1353 du code civil.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d’hospitalisation, que Monsieur [C] a été opéré le 19 octobre 2007 par le Docteur [R] pour un problème d’inégalité de longueur des membres inférieurs, provoquant des douleurs dorsales importantes. Ce-dernier avait alors diagnostiqué une différence de 25 mm au détriment de la jambe droite.
Il est également constant que Monsieur [C] a subi une deuxième intervention chirurgicale, réalisée par le Docteur [R] le 16 juillet 2008, afin de procéder au retrait du matériel chirurgical posé à l’occasion de la première opération, consistant en une ablation de clavettes distales.
Dans son rapport du 26 mars 2019, le Docteur [A], expert en chirurgie orthopédique, expose que l’examen télémétrique réalisé le 20 juin 2006 montrait une inégalité de longueur de 15 mm au profit du côté gauche, et non de 25 mm comme retenu par le Docteur [R] pour réaliser son acte opératoire. Par ailleurs, l’expert indique que l’ablation des clavettes réalisée le 16 juillet 2008 est intervenue de façon prématurée, entraînant une impaction sur la zone opérée, soit une pénétration des extrémités fractuaires les unes dans les autres, avec raccourcissement de l’os. En outre, l’expert relève qu’un scanner des membres inférieurs de Monsieur [C], réalisé le 26 juin 2007, montrait que celui-ci présentait avant les opérations litigieuses une antéversion des cols du fémur droit et gauche à 29°. Il explique qu’une nouvelle télémétrie réalisée le 21 janvier 2011, soit postérieurement à ces mêmes opérations, montrait à ce niveau un décalage entre les deux côtés, le fémur droit opéré étant mesuré à -4° et le fémur gauche à 29,6°. Il conclut que, dans ces conditions, « le geste chirurgical du Dr [R] avait provoqué de façon iatrogène un trouble rotatoire dans le fémur droit de 35° ». Il ajoute que Monsieur [C] s’est vu préconiser « une dérotation du fémur montée par clous » lors d’une consultation à [Localité 3] le 24 janvier 2011.
Monsieur [C] produit à ce titre un compte-rendu d’hospitalisation relatif à une opération qu’il a subie le 23 juin 2011 au sein de la clinique [V] située en République de Macédoine et qui explique que : « Après avoir effectué des examens préopératoires, le patient a été opéré, il a subi une ostéotomie dans la partie proximale du fémur droit suivie d’une dérotation vers l’extérieur du fémur distal d’environ 35 degrés et légère valgisation ».
Par ailleurs, concernant les séquelles, l’examen clinique de Monsieur [C] effectué dans le cadre de l’expertise judiciaire a notamment mis en exergue les éléments suivants :
« Présence d’une cicatrice latérale de cuisse de 16 cm en proximal et de 4 cm au niveau de la cuisse proximale ;Présence de cicatrices internes au niveau du genou droit et gauche de 9,5 cm liée à des ostéotomies, sans rapport avec l’intervention ;La flexion de hanche à droite montre un déficit de 10° par rapport au côté gauche ;La rotation externe de hanche est normale et symétrique ;La rotation interne de hanche droite est de -10° ;Présence d’un raccourcissement du membre inférieur gauche de 1 cm ;La mobilité du genou droit et gauche est normale ;Présence de douleurs latérales de cuisse avec sensation de palpation du matériel ».
L’expert précise : « Au total, à ce jour, il existe un déficit mineur de mobilité de la hanche droite avec présence de douleurs, douleurs également latérales au niveau de la cuisse et la persistance d’un raccourcissement de 1 cm ainsi qu’une amyotrophie musculaire ».
L’expert estime donc que l’indication chirurgicale posée par le Docteur [R], indiquant une inégalité des membres inférieurs de 2,5 cm, alors que les données radiographiques à sa disposition indiquaient de façon formelle que celle-ci s’établissait à 1,5 cm, constitue un diagnostic erroné et non conforme aux règles de l’art.
Il décrit également l’indication chirurgicale du Docteur [R] comme « très discutable », en ce qu’une inégalité de longueur de 1,5 cm n’est généralement pas compensée par un acte opératoire aussi lourd. Il affirme que celle-ci peut être « bien tolérée ou compensée par une semelle de la moitié de l’inégalité de longueur » concernée. Il indique qu’en plus, le geste chirurgical n’a pas réduit l’inégalité, tout en créant un trouble rotatoire dans le fémur, ce qui traduit une prise en charge non adaptée du patient ainsi que la réalisation d’un « mauvais geste technique » de la part du Docteur [R].
L’expert conclut que, dans ces conditions, l’ensemble des séquelles que présente Monsieur [C] au niveau de son fémur droit est en rapport direct avec les conséquences d’une mauvaise prise en charge par le Docteur [R].
Ainsi, en procédant à un allongement de 2,5 cm de la jambe droite de Monsieur [C] le 19 octobre 2007, ainsi qu’en retirant de façon prématurée les clavettes distales le 16 juillet 2008, le Docteur [R] a incontestablement commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité civile personnelle.
Par ailleurs, l’imputabilité entre cette faute et les séquelles présentées par Monsieur [C], malgré la réalisation d’actes chirurgicaux de reprise, est directe, certaine et totale.
Il s’ensuit que le Docteur [R] est responsable des dommage subis par Monsieur [C].
Toutefois, il ressort des éléments de la procédure que le Docteur [R] est décédé le [Date décès 1] 2019 et que Monsieur [C] n’a pas pu appeler en la cause ses ayants droit,au motif que ces-derniers auraient refusé la succession. Dans ces conditions, empêchant toute action directe en responsabilité à leur encontre, seul l’appel en la cause d’un tiers intervenant en garantie du Docteur [R] est susceptible de permettre à Monsieur [C] d’obtenir réparation du préjudice subi.
Sur la garantie de la MACSF
Aux termes de l’article L124-3 alinéa 1 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Par ailleurs, en application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, Monsieur [C] justifie son action directe contre la MACSF en soutenant que le Docteur [R] était assuré auprès de cette société au titre de sa responsabilité civile professionnelle. Il affirme pour cela avoir retrouvé la trace, par le biais de recherches personnelles, d’une précédente condamnation judiciaire du Docteur [R], pour laquelle la MACSF était intervenue en tant qu’assureur. Il soutient par ailleurs que la MACSF échoue à faire la preuve qu’elle n’était plus l’assureur du Docteur [R] au moment des interventions chirurgicales litigieuses réalisées par ce-dernier, notamment en ne démontrant pas que cette résiliation est intervenue dans les délais et selon le formalisme prévus par les dispositions l’article L113-12 du code des assurances.
De son côté, la MACSF ne conteste pas avoir été l’assureur du Docteur [R] et effectivement condamnée à ce titre par un arrêt de la cour d’appel de PARIS à intervenir en garantie de ce même praticien, suite à une intervention chirurgicale en date du 30 novembre 2004. Toutefois, elle indique avoir résilié le contrat de responsabilité civile professionnelle concerné avec effet au 16 mai 2005, soit antérieurement aux actes opératoires reprochés au Docteur [R]. Elle produit pour cela un courrier de résiliation adressé en lettre recommandée au Docteur [R] et daté du 15 mars 2005, ainsi qu’un avenant confirmant cette résiliation à la date d’effet du 16 mai 2005. Elle argue enfin qu’il ne lui appartient pas en tant que défendeur d’établir qu’elle avait bien respecté les modalités de résiliation du contrat d’assurance du Docteur [R], notamment en produisant l’accusé de réception du courrier adressé à ce-dernier.
Ainsi, en faisant peser sur la MACSF la responsabilité de prouver qu’elle n’était plus l’assureur du Docteur [R] au moment des interventions chirurgicales litigieuses, notamment en démontrant qu’elle avait bien respecté les conditions de forme requises à l’occasion de la résiliation du contrat d’assurance concerné, Monsieur [C] inverse la charge de la preuve qui incombe par principe au demandeur. Par ailleurs, comme le relève la MACSF, Monsieur
[C] ne produit aucun élément démontrant l’existence d’un contrat d’assurance visant à garantir la responsabilité civile professionnelle du Docteur [R] à une date postérieure au 16 mai 2005.
Dès lors, Monsieur [C] échoue à rapporter la preuve de l’existence d’un contrat d’assurance en vigueur entre la MACSF et le Docteur [R] à la date des soins litigieux.
En conséquence, l’appel en la cause de la MACSF pour garantir la responsabilité du Docteur [R] n’est pas fondé et la demande de condamnation formulée par Monsieur [C] à son encontre sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [V] [C], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité et la situation économique des parties commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, qui est de droit
par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE le Docteur [N] [R] responsable des préjudices subis par Monsieur [V] [C] à la suite des interventions chirurgicales des 19 octobre 2007 et 16 juillet 2008.
DÉBOUTE Monsieur [V] [C] de l’ensemble de ses demandes contre la MACSF, faute d’établir qu’elle était l’assureur du Docteur [N] [R] au moment des actes médicaux pratiqués sur sa personne.
CONSTATE le désistement d’instance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine à l’égard de Madame [J] [R].
CONDAMNE Monsieur [V] [C] aux entieres dépens.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffère, La Présidente,
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