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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 déc. 2025, n° 25/53504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/53504 – N° Portalis 352J-W-B7J-C74JJ
N° :
Assignation du :
19 Mai 2025
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
le 18 décembre 2025
par Sandra MITTERRAND, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière,
DEMANDERESSE
S.A. LINKEO.COM
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Estelle FERNANDES substitué par Maître Nadège MERCERON de la SELAS INSOLIDUM AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque E1907
DEFENDEREURS
S.A.S. TECHNOLOGIA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Nabila CHDAILI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant et par Maître Charles LECURIEUX-CLERVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque E2098, avocat postulant
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE LINKEO
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Pierre CREPIN, substitué par Maître Josselin BERTELLE, avocats au barreau de Draguignan, avocat plaidant et par Maître Aurélie SOURISSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque E0105, avocat postulant
DÉBATS
A l’audience du 28 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière,
EXPOSE DU LITIGE
La société anonyme (SA) LINKEO.COM (ci-après LINKEO) est une agence de communication spécialisée dans la création de sites internet et le référencement, essentiellement pour des PME.
Elle emploie environ 150 salariés, répartis dans une douzaine d’agences.
La représentation du personnel est assurée par un comité social et économique (CSE) unique.
Le 9 février 2024, une salariée affectée à l’agence d'[Localité 6] a dénoncé des faits de harcèlement moral et de rupture de période d’essai abusive de la part de la responsable d’agence, Madame [H], recrutée le 3 novembre 2022 par Monsieur [G], directeur de zone et par ailleurs secrétaire du CSE.
Par mail du 6 février 2024 adressé à Monsieur [M], représentant la direction et à Madame [W], responsable Ressources Humaines, Monsieur [G] a loué les qualités professionnelles de Madame [H], et a fortement critiqué l’attitude de la salariée à l’origine du signalement.
A la suite de ce signalement, la direction a décidé de diligenter une enquête interne, confiée à Madame [W].
Par mail adressé à Monsieur [M] le 20 avril 2024, Monsieur [G] a déclaré vouloir dénoncer un complot fomenté pour nuire à Madame [H], impliquant notamment Madame [W], en suggérant de la licencier, ou de temporiser en « passant par le CSE » pour « régler ça en interne » et « éviter un scandale ». Il a mis en cause sa façon de mener l’enquête, a sollicité la transmission des éléments de cette enquête, et enfin a déclaré que la conclusion de l’enquête devait « blanchir intégralement » Madame [H] et reconnaître son statut de victime.
Monsieur [G] a été convoqué le 25 avril 2024 à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, qui s’est tenu le 14 mai 2024, à la suite duquel un avertissement lui a été notifié en date du 28 mai 2024, motivé en substance par son manque d’objectivité, de neutralité et de discernement dans le cadre de l’enquête menée par Madame [W], et son attitude véhémente et outrancière.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 6 mai 2024, Monsieur [K], membre du CSE, a déclenché un droit d’alerte en visant les dispositions de l’article L.2312-59 du code du travail, exposant que de nombreuses atteintes aux droits des personnes auraient été commises par Madame [W] dans le cadre de l’enquête interne concernant Madame [H], sollicitant la convocation d’une réunion du CSE pour déterminer les modalités d’une enquête conjointe, en excluant Madame [W], et demandant qu’il soit mis fin à l’enquête en cours.
Il demandait qu’une seconde enquête conjointe soit effectuée “afin de déterminer si et dans quelle mesure Madame [W] aurait porté atteinte aux droits des personnes dans la façon dont elle a mené l’enquête initiale et dans son comportement envers Madame [H] et Monsieur [G].”
Monsieur [M], par mail du 10 mai 2024, a rappelé à Monsieur [K] les circonstances ayant conduit au déclenchement de l’enquête, constaté que cette enquête menée avec impartialité faisait l’objet d’interférences et de tentatives de déstabilisation, notamment de Monsieur [G], supérieur de Madame [H], rappelé que le droit d’alerte devait se justifier par une atteinte aux droits des personnes, et ne pouvait être déclenché à des fins personnelles, et conclu que l’exercice de ce droit d’alerte était injustifié et détourné de sa finalité.
L’enquête s’est poursuivie jusqu’à son terme le 31 mai 2024.
Elle a conclu à l’absence de harcèlement moral, mais a relevé un positionnement managérial inapproprié de la part de Madame [H] et un manque de transparence quant à la situation de l’agence d'[Localité 5].
Monsieur [G] a de nouveau fait l’objet d’un avertissement en date du 22 juillet 2024, motivé par son manque de transparence concernant la situation réelle au sein de l’agence d'[Localité 6] et son manque de discernement managérial et de loyauté dans la gestion de celle-ci.
Par courrier du 5 décembre 2024, l’inspectrice du travail a notamment rappelé à la société LINKEO les conditions et l’organisation de l’enquête dans le cadre de l’article L2312-59 du code du travail.
Madame [H] a finalement été licenciée par lettre du 6 décembre 2024.
Par lettre du 28 mars 2025, Monsieur [G], secrétaire du CSE, a déclenché un droit d’alerte en visant les dispositions de l’article L.2312-59 du code du travail, exposant que Madame [L], Monsieur [K] et lui-même, subissaient un harcèlement qui tournait à l’acharnement depuis le début du mois de mars, de la part de Madame [V], DRH et présidente du CSE, et de Monsieur [B], directeur commercial, et demandant que l’enquête soit réalisée par un “expert indépendant RPS certifié par le ministère du travail” dans la mesure où des membres du CSE étaient concernés.
Le 18 avril 2025, Monsieur [G] a demandé que soit inscrit à l’ordre du jour de la réunion extraordinaire prévue le 23 avril suivant un point intitulé “Droit d’alerte 2025 : désignation et vote de l’expert en vue de la conduite de l’enquête” en joignant une plaquette de présentation du cabinet TECHNOLOGIA et du cabinet EPSYTHERA.
Lors de la réunion du 25 avril 2025, le CSE a désigné le cabinet TECHNOLOGIA pour réaliser une expertise suite au droit d’alerte.
Une lettre de mission de mai 2025 a été adressée par le cabinet TECHNOLOGIA à la société LINKEO, prévoyant des honoraires compris entre 30.450 € HT et 39.150 € HT, correspondant à une durée de mission comprise entre 17,5 jours et 22,5 jours au taux journalier de 1.740 € HT.
Suite des échanges avec la société LINKEO, le cabinet TECHNOLOGIA a adressé une seconde lettre de mission de mai 2025, réduisant les honoraires à une somme comprise entre 26.100 € HT et 31.320 € HT, correspondant à une durée de mission comprise entre 15 jours et 18 jours au même taux journalier de 1.740 € HT.
Par actes de commissaire de justice du 19 mai 2025, la société LINKEO a assigné le CSE et la société TECHNOLOGIA devant le président du tribunal judiciaire de Paris, selon la procédure accélérée au fond, à l’audience du 6 novembre 2025, aux fins suivantes :
A TITRE PRINCIPAL
— DIRE ET JUGER que la délibération du CSE portant recours à expertise et désignation de la société TECHNOLOGIA méconnait le cadre et les dispositions légales de l’article L.2315-94 alinéa 1, de sorte que la prise en charge financière de la mission par la société LINKEO ne peut recevoir application ;
— ANNULER en conséquence ladite délibération ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— REDUIRE le périmètre de l’expertise à celui du droit d’alerte et le coût prévisionnel de l’expertise fixé par la société TECHNOLOGIA à de plus justes proportions en fixant le tarif journalier à la somme de 1 300 euros HT, en réduisant le nombre de journées d’intervention à 7 et en subordonnant le remboursement des frais à la présentation de justificatifs ;
EN TOUT EIAT DE CAUSE
— CONDAMNER le CSE et le cabinet TECHNOLOGIA à verser à la société LINKEO la somme de 2 000 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER le CSE et le cabinet TECHNOLÔGIA aux dépens.
Les parties ont comparu à l’audience du 8 juillet 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande de la société LINKEO pour y être retenue à l’audience du 28 octobre 2025.
Par conclusions déposées et visées à l’audience, la société LINKEO demande au Président du tribunal, au visa des articles L.2315-86 et L.2315-94 alinéa 1 du Code du travail, de :
A TITRE PRINCIPAL
— DECLARER recevables les demandes de la Société LINKEO ;
— DIRE ET JUGER que la délibération du CSE portant recours à expertise et désignation de la société TECHNOLOGIA méconnait le cadre et les dispositions légales de l’article L.2315-94 alinéa 1, de sorte que la prise en charge financière de la mission par la société LINKEO ne peut recevoir application ;
— ANNULER en conséquence ladite délibération ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— RÉDUIRE le périmètre de l’expertise à celui du droit d’alerte et le coût prévisionnel de l’expertise fixé par la société TECHNOLOGIA à de plus justes proportions en fixant le tarif journalier à la somme de 1.300 euros HT, en réduisant le nombre de journées d’intervention à 7 et en subordonnant le remboursement des frais à la présentation de justificatifs ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER le CSE et le cabinet TECHNOLOGIA à verser à la société LINKEO la somme de 2.500 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER le CSE et le cabinet TECHNOLOGIA aux dépens;
— DEBOUTER le CSE et le cabinet TECHNOLOGIA de toutes ses demandes.
Par conclusions déposées et visées à l’audience, le CSE demande au Président du tribunal, au visa des articles 122 du code de procédure civile, L 2315-94, L 2315-86, R 2315-49 du code du travail, de :
— JUGER la société LINKEO.COM.COM irrecevable en sa demande d’annulation de la délibération de CSE portant recours à expertise et désignation de la société TECHNOLOGIA
A défaut,
— DEBOUTER la société LINKEO.COM de toutes se demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société LINKEO.COM .COM à verser la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, poutre les entiers dépens.
Par conclusions déposées et visées à l’audience, le cabinet TECHNOLOGIA demande au président du tribunal de :
— DECLARER la demande en annulation de la délibération forclose, et donc irrecevable ;
— DEBOUTER la société LINKEO de toutes ses demandes ;
— LA CONDAMNER à payer au cabinet TECHNOLOGIA la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens développés par les parties il est expressément renvoyé à leurs écritures.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande d’annulation de la délibération du CSE portant recours à une expertise et désignation de la société TECHNOLOGIA
Le CSE de la société LINKEO fait valoir que la société avait 10 jours à compter du procès-verbal du 23 avril 2025 votant le recours à l’expertise et la désignation de l’expert pour saisir le juge. Or, l’assignation étant en date du 19 mai 2025, ses demandes en contestation du principe de l’expertise et de la désignation de l’expert sont irrecevables et forcloses. Il ajoute que la nature de l’expertise, à savoir pour analyser une situation de risque grave en matière de condition de travail, santé et sécurité des salariés dans le cadre de l’article L-2315-94 du code du travail, a clairement été défini par mail du 24 avril 2025 et courrier du 28 avril 2025 adressés par la société TECHNOLOGIA à la société LINKEO.
Le cabinet TECHNOLOGIA soutient également que dès la délibération du 24 avril 2025, le CSE, évoquant le « recours à un expert RPS indépendant, agréé par le Ministère du travail » a précisé l’objet de l’expertise sollicitée, ne laissant aucune ambiguïté sur sa nature. Il ajoute que à supposer qu’un doute ait pu subsister dans l’esprit de l’employeur, ce doute a nécessairement été levé à la réception du courrier adressé par le cabinet TECHNOLOGIA le 25 avril 2025.
En réponse, la société LINKEO soutient que la décision du CSE de recourir au cabinet TECHNOLOGIA découle du droit d’alerte exercé par le secrétaire du CSE du 28 mars 2025, que dans le cadre d’un droit d’alerte, l’enquête doit normalement être menée conjointement par la Direction et les membres du CSE en vertu de l’article L.2312-59 du Code du travail et aucun expert n’a en principe à être désigné. Elle précise que, à la date de la délibération, il n’a donc jamais été question d’une enquête pour risque grave et que le CSE invoque pour la première fois le fondement de l’article L.2315-94 alinéa 1 dans le cadre du présent litige, de sorte qu’aucun délai de contestation n’est opposable à l’employeur, le délai de contestation de 10 jours qui s’applique en cas d’expertise risque grave n’ayant pu commencer à courir. Elle ajoute que le Tribunal judiciaire ayant été saisi le 19 mai 2025, soit dans le délai de 10 jours à compter de la date où elle a eu connaissance de la nature et de l’objet de l’expertise, soit au moment où elle a pris connaissance de la convention établie par le cabinet TECHNOLGIA.
Sur ce,
Selon l’article L. 2315-94 du Code du travail :
« Le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État:
1° Lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement (…) ».
Aux termes de l’article L. 2315-86 du code du travail, « Sauf dans le cas prévu à l’article L. 1233-35-1, l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat de :
1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise;
2° La désignation de l’expert par le comité social et économique s’il entend contester le choix de l’expert ;
3° La notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L. 2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise ;
4° La notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût ;
Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l’article L. 2312-15, jusqu’à la notification du jugement. Cette décision n’est pas susceptible d’appel.
En cas d’annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge ».
L’article R. 2315-49 du code du travail dispose que « Pour chacun des cas de recours prévus à l’article L. 2315-86, l’employeur saisit le juge dans un délai de dix jours ».
En application, il est constant que si l’employeur qui entend contester la nécessité d’une expertise doit saisir le juge judiciaire dans un délai de dix jours à compter de la délibération du comité social et économique, le délai de contestation de la nécessité d’une expertise ne court qu’à compter du jour où l’employeur a été mis en mesure de connaître sa nature et son objet.
Toutefois, il n’est pas exigé que le CSE remette une délibération écrite et il convient donc seulement d’apprécier si les termes de la délibération contestée permettent de connaître la nature et l’objet de l’expertise, c’est-à-dire si celle-ci est motivée par un risque grave, en application du 1° de l’article L. 2315-94 du code du travail.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 23 avril 2025 que l’ordre du jour comporte un point n°3 intitulé “Droit d’alerte 2025 : désignation et vote de l’expert en vue de la conduite de l’enquête”. La délibération votée par le CSE lors de cette réunion indique que « suite au droit d’alerte en date du 27 mars 2025 [en réalité du 28 mars 2025] a été mis à l’ordre du jour la désignation d’un expert en vue de la conduite de l’enquête y afférent ». Sont ensuite évoqués les éléments sur lesquels porte « le droit d’alerte » et qu’ « en plus du recours à un expert RPS indépendant, agréé par le Ministère du travail, le droit d’alerte stipule » d’autres points qui sont listés (pièce CSE n°13).
Il en résulte qu’il est clairement mentionné le motif du recours à l’expertise par le CSE, à savoir le droit d’alerte du 28 mars 2025, lequel a fait l’objet d’un courrier du même jour adressé à la société LINKEO par M. [G], courrier indiquant expressément se placer « dans le cadre des dispositions de l’article L.2312-59 du code du travail » (pièce CSE n°11).
Aucune notion de risque grave n’étant évoquée par le CSE ni avant, ni lors de la délibération du 23 avril 2023 et aucune pièce postérieure émanant du CSE ne faisant état d’un autre motif de recours que celui du droit d’alerte, le délai de 10 jours pour contester la nécessité d’une expertise pour risque grave n’a pu courir à son encontre.
Il ressort des éléments du dossier que ce n’est que dans le cadre du courrier recommandé du 24 avril 2025 du cabinet TECHNOLOGIA, reçu le 28 avril 2025 par la société LINKEO, également adressé par courriel du 24 avril 2025, qu’est évoqué pour la première fois un autre motif de recours à l’expertise, ce courrier ayant pour objet « Expertise CSE au sens de l’article L2315-94 du code du travail » et l’expert mentionnant avoir « été désigné dans le cadre de l’article L. 2315-94 du Code du travail, (…) afin de réaliser une mission d’expertise pour analyser une situation de risque grave en matière de conditions de travail, santé et sécurité [des] salariés » (pièce TECHNOLOGIA n°2).
Toutefois, ce courrier émane de l’expert, non du CSE, de sorte qu’il ne permet pas à l’employeur de connaitre la nature et l’objet de l’expertise décidée par le CSE. En outre, le courrier a pour objet une expertise « au sens de » l’article du code du travail ayant trait à l’expertise pour risque grave et ne définit pas le risque grave dont il s’agit, de sorte que même ce courrier ne permet toujours pas à l’employeur de considérer qu’il s’agit d’une expertise pour risque grave, ni surtout quel en est son objet.
En outre, ce n’est que le 9 mai 2025, soit après l’expiration du délai de 10 jours à compter de la délibération du CSE, que le cabinet TECHNOLOGIA a adressé une proposition de convention comprenant le coût prévisionnel de l’expertise. Alors qu’en principe, un seul et même courrier comprenant la description de la mission, le coût prévisionnel et une première liste de documents à transmettre est adressé par l’expert à l’employeur et alors que l’article R2315-46 du code du travail dispose que l’expert notifie à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée d’expertise dans un délai de dix jours à compter de sa désignation, ce courrier a été en l’espèce, sans que l’on comprenne pour quelles raisons, scindé en deux courriers distincts, le coût de l’expertise ayant été adressé postérieurement au délai de dix jours..
Par ailleurs, la société LINKEO a répondu à ce second envoi le 12 mai 2025, indiquant faire part à l’expert de son « étonnement quant à la teneur et au périmètre de la convention proposée. En effet, il n’a jamais été question, ni dans les échanges ni dans les réunions du CSE, d’une expertise généralisée au sein de notre entreprise » et mentionnant que « le mandat voté en réunion extraordinaire du 23 avril 2025 s’inscrivait strictement dans le cadre du droit d’alerte déclenché par trois élus du personnel » (pièce LINKEO n°15).
Le cabinet TECHNOLOGIA y répond le 15 mai 2025 que « la résolution votée par les membres du CSE mentionne expressément le droit d’alerte du 27 mars 2025 (…). Toutefois, cette résolution fait également référence à un droit d’alerte antérieur (…). Ce sont ces indicateurs qui définissent la présence d’un risque grave pour la santé et la sécurité des salariés au travail ».
Il résulte de ce qui précède qu’à la date du 12 mai 2025, la société LINKEO ne connaissait pas la nature et l’objet de l’expertise, à savoir une expertise pour risque grave et que ce n’est que lors de la réponse de l’expert du 15 mai 2025, adressant la seconde convention d’honoraires que la société LINKEO a été en mesure de connaître la nature et l’objet de l’expertise, telle que décidée par l’expert, lequel s’est livré à une interprétation de la délibération du CSE, lui faisant dire des éléments qu’elle ne mentionnait pas.
Il en résulte que le délai de 10 jours à compter de la délibération du CSE n’a pu courir à l’encontre de la société LINKEO à l’égard du CSE s’agissant d’une expertise pour risque grave et qu’au jour de la délivrance de l’assignation le 19 mai 2025, la société LINKEO a bien contesté le coût prévisionnel et l’étendue de l’expertise dans un délai de 10 jours à compter de la réception le 9 mai 2025de la convention d’honoraires établie par le cabinet TECHNOLOGIA.
En conséquence, la société LINKEO sera déclarée recevable tant en ses demandes formulées à l’encontre de la contestation du principe de l’expertise pour risque grave alléguée par le CSE dans le cadre du présent litige, qu’en ses demandes formulées à l’encontre du coût prévisionnel et de l’étendue de l’expertise envisagés par le cabinet TECHNOLOGIA.
Sur l’intérêt à agir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Sur ce fondement, le CSE soutient que la société LINKEO n’a aucun intérêt à agir en contestation de la nécessité d’une expertise, dans la mesure où elle reconnait cette nécessité et accepte de prendre le coût à sa charge.
Toutefois, ainsi que le relève la société LINKEO, l’employeur a nécessairement un intérêt à solliciter l’annulation d’une délibération du CSE, sur le fondement de laquelle le coût de l’expertise est à sa charge.
Dès lors, en considérant que la délibération votée le 23 avril 2025 lui donnait droit de voter pour l’expert de son choix, rémunéré par l’employeur, sur le fondement d’une expertise pour risque grave, la société LINKEO a nécessairement acquis un intérêt à agir en contestation du principe même de l’expertise. En effet, le CSE peut toujours faire appel un expert librement rémunéré par lui, de sorte qu’en ce cas, l’employeur ne saurait contester le choix de l’expert. Or, la contestation du choix de l’expert en l’espèce résulte de la circonstance qu’il est sollicité de l’employeur la prise en charge de ses honoraires. Il importe donc peu que la société ait admis auparavant la nécessité de ce qu’il soit fait appel à un expert indépendant et ait proposé un autre expert.
Cette fin de non-recevoir tout aussi incompréhensible, qu’indéterminée, sera rejetée.
Sur le fond
L’article L.2312-59 du code du travail dispose :
“Si un membre de la délégation du personnel au comité social et économique constate, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, qu’il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l’employeur. Cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d’embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.
L’employeur procède sans délai à une enquête avec le membre de la délégation du personnel du comité et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.
En cas de carence de l’employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l’employeur, le salarié, ou le membre de la délégation du personnel au comité social et économique si le salarié intéressé averti par écrit ne s’y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui statue selon la procédure accélérée au fond. Les dispositions de l’Ord. n° 2019-738 du 17 juill. 2019 s’appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janv. 2020
Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d’une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor.”
Le droit d’alerte pour atteinte aux droits des personnes revêt ainsi une dimension individuelle et concerne des victimes potentielles nommément désignées.
Par ailleurs, l’article L.2315-94 du code du travail dispose que le CSE peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat lorsqu’un risque grave identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel, est constaté dans l’établissement.
Il appartient au CSE de démontrer l’existence du risque allégué et de justifier d’éléments objectifs le caractérisant.
Le risque grave visé par cet article doit exister au niveau de l’établissement et revêt une dimension collective même s’il peut être caractérisé par des situations individuelles.
En l’espèce, la société LINKEO fait valoir qu’il n’a jamais été question d’une enquête pour risque grave dans l’entreprise et que le fondement de l’article L.2315-94 alinéa 1 n’a jamais été invoqué par le CSE. Elle considère qu’aucun risque grave ne pouvait par ailleurs être identifié aux termes du courrier de droit d’alerte à l’origine de la désignation d’un expert ainsi que des délibérations des 7 et 23 avril 2025, et que la demande d’expertise risque grave, qui n’est pas basée sur des éléments de preuve objectifs et contemporains, s’inscrit dans un contexte de conflit personnel entre Monsieur [G] et la direction depuis l’enquête réalisée à la suite du signalement contre Madame [H].
Elle conclut à un détournement des règles et de leur finalité en matière d’expertise.
Le CSE soutient quant à lui qu’il rapporte la preuve de plusieurs cas de harcèlement moral et sexuel dans l’entreprise depuis au moins 2019 et qu’au lieu d’enquêter sur les faits de harcèlement et sanctionner les auteurs, la société LINKEO s’en est pris aux salariés victimes afin de les pousser à quitter l’entreprise. Il en conclut que l’expertise sur le fondement de l’article 2315-94 alinéa est parfaitement justifiée par un certain nombre d’éléments qu’il liste et dont la délibération contestée fait mention.
Ainsi qu’il a été dit supra, force est de constater que les termes de la délibération du 23 avril 2025 votant le recours à l’expert ne visaient par le risque grave et ne contenait aucune mention permettant de considérer qu’elle se justifiait par un risque grave.
Au contraire, il résulte des termes précis employés par les élus que le CSE, qui s’est expressément placé dans le contexte du déclenchement d’un droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes, prévu par l’article L.2312-59 du code du travail, lequel était précisément à l’ordre du jour de la réunion du 23 avril 2025, a opéré un amalgame entre deux notions différentes et un glissement vers l’article L.2315-94 du code du travail, qui dispose que le CSE peut faire appel à un expert habilité lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, est constaté dans l’établissement, à seule fin d’imposer à l’employeur la désignation du cabinet TECHNOLOGIA pour réaliser l’enquête.
Il convient de souligner tout particulièrement que le vote du CSE n’a pas porté sur le principe du recours à une expertise mais directement et uniquement sur le choix de l’expert.
En tout état de cause, et nonobstant ce qui apparaît comme un dévoiement dans l’utilisation de ce cas de recours à expertise, pour désigner un expert agréé afin de faire réaliser une expertise sur le fondement de L.2315-94, il convient de vérifier si le CSE caractérise l’existence d’un risque grave, identifié et actuel, dans l’établissement.
La délibération du 23 avril 2025 rappelle le droit d’alerte du 27 mars 2025, notamment « des signalements de harcèlement restés sans suite de la part de la direction, un précédent droit d’alerte non traité par la direction ayant abouti à une action en justice pour entrave votée lors du CSE du 3 décembre 2024 ».
S’agissant des signalements de harcèlement restés sans suite, il convient de constater que le CSE verse aux débats un jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 18 mars 2021 faisant état d’une plainte pour harcèlement sexuel et moral déposée par une salariée en avril 2019 à l’encontre d’un responsable d’agence à Lyon, ainsi qu’un jugement du Conseil des Prud’hommes de Lyon du 14 février 2025 considérant comme nulle la rupture de la période d’essai de cette salariée suite à son avis d’inaptitude. Il produit également une plainte déposée le 8 janvier 2024 par une salariée d’une agence située à paris à l’encontre du directeur général de l’entreprise pour un attouchement sexuel en date du 22 août 2023 et des pressions postérieures à son encontre pour la pousser à partir. Il est également versé un jugement du conseil des prud’homme de [Localité 7] du 14 octobre 2022 faisant mention de manquements graves commis par la société LINKEO dans le cadre d’une situation de harcèlement dénoncée par une salariée de l’agence de [Localité 7] le 29 janvier 2019, puis à nouveau en février 2020.
Toutefois, ces trois faits isolés, dont deux particulièrement anciens et touchant trois agences distinctes, ne sauraient caractériser l’existence d’un risque actuel et grave ayant une dimension collective, s’agissant davantage d’atteintes aux droits des personnes concernant des victimes nommément désignées.
Il est ensuite évoqué les points suivants : « erreurs de paies récurrentes, fixation d’objectifs inatteignables, pressions psychologiques et humiliations, révisions unilatérales des conditions de travail, propos déplacés, critiques excessives et infondées, contestations abusives et calomnieuses d’accident du travail, délit d’entrave et tentatives de subornation de témoins ».
Or, il n’est versé aux débats qu’une lettre de réserves de la société LINKE à l’égard d’un accident du travail du 5 décembre 2024 déclaré par M. [G], deux avertissements à l’encontre de M. [G] en date des 28 mai et 22 juillet 2024, les deux courriers de déclanchement de droit d’alerte en date des 6 mai 2024 et 28 mars 2025 signés respectivement par M. [K] et M. [G] ayant essentiellement pour objet l’enquête interne concernant Mme [H] pour le premier et des agissements qualifiés de harcèlement à l’encontre des deux auteurs, ainsi qu’une troisième salariée Mme [L].
Il en résulte qu’aucun élément objectif, ni aucune pièce concrète ne permettent d’attester d’erreurs de paie, de pressions psychologiques, de propos déplacés, de contestations abusives ou de délit d’entrave.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que les éléments versés aux débats ne permettent pas de caractériser l’existence d’un risque grave, identifié et actuel que ce soit au niveau d’une agence en particulier, ou au niveau de l’entreprise en général.
Il convient en outre de rappeler qu’en cas de carence de l’employeur ou de divergence sur la réalité de l’ atteinte signalée, et à défaut de solution trouvée avec l’employeur, il appartient au salarié, ou au membre de la délégation du personnel au comité social et économique si le salarié intéressé averti par écrit ne s’y oppose pas, de saisir le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui statue en procédure accélérée au fond, et de constater qu’en l’espèce, aucune saisine du conseil de prud’hommes n’a été réalisée dans le cadre des droits d’alerte successifs.
Il se déduit de ces constations que le CSE a pensé pouvoir contourner le désaccord avec l’employeur sur les conditions de réalisation de l’enquête conjointe en se référant aux dispositions de l’article L.2312-94 pour imposer le choix d’un enquêteur externe qui n’est prévu par aucun texte du code du travail, sans pour autant caractériser l’existence d’un risque grave au sens des dispositions de l’article L.2315-94 du code du travail.
En conséquence, la délibération du 23 avril 2025 désignant le cabinet TECHNOLOGIA sera annulée.
Sur les frais et dépens
Le CSE, partie perdante, sera condamné aux dépens et à payer à la société LINKEO la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société TECHNOLOGIA, à l’origine de la qualification de la nature de l’expertise risque grave, ne sera pas condamnée aux dépens, mais sera également condamné à payer à la société LINKEO la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le CSE et le cabinet TECHNOLOGIA seront en conséquence déboutés de leurs demandes en paiement formée contre la société LINKEO en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant sur délégation du Président du Tribunal judiciaire, publiquement en matière de procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Prononce l’annulation de la délibération du CSE de la société LINKEO.COM du 23 avril 2025 désignant la société TECHNOLOGIA pour réaliser une enquête sur le fondement de l’article L.2312-94 du code du travail ;
Condamne le CSE de la société LINKEO.COM et la société TECHNOLOGIA à payer à la société LINKEO.COM la somme de 1.000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les déboute de leurs propres demandes formées à ce titre ;
Condamne le CSE de la société LINKEO.COM aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 8] le 18 décembre 2025
Le Greffier, La Présidente,
Sarah DECLAUDE Sandra MITTERRAND
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