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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 19 nov. 2025, n° 25/04693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/04682
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 16]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 19 Novembre 2025
Dossier N° RG 25/04693
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 16 novembre 2025 par le préfet de la Seine-et-Marne faisant obligation à M. [Z] [V] [W] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 novembre 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE à l’encontre de M. [Z] [V] [W], notifiée à l’intéressé le 16 novembre 2025 à 11h30 ;
Vu le recours de M. [Z] [V] [W] daté du 17 novembre 2025, reçu et enregistré le 18 novembre 2025 à 12h53 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE datée du 18 novembre 2025, reçue et enregistrée le 18 novembre 2025 à 8h40 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [Z] [V] [W], né le 25 Janvier 2003 à [Localité 17] (CENTRE-AFRIQUE), de nationalité Centrafricaine
Dossier N° RG 25/04682
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Philippe SAVOLDI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Isabelle ZERAD (cabinet Centaure), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE;
— M. [Z] [V] [W] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE enregistrée sous le N° RG 25/04682 et celle introduite par le recours de M. [Z] [V] [W] enregistré sous le N° RG 25/04693 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
L’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de :
— l’insuffisance de motivation découlant d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— l’erreur manifeste d’appréciation fondée sur l’absence de nécessité du placement en rétention et l’absence d’examen de la possibilité de l’assigner à résidence ;
Le conseil de la personne retenue indique à l’audience se désister des autres moyens.
Dossier N° RG 25/04682
Il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation :
Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit.
Il convient de rappeler d’une part que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date, l’obligation de motivation ne pouvant s’étendre au-delà de l’exposé des éléments portés à sa connaissance.
En l’espèce, l’arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention, que M. [Z] [V] [W] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prononcée et notifiée le 16 novembre 2025 par PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE qu’il a été interpellé le 15 novembre 2025 pour des faits de violence sans incapacité, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, dont il apparaît en procédure qu’il a fait l’objet d’une interdiction d’entrer en contact avec sa compagne pendant une durée de 6 mois, dans le cadre d’une alternative aux poursuites décidée par le procureur de la République de [Localité 20], sur le fondement des dispositions de l’article 41-1 et suivants du code de procédure pénale.
Ces éléments suffisent au préfet pour placer l’intéressé en rétention.
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation fondé sur l’absence de nécessité du placement en rétention et d’examen de la possibilité d’assigner à résidence ayant nécessairement entrainé une disproportion :
Il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu’enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait une vulnérabilité particulière s’opposant à son placement en rétention.
L’arrêté retient :
Monsieur [W] [Z] [V], né le 25f01f2003 à [Localité 17] (Centre-Afrique), de nationalité
centrafricaine, déclare être entré sur le territoire francais depuis plus de 3 ans mais n’est pas en mesure
dejustifier de sa date réelle d*'entrée sur le territoire, ni de la régularité de celle-ci;
Monsieur [W] [Z] [V], est en France sans être en possession des documents et visa exigés par |'article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Dossier N° RG 25/04682
Aux termes du 1" de l’article L611-l du code de l’entrée et du séjour des etrangers et du droit d’asile,
l’autorite administrative peut obliger l’étranger qui ne peut justifier être entré régulierement sur le
territoire francais et qui s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité à
quitter le territoire francais ;
Monsieur [W] [Z] [V], a été interpellé le 15/11/2025, par les services de gendarmerie pour violence sans incapacité, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint.
concubin ou partenaire lie a la victime par un pacte civil de solidarité;
Les faits commis par [X] sont constitutifs diun comportement représentant une menace pour
I’ordre public;
En faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [Z] [V] [W], le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative.
L’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressé n’aurait pas été prise en compte.
C’est donc sans erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation, ni disproportion que PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence. Dès lors, l’arrêté querellé est dûment motivé et proportionné et le recours doit être rejeté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;
En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que la Division Nationale de l’Eloignement a été saisie d’une demande de routing d’éloignement vers la République centrafricaine le 16 novembre 2025 à 13h42, mention étant faite de la présence au dossier d’un passeport valable jusqu’au 10 mars 2029.
SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
La personne retenue remplit les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [19] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle a préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, en l’occurrence un passeport valable jusqu’au 10/03/2029 et qu’il dispose d’un logement à sa disposition [Adresse 11].
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE enregistré sous le N°N° RG 25/04682 et celle introduite par le recours de M. [Z] [V] [W] enregistrée sous le N° RG 25/04693 ;
DÉCLARONS le recours de M. [Z] [V] [W] recevable ;
REJETONS le recours de M. [Z] [V] [W] ;
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ASSIGNONS à résidence M. M. [Z] [V] [W] à l’adresse suivante : [Adresse 11]
pour une durée qui ne saurait être supérieure à celle de la rétention ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la république.
DISONS que durant toute cette période M. [U] [Y] est astreint à résider à l’adresse précitée et qu’en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement, il doit se présenter chaque jour – y compris les samedi, dimanche et jours fériés ou chômés au commissariat de police de [Localité 22] [Localité 12] ;
RAPPELONS que toute personne assignée à résidence qui ne respecte pas les obligations de cette mesure encourt une peine de trois ans d’emprisonnement par application des dispositions combinées des articles L. 743-14, L. 743-15 et L. 743-17 et L. 824-4 à L. 824-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 19 Novembre 2025 à 14h56.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 21] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 21] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 15] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 19 novembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 novembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 novembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 25/04693 – M. [Z] [V] [W]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 19 novembre 2025 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 19 novembre 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il renonce à demander que le recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 19 novembre 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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