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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 27 nov. 2025, n° 24/01755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 24/01755 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MTUO
AFFAIRE :
Madame [V] [L] épouse [E]
C/
Madame [P] [F]
Monsieur [Y] [F]
JUGEMENT contradictoire avant dire droit du 27 NOVEMBRE 2025
Grosse exécutoire :
Me Marion BORIS
Copie :
Madame [V] [L] épouse [E]
Madame [P] [F]
Monsieur [Y] [F]
délivrées le 27/11/2025
JUGEMENT RENDU
LE 27 NOVEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [V] [L] épouse [E]
née le 11 Avril 1948 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par Me Marion BORIS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [P] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par Me Cyrille LA BALME, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Louis-marie LA BALME, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représenté par Me Cyrille LA BALME, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Louis-marie LA BALME, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eugénie ROUBIN
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 11 Septembre 2025
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 13 novembre 2025 puis prorogé à la date du 27 novembre 2025
JUGEMENT :
contradictoire avant dire droit susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code deprocédure civile, prononcé par mise à disposition au greffe le 27
NOVEMBRE 2025 par Eugénie ROUBIN, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E], propriétaire d’un bien immobilier sis à [Adresse 10], cadastré section AR n°[Cadastre 1], était en litige concernant des arbres et plantations avec Monsieur [Y] [F] et son épouse, Madame [P] [F], propriétaire de la parcelle mitoyenne, cadastrée section AR n°[Cadastre 2].
Par acte d’huissier du 6 mars 2024, Madame [V] [L] épouse [E] faisait assigner Madame [P] [F] et Monsieur [Y] [F] devant le tribunal judiciaire aux fins d’arrachage des plantations litigieuses, subsidiairement d’abattage, et à titre infiniment subsidiaire d’élagage des ces plantes.
L’affaire, initialement fixée le 4 juillet 2024, faisait l’objet de plusieurs renvois, pour être retenue à l’audience du 11 septembre 2025.
Chacune des parties était représentée par son conseil.
A l’audience, Madame [E] et les époux [F] demandaient au tribunal de désigner un expert aux fins de bornage des parcelles avant-dire-droit, aux frais avancés et partagés des parties.
L’affaire était mise en délibéré au 13 novembre 2025.
Le délibéré de l’affaire a été prorogé à la date du 27 novembre 2025 en raison de la charge de travail du greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en bornage
Aux termes de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contigues. Le bornage se fait à frais communs.
En l’espèce, Monsieur [S] [O] sera désigné en qualité d’expert en vue du bornage des parcelles de terre contigues sises à [Adresse 10], cadastré section AR n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire avant dire droit, mis à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile,
ORDONNE une expertise et, à cet effet, commet pour y procéder :
Monsieur [S] [O],
Adresse : [Adresse 5],
Tel ; 04.94.65.56.03
Port : 06.09.84.29.56
Courriel : [Courriel 7] ;
Expert assermenté inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, avec pour mission de :
se rendre sur les lieux, les décrire dans leur état actuel :consulter les titres des parties, en décrire le contenu en précisant les limites entre la parcelle sise à [Adresse 10], cadastrée section [Cadastre 8], et la parcelle cadastrée [Cadastre 9], et les contenances y figurant ;rechercher tous indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées ;rechercher tous autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre ;proposer les limites séparatives des propriétés de chacune des parties ;procéder à la pose de bornes en cas de conciliation des parties et dans ce cas, dresser un procès-verbal de bornage,le cas échéant, dresser un plan des lieux mentionnant les limites revendiquées par les parties et celles proposées par l’expert :1) en application des titres, par référence aux limites y figurant ou à défaut aux contenances en répartissant éventuellement et après arpentage, les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances ;
2) à défaut ou à l’encontre d’un titre conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et que, dans l’hypothèse d’un refus ou d’un empêchement légitime, il sera aussitôt pourvu à son remplacement ;
RAPPELLE qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées et leurs conseils avisés ;
DIT que Madame [V] [E], d’une part, et Monsieur [Y] [F] et Madame [P] [F], d’autre part, devront consigner auprès de la Régie Annexe d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 1000 euros, soit la somme de 2 000 euros au total, à valoir sur les frais d’expertise dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que chacune des parties pourra consigner la somme due par la partie adverse auprès de la Régie d’avances et de recette de ce tribunal, en cas de non paiement dans le délai prescrit ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport en double exemplaire et en adresser copie à chacune des parties dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, délai de rigueur, sauf prorogation qui serai accordée sur rapport de l’expert à cet effet ;
DESIGNE le Magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du jeudi 10 septembre 2026 à 9 heures, la présente décision valant convocation des parties ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LE JUGE
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