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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 10 oct. 2025, n° 23/01620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2025
N° RG 23/01620 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LTLN
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Bruno DELORAS-BILLOT
Assesseur salarié : M. Georges GARCIA
Assistés lors des débats par Madame Laetitia GENTIL, greffière.
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Virginie FOURNIER de la SELARL FOURNIER AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ISERE
SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 2]
représentée par Madame [V] [U], munie d’un pouvoir,
PROCEDURE :
Date de saisine : 26 décembre 2023
Convocation(s) : Renvoi contradictoire du 13 mai 2025
Débats en audience publique du : 19 septembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 10 octobre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 10 octobre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête enregistrée le 26 décembre 2023, Madame [Z] [Y] a saisi par l’intermédiaire de son conseil le Pôle Social du tribunal judiciaire de Grenoble en contestation d’une décision du 11 décembre 2023 de la Commission de recours amiable de la CPAM de l’Isère confirmant un indu reçu le 22 août 2023 d’un montant total de 3476,55 euros dont 3160,50 euros au titre d’indemnités journalières versées sur la période du 25 août 2022 au 29 mars 2023, et 316,05 euros d’indemnité forfaitaire de 10% des sommes réclamées pour frais de gestion.
Le recours a été enregistré sous le numéro RG 23/01620.
En l’absence de conciliation, l’affaires a été plaidées à l’audience du 19 septembre 2025.
Représentée par son conseil à l’audience, reprenant oralement ses conclusions n°1 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, Madame [Z] [Y] demande au tribunal de :
Annuler la décision notifiée à Madame [Y] non datée et reçue le 23 août 2023 ;Juger que la somme de 3160,50 euros correspondant aux 101 jours d’indemnités journalières versées entre le 22 août 2022 et le 24 mars 2023 étaient dues par la CPAM à Madame [Y] ; Condamner la CPAM de l’Isère à verser la somme de 2257,50 € au titre du reliquat d’indemnités journalières indument retenues par la CPAM sur la période d’arrêt de travail de Madame [Y] ;Condamner la CPAM de l’Isère à verser 2500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile à Madame [Y] ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner la CPAM de l’Isère aux entiers dépens.
Elle fait valoir avoir délégué son mandat de présidente de syndic bénévole de son domicile principal ainsi que ses missions, physiques et sur les réseaux, de conseillère immobilière indépendante sur la période litigieuse. Elle considère dès lors que l’indu est injustifié et qu’elle n’est à l’origine d’aucune fraude. Elle explique que le fait qu’elle ait encaissé des chèques ou des virements, alors qu’elle percevait les indemnités journalières, n’implique pas l’existence d’une activité professionnelle parallèle et ce d’autant plus, qu’elle conteste avoir eu une activité professionnelle rémunérée pendant son arrêt de travail. Elle précise que les sommes perçues correspondent à des aides versées par ses proches, des loyers perçus de ces biens personnels ou des commissions pour un travail initié antérieurement à son arrêt de travail.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, prise en la personne de son directeur et régulièrement représentée, reprenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
Débouter Madame [Y] de l’ensemble de ses demandes ;Constater le respect par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère des dispositions légales ;Dire et juger que c’est à bon droit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a notifié un indu d’un montant de 3476.55€ ;Condamner Madame [Y] au remboursement de la somme de 3476,55 €.
La caisse reproche à Madame [Y] de ne pas avoir respecté l’obligation de s’abstenir de toute activité et d’avoir exercé une activité d’agent immobilier ainsi que des actes de gestion pour l’association syndicale libre (ALS) de [5], alors qu’aucune activité, rémunérée ou non, personnellement réalisée ou déléguée ne lui avait été autorisée pendant cette période compte tenu de l’exercice de son activité d’agent immobilier notamment par la publication d’annonces, conseils immobiliers et visites virtuelles sur les réseaux sociaux et les chiffres d’affaires déclarés à ce titre, outre les actes de gestion pour l’ASL de la copropriété de [5].
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité du recours n’est pas contestée.
Sur le bien-fondé de l’indu
En application des dispositions de l’article 1302 du Code civil « tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être du est sujet à répétition ».
L’article 1302-1 du même code dispose que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Les articles L 161-1-5 et R 133-9-2 du code de la sécurité sociale régissent la procédure de recouvrement en matière d’indu versé par les organismes de sécurité sociale.
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale : « L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L.162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret ».
Dans sa rédaction applicable au litige, l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale dispose que « le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
1º D’observer les prescriptions du praticien ;
2º De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L. 315-2 ;
3º De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et modalités prévues par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute Autorité de Santé ;
4º De s’abstenir de toute activité non autorisée ».
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1.
En outre, si l’activité mentionnée au 4o a donné lieu à des revenus d’activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 114-17-1.
Selon l’article L 133-4-1 alinéa 1 du même code prévoit qu’ « en contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10% des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ».
L’interdiction de se livrer à une activité non autorisée s’entend de toute activité, qu’elle soit rémunérée (civ.2e 10 octobre 2013 nº12-23455) ou bénévole (ch. mixte 21 mars 2014 nº12-20002), domestique (civ.2e 25 juin 2009 nº 08-14670), sportive (civ.2e 9 décembre 2010 nº09-16140) ou ludique (civ.2e 09 avril 2009 nº 07-18294), et ce même pendant les heures de sortie autorisées (civ.2e 9 décembre 2010 nº09-14575 P, 28 mai 2020 nº 19-15520 D), sans qu’il soit nécessaire d’établir la volonté de fraude de l’assuré (civ.2e 10 juillet 2014 nº 13-20005).
Méconnaît, dès lors, cette obligation, l’assuré qui, pendant la durée de son arrêt de travail prescrit à la suite d’un accident de trajet, se livre à l’exercice d’une activité professionnelle en qualité d’auto-entrepreneur non expressément et préalablement autorisée par le médecin prescripteur de l’arrêt de travail (2° civ 27 juin 2024 n°22-17.468).
Il en va de même pour l’assuré qui continue à exercer son mandat de membre d’une institution représentative du personnel pendant son arrêt de travail (Cass. 2e civ., 9 déc. 2010, no 09-17.449 ; Cass. 2e civ., 21 mars 2014, no 12-20.002) ou poursuit l’exercice de son activité syndicale (Cass. 2e civ. 2 juin 2022, no 20-22.469).
L’exercice par l’assuré d’une activité non autorisée pendant un arrêt maladie faisant disparaître l’une des conditions d’attribution ou de maintien des indemnités journalières, la caisse est en droit d’en réclamer la restitution depuis la date du manquement. Civ. 2e, 28 mai 2020, 2e civ., 21 oct. 2021, no 20-12.018 ; 2°civ 5 décembre 2024 n°22-22.545).
La restitution d’indemnités journalières de l’assurance maladie en cas d’inobservation volontaire, par le bénéficiaire, de ses obligations légales, ne constitue pas une sanction à caractère de punition de sorte qu’elle est exclusive de tout contrôle de l’adéquation du montant des sommes dues à la gravité des manquements de l’assuré (Cass avis, 7 févr. 2018, no 17-70.038 ; Civ. 2e, 20 juin 2019, no 18-19.006).
En l’espèce, il est constant que Madame [Y] a été salariée de la société [6] jusqu’au 02 août 2023.
Elle a bénéficié d’un arrêt de travail prescrit du 22 août 2022 au 09 juin 2023 au titre duquel elle a réellement perçu des indemnités journalières, déduction faite des jours de carence, pour la période s’étendant du 25 août 2022 au 24 mars 2023 à la lecture de l’attestation d’indemnités journalières.
Pendant cette période, elle a bénéficié aux termes d’un arrêt de travail de prolongation établi par le Docteur [G] [S] d’un temps partiel thérapeutique du 10 novembre 2022 au 16 décembre 2022 sans autre précision.
Suite à un contrôle et selon notification reçu le 23 août 2023, l’indu sollicité est de 3476,55 euros dont 3160,50 euros correspondant aux indemnités journalières versées à Madame [Y] du 25 août 2022 au 29 mars 2023, outre l’indemnité de 10% des sommes réclamées pour 316,05 euros.
Il est de jurisprudence constante que l’assuré en arrêt de travail doit s’abstenir de toute activité non autorisée pour conserver le bénéfice des indemnités journalières.
Il est donc de principe interdit à un assuré de se livrer à une quelconque activité d’ordre professionnel ou non, rémunérée ou non, non autorisée par le médecin prescripteur de l’arrêt de travail. L’interdiction s’applique que les activités soient exercées pendant le temps des sorties autorisées par le médecin prescripteur ou non.
Concernant son activité bénévole en qualité de présidente de l’Association Syndicale Libre (ASL) [5].
La requérante produit une attestation de Madame [I], secrétaire bénévole du syndic de la copropriété [5], aux termes de laquelle elle indique avoir remplacé Madame [Y] dans l’ensemble de ses tâches à compter du mois d’août 2022 jusqu’au mois de juin 2023.
Pour autant, le contrôle par la CPAM a révélé l’encaissements de trois chèques émis par l’ASL [5] au nom de Madame [E], nom de jeune fille de Madame [Y] :
Chèque du 23 août 2022 d’un montant de 81.60€, remis le 07 septembre 2022 ;Chèque du 27 septembre 2022 d’un montant de 16.41€, remis le 07 octobre 2022 ;Chèque du 14 octobre 2022 d’un montant de 12€, remis le 01 novembre 2022.
Il convient par ailleurs de relever que la signature au nom de [E] apposée sur les bordereaux d’encaissement et sur chacun de ces chèques est identique. Madame [Y], née [E], a donc signé ces chèques en qualité de Présidente à son profit pendant la période litigieuse.
Or, l’exercice d’une activité bénévole non autorisée, même limitée, constitue un manquement à l’obligation d’abstention.
Concernant l’activité de conseillère immobilière indépendante
Il ressort de la procédure que Madame [Y] a créé une activité de conseillère immobilière indépendante sous le statut d’auto-entrepreneur, dont la date d’immatriculation est le 9 novembre 2022, ce qu’elle reconnait.
Or, à cette date elle était en arrêt maladie complet.
De plus, force est de constater, à la lecture du relevé de situation du régime d’auto-entrepreneur, qu’elle a versé des cotisations à l’URSSAF et déclaré un chiffre d’affaires auprès de cette dernière de 4083 € en janvier 2023 et 3889 € en février 2023.
D’une part, Mme [Y] ne produit aucun élément probant permettant de considérer que la gérance de l’ensemble de son activité indépendante a été régulièrement déléguée à un tiers.
Dès lors, en l’absence de cet élément, il est présumé que les actes de gestion de son activité indépendante ont été engagés par et pour le compte de Madame [Y].
D’autre part, Madame [Y] reconnait avoir perçu sur la période de son arrêt de travail ces sommes au titre de commissions d’agence pour des ventes conclues pendant son arrêt, mais correspondant à la part à laquelle elle avait droit pour les avoir initiées avant son arrêt de travail.
Or, Madame [Y] est malvenue à prétendre qu’elle a initié des ventes antérieurement à son arrêt de travail alors qu’elle était déjà en arrêt au moment de la création de son statut d’auto-entrepreneur pour son activité de conseillère immobilière indépendante.
Il ressort au contraire des déclarations de Madame [Y] et des attestations produites qu’elle a réalisé des actes dans le cadre de son activité de conseillère immobilière indépendante pendant son arrêt de travail par le simple fait d’apporter le mandat ayant permis à Monsieur [M] [T] de signer un mandat exclusif à son nom propre le 05 novembre 2022 et par le mandat exclusif établi et signé au nom de Madame [Y] en qualité de mandataire le 25 novembre 2022, actes ayant justifié le partage de commissions.
Il ressort notamment de l’attestation du 20 novembre 2023 de Madame [R] [K], concernant ce dernier mandat, « au vu de la situation et de sa double activité puis de son arrêt maladie », qu’elle lui a confié le dossier seulement à compter du 28 novembre 2022.
En outre, la reprise de son activité professionnelle au sein de la société [6] en temps partiel thérapeutique du 10 novembre 2022 au 16 décembre 2022 est indifférente dès lors que cette activité est expressément autorisée par le médecin prescripteur à l’exclusion de toute autre.
Ainsi, pendant son arrêt de travail, Madame [Y] a intégré un réseau immobilier, a développé son activité d’agent immobilier et a perçu des commissions à ce titre.
Il est donc établi par les déclarations de Mme [Y] et par les pièces produites aux débats que celle-ci a exercé une activité non autorisée pendant son arrêt de travail alors que la requérante continuait de percevoir des indemnités journalières.
Ces éléments suffisent à caractériser l’exercice d’une activité non autorisée par Madame [Y].
Parant, en manquant à son obligation de s’abstenir de toute activité non autorisée, Madame [Y] ne pouvait bénéficier d’indemnités journalières, l’indu étant constitué dès le début de l’exercice de l’activité professionnelle non autorisée et pour toute la durée de l’arrêt de travail en cours.
Au regard des éléments produits, il convient de dire que l’indu est justifié à compter du 23 août 2022, date d’émission du premier chèque litigieux en qualité de Présidente du Syndic.
L’indu notifié pour la période du 25 août 2022 au 29 mars 2023, pour un montant de 3160,50 euros sera donc confirmé.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de Madame [Y] tenant au versement de la somme de 2257,50 euros qui auraient dû lui être versée jusqu’à la fin de son arrêt maladie selon elle.
Enfin, le comportement de Madame [Y] est constitutif d’une fraude, l’assurée ne pouvant ignorer l’interdiction d’exercer toute activité qui est rappelée sur tous les formulaires d’arrêt de travail. La caisse est donc fondée à appliquer en contrepartie des frais de gestion qu’elle engage une indemnisation complémentaire de 10% de l’indu.
Sur les demandes accessoires
Madame [Y], qui succombe, est condamné aux dépens de l’instance. Sa demande indemnitaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera dès lors rejetée.
L’exécution provisoire est de droit compte tenu du montant du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
DECLARE le recours formé par Madame [Z] [Y] recevable mais mal fondé ;
CONFIRME l’indu notifié à Madame [Z] [Y] par la CPAM de l’Isère d’un montant de trois-mille quatre-cent soixante-seize euros et cinquante-cinq centimes d’euros (3476,55 euros) dont trois-mille cent-soixante euros et cinquante centimes d’euros (3160,50 euros) correspondant aux indemnités journalières pour la période du 25 août 2022 au 29 mars 2023 et trois-cent seize euros et cinq centimes d’euros (316,05 euros) d’indemnité de frais de gestion ;
CONDAMNE Madame [Z] [Y] à verser cette somme à la CPAM de l’Isère ;
DEBOUTE Madame [Z] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [Z] [Y] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffière.
La Greffière La Présidente
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification.Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION – GREFFE CIVIL – Service des Pourvois – [Adresse 4].
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