Tribunal Judiciaire de Grenoble, 3 1 chb sociale du tass, 10 octobre 2025, n° 23/01620
TJ Grenoble 10 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Injustification de l'indu

    La cour a constaté que Madame [Y] a exercé une activité non autorisée pendant son arrêt de travail, justifiant ainsi l'indu.

  • Rejeté
    Droit aux indemnités journalières

    La cour a jugé que l'exercice d'une activité non autorisée pendant l'arrêt de travail exclut le droit aux indemnités journalières.

  • Rejeté
    Indemnité de frais de gestion

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'indu était justifié et que les frais de gestion étaient dus en cas de fraude.

  • Accepté
    Exécution provisoire

    La cour a rappelé que l'exécution provisoire est de droit compte tenu du montant du litige.

  • Rejeté
    Dépens de l'instance

    La cour a condamné Madame [Y] aux dépens de l'instance, la demande étant rejetée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire de Grenoble, Madame [Z] [Y] conteste une décision de la CPAM de l'Isère qui lui notifie un indu de 3 476,55 euros, correspondant à des indemnités journalières perçues alors qu'elle aurait exercé une activité non autorisée pendant son arrêt de travail. Les questions juridiques portent sur la légitimité de l'indu et le respect des obligations de l'assurée. Le tribunal déclare le recours recevable mais mal fondé, confirmant l'indu notifié et condamnant Madame [Y] à rembourser la somme à la CPAM, tout en déboutant ses demandes accessoires et en la condamnant aux dépens. L'exécution provisoire est ordonnée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 10 oct. 2025, n° 23/01620
Numéro(s) : 23/01620
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 7 novembre 2025
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Texte intégral

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