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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 7 oct. 2025, n° 25/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MATOS ENTREPRISE, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00150 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2GVW
AFFAIRE : [J] [F], [C] [F] épouse [F] C/ S.A.R.L. MATOS ENTREPRISE, S.A. GAN ASSURANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [F]
né le 16 Avril 1985 à [Localité 6] (58)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [C] [F] épouse [F]
née le 02 Janvier 1985 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.R.L. MATOS ENTREPRISE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A. GAN ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 23 Septembre 2025 – Délibéré au 7 Octobre 2025
Notification le
à :
Maître [I] [W] de la SELARL [W] ET ASSOCIES – 711 (grosse + expédition)
Maître [L] [K] de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638 (grosse + expédition)
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé en date du 15 mars 2016, Monsieur [J] [F] et Madame [C] [E] ont conclu avec la société SARL CIMCO ASSIST :
un contrat de réservation d’un terrain à bâtir de 267 m² au sein du lotissement dénommé « Domaine des éperviers », sis [Adresse 8] [Localité 9] [Adresse 1]), pour une somme de 145 000,00 euros ;
un mandat de recherche d’entreprises en vue de la construction d’un maison, en contrepartie d’une rémunération de 14 000,00 euros TTC ;
un contrat « CIMCO ASSIST », d’assistance à la maîtrise d’ouvrage, en contrepartie d’une rémunération de 6 000,00 euros TTC.
Par arrêté du 05 avril 2017, le maire de la commune a accordé un permis de construire n° PC 069 296 16 00010.
La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 21 septembre 2017.
Les travaux ont été réceptionnés le 09 février 2018, sans réserve.
Par courrier en date du 22 mars 2018, la Commune de [Localité 9] a mis Monsieur [J] [F] et Madame [C] [E] en demeure de mettre leur maison en conformité avec le permis de construire qui leur avait été accordé, le faitage de la toiture étant centré, alors qu’il ne devait pas l’être, avec des arases différentes.
Monsieur [J] [F] et Madame [C] [E] ont également fait état d’un début d’affaissement de la charpente de leur toiture.
Ensuite d’une réunion sur les lieux, la SARL MATOS ENTREPRISE, qui s’était vu confier le lot charpente et couverture, a écrit, dans un courriel daté du 27 novembre 2018, qu’elle interviendrait pour reprendre la charpente, sans s’exécuter.
L’assureur de protection juridique de Monsieur [J] [F] et Madame [C] [E] a dépêché le cabinet d’expertise CEREC, qui a retenu des fléchissements d’environ 6 centimètres, pour une limite admissible de 0,80 centimètre.
Par jugement en date du 1er août 2019, le Tribunal de commerce de LYON a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL CIMCO ASSIST et désigné la SELARL MJ SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRES, en qualité de liquidateur.
Par ordonnance en date du 27 décembre 2022 (RG 22/01886), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Monsieur [J] [F] et Madame [C] [E], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SARL MATOS ENTREPRISE ;
la SA GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL MATOS ENTREPRISE ;
la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SARL CIMCO ASSIST ;
s’agissant des non-conformités et désordres de la toiture, et en a confié la réalisation à Monsieur [Y] [D], expert.
Monsieur [Y] [D] a déposé son rapport le 05 février 2024.
Par actes de commissaire de justice en date des 09 et 21 janvier 2025, les époux [F] ont fait assigner en référé :
la SARL MATOS ENTREPRISE ;
la SA GAN ASSURANCES ;
aux fins d’exécution de travaux sous astreinte.
A l’audience du 25 février 2025, un premier renvoi a été ordonné, l’entreprise déclarant avoir exécuté les travaux.
A l’audience du 1er avril 2025, puis à celles des 20 mai et 09 septembre 2025, de nouveaux renvois ont été accordés, pour formalisation et exécution d’un accord transactionnel entre les parties.
A l’audience du 23 septembre 2025, les époux [F], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
donner force exécutoire à la transaction conclue en cours d’instance entre les parties ;
constater l’extinction de l’instance.
La SARL MATOS ENTREPRISE, citée à domicile par dépôt de l’assignation en étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La SA GAN ASSURANCES, citée à personne, a constitué avocat mais n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 07 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande d’homologation de l’accord transactionnel
L’article 1541-1 du code de procédure civile dispose : « L’accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n’est pas issu d’une conciliation, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s’il constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil. »
L’article 1544 du code de procédure civile ajoute : « Le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public.
Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis. »
L’article 1545 du code de procédure civile précise : « La demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.
A moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige.
Le juge statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties. »
En l’espèce, les époux [F] ont soumis à l’homologation l’accord conclu entre les parties, qui ne porte pas sur des droits qui leur seraient indisponibles et contient des concessions réciproques, lui conférant un caractère transactionnel.
En effet, à la suite des problématiques affectant les travaux réalisés par la SARL MATOS ENTREPRISE et au regard des conclusions de l’expert judiciaire, la Défenderesse s’est engagée exécuter à ses frais les travaux de reprise visés dans le rapport d’expertise et la SA GAN ASSURANCES s’est engagée à payer à les époux [F] la somme de 6 829,03 euros, en un seul versement sur le compte CARPA de leur avocat, à titre d’indemnité transactionnelle, quand ces derniers ont renoncé à toute action à leur encontre, relative aux désordres visés dans le rapport d’expertise judiciaire du 05 février 2024 et se sont engagés à se désister de l’instance enregistrée au répertoire générale sous le numéro 25/00150.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »
En l’espèce, les époux [F] seront condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
HOMOLOGONS le protocole d’accord transactionnel conclu entre les époux [F] d’une part et la SARL MATOS ENTREPRISE et la SA GAN ASSURANCES d’autre part, qui sera annexé à la présente décision ;
CONDAMNONS les époux [F] aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision rend exécutoire ledit protocole d’accord transactionnel.
Fait à [Localité 7], le 07 octobre 2025.
Le Greffier Le Président
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