Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 4 nov. 2024, n° 23/00400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n° 24/601
N° RG 23/00400 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IJTQ
KT
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 04 NOVEMBRE 2024
Dans la procédure introduite par :
Madame [T] [K]
demeurant 6 rue des Merles – 68100 MULHOUSE,non comparante
représentée par Me Nathalie LECOQ, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Me Claire DUSS, avocate au Barreau de Mulhouse, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAF DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 26 avenue Robert Schuman – 68084 MULHOUSE CEDEX
représentée par M. [W] [N], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Jean-Pierre BARTH, Représentant des salariés
Greffière : Kairan TABIB,
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 05 septembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 29 juin 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse et à la suite d’un recours contentieux, Madame [T] [K] s’est vu reconnaître un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% conjugué à une restriction substantielle d’accès à l’emploi. De ce fait, elle s’est vue attribuer l’allocation aux adultes handicapés (AAH) pour une durée de 5 ans à compter du 1er juillet 2021.
Madame [K] s’est néanmoins vue notifier un refus de versement de cet AAH par la Caisse d’allocations familiales (CAF) du Haut-Rhin à compter du mois d’août 2021 au motif qu’elle avait atteint l’âge légal de départ à la retraite et que son taux d’incapacité était inférieur à 80%.
Le 22 décembre 2022, l’allocataire a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) demandant un nouvel examen de son dossier.
Dans sa séance du 6 mars 2023, la CRA de la CAF du Haut-Rhin a rejeté la demande de Madame [K] et par requête déposée au greffe du pôle social le 15 juin 2023, cette dernière a saisi le tribunal en contestation de la décision de la CRA du 6 mars 2023.
En conséquence, après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 5 septembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
Madame [T] [K] était non-comparante mais régulièrement représentée par son avocat substitué à l’audience par Maître DUSS. Cette dernière s’en est remise aux conclusions du 18 mars 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Dire et juger la demande de Madame [K] recevable, régulière et bien fondée ;
En conséquence,
— Dire et juger que l’AAH doit être versée à Madame [K] à compter du 1er août 2021, à tout le moins jusqu’au mois de juillet 2022 inclus ;
— Annuler la décision de la CAF du Haut-Rhin du 4 avril 2023 ;
— Condamner la CAF du Haut-Rhin à payer à Maître Nathalie LECOQ la somme de 1 500 euros TTC au titre de l’article 37 de la loi de 1991 (art 700 al 2 du CPC) ;
— Condamner la CAF du Haut-Rhin aux dépens ;
— Débouter la CAF du Haut-Rhin de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions.
Au soutien de ses prétentions, Madame [K] explique qu’elle a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er août 2022 et qu’elle perçoit une pension de 482,71 euros, somme qu’elle désigne comme étant inférieure au montant de l’AAH qui s’élève à 971,37 euros. Elle ajoute que l’AAH doit être versée même si l’allocataire a atteint l’âge de départ à la retraite si le montant de cette pension n’est pas équivalent à l’AAH.
Pour ces raisons, Madame [K] soutient que les dispositions de l’article L.821-1 alinéa 5 lui sont applicables et que la CAF devrait lui verser l’AAH à tout le moins jusqu’au mois de juillet 2022 dans la mesure où elle n’a perçu sa retraite qu’à compter du mois d’août 2022.
En défense, la Caisse d’Allocations Familiales du Haut-Rhin, représentée par Monsieur [W] [N], muni d’un pouvoir régulier et comparant, a repris les conclusions de la caisse du 27 février 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Dire que le recours de Madame [T] [K] est recevable sur la forme ;
— Rejeter le recours introduit par Madame [T] [K] en toutes ses dispositions comme étant mal fondé ;
— Confirmer le bien-fondé de la décision de la CRA de la CAF du 6 mars 2023 notifiée le 4 avril 2023 ;
— Condamner Madame [T] [K] aux entiers frais et dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
— Déclarer exécutoire par provision la décision à intervenir, en application de l’article 515 du code de procédure civile.
De son côté, la CAF du Haut-Rhin explique que Madame [T] [K] a atteint l’âge légal de départ à la retraite le 1er août 2021 et reconnait que par jugement du 29 juin 2022, le tribunal lui a reconnu un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 % ainsi qu’une RSDAE.
Néanmoins, elle soutient que le refus de versement notifié par la caisse à Madame [K] est justifié dans la mesure où cette dernière fait une lecture erronée de la législation en occultant les dispositions de l’article D.821-1 alinéa 1 et 2 du code de la sécurité sociale.
Pour ces raisons, la CAF affirme que Madame [K] ne remplit pas les conditions administratives depuis le 1er août 2021 pour pouvoir bénéficier de l’AAH.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Madame [T] [K] a saisi la commission de recours amiable de la CAF du Haut-Rhin et cette dernière a rendu sa décision en séance du 6 mars 2023, notifiée par courrier du 4 avril 2023.
Il appert à la lecture des conclusions de la CAF du 27 février 2024 que la notification par lettre recommandée avec accusé de réception de la décision de la CRA a été retournée à la caisse avec la mention « pli avisé et non réclamé » après avoir été présenté à Madame [K] le 6 avril 2023. La notification est donc réputée régulière.
Par requête déposée au pôle social du tribunal judicaire de Mulhouse le 15 juin 2023 (cachet faisant foi), Madame [K] a contesté la décision de la CRA. Le délai de recours de deux mois était donc dépassé.
Néanmoins, en l’absence de forclusion soulevée par la CAF du Haut-Rhin, le recours de Madame [K] sera déclaré régulier et recevable.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
S’il est prévu par l’article susvisé que lorsque cet avantage (à savoir l’AAH) est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés, il n’en demeure pas moins que, tel qu’il a été soulevé par la CAF du Haut-Rhin, l’article D.821-1 du code de la sécurité sociale précise que :
« Pour l’application de l’article L. 821-1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 %. ».
Or, il doit être rappelé que Madame [K] s’est vue attribuer un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%, reconnaître la présence d’une RSDAE et accordé un droit au versement de l’AAH pendant 5 ans à compter du 1er juillet 2021 par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 29 juin 2022.
Dans ces conditions, le tribunal rappelle que ce sont les dispositions de l’article L.821-2 du code de la sécurité sociale et non pas celles de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale, qui lui sont applicables.
En effet, cet article prévoit que l’AAH est attribuée aux personnes handicapées justifiant d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 50% et inférieur à 80% et auxquelles la CDAPH a reconnu, compte tenu de leur handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En son dernier alinéa, cet article précise que l’allocation prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L.821-1. Dès lors, les bénéficiaires de l’AAH sont réputés inaptes au travail à l’âge minimum auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse.
Il s’en déduit que les personnes ayant un taux de handicap compris entre 50% et 79% sont exclues du bénéfice du mécanisme permettant de percevoir l’AAH après avoir atteint l’âge légal de départ à la retraite prévu pour les personnes dont le taux d’incapacité permanente est d’au moins 80% car son accès est lié à un défaut d’employabilité qui n’a plus lieu d’être à l’âge légal de la retraite.
En conséquence, le taux de Madame [K] étant inférieur à 80% et cette dernière ayant atteint l’âge légal de départ à la retraite le 1er août 2021, il y a lieu de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 6 mars 2023 et de débouter la demanderesse de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [T] [K], partie succombant, sera condamnée à supporter les dépens de l’instance.
En outre, Madame [T] [K] sollicite la condamnation de la CAF du Haut-Rhin à payer à son conseil la somme de 1 500 euros TTC au titre de l’article 700, 2°du code de procédure civile.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Cependant, la solution du présent litige commande de rejeter la demande formulée par Madame [T] [K].
Sur l’exécution provisoire
L’article 515 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En l’espèce, le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours formé par Madame [T] [K] à l’encontre de la décision de la CRA de la CAF du Haut-Rhin rendue le 6 mars 2023 et notifiée le 4 avril 2023 ;
CONFIRME que Madame [T] [K] ne remplit pas les conditions pour ouvrir droit au versement de l’AAH, ayant atteint l’âge légal de départ à la retraite le 1er août 2021 et ayant un taux d’incapacité partielle compris entre 50 % et 79 % ;
En conséquence,
CONFIRME la décision de la CRA de la CAF du Haut-Rhin du 6 mars 2023 ;
DEBOUTE Madame [T] [K] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [T] [K] aux dépens ;
DEBOUTE Madame [T] [K] de sa demande formulée au titre du 2° de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 4 novembre 2024 après en avoir délibéré et signé par le président et la greffière.
La greffière La Présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours ·
- Risque professionnel ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Réclamation ·
- Législation ·
- Contentieux ·
- État de santé,
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Poste ·
- Exécution provisoire
- Crédit affecté ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Procédure civile ·
- Juge ·
- Exécution provisoire ·
- Véhicule
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège ·
- Juridiction
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Épouse ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Subsides ·
- Prestation familiale ·
- Interdiction ·
- Notaire ·
- Emprisonnement ·
- Contribution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Dire ·
- Qualités ·
- Référé ·
- Lésion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Produit pharmaceutique ·
- Nomadisme ·
- Audience ·
- Sécurité sociale ·
- Comparution ·
- Prestation ·
- Notification ·
- Date ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Extrait ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Conforme ·
- Force publique ·
- Copie ·
- République ·
- Original ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Voyage ·
- Moyen de transport ·
- Ordonnance
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Surveillance ·
- Maintien ·
- Certificat médical
- Prêt ·
- Déchéance ·
- Contrat de crédit ·
- Dette ·
- Fiche ·
- Versement ·
- Intérêt ·
- Personnel ·
- Remboursement ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.