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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 27 avr. 2026, n° 26/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.M.C.V. SOCIÉTÉ MUTUELLE FRATERNELLE D' ASSURANCES, S.A. AIG EUROPE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
60A
Minute
N° RG 26/00041 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3IE5
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 27/04/2026
à la SCP BAYLE – JOLY
la SCP BOUYER – BOURGEOIS
Me Laure COOPER
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 09 mars 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [M] [B]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (CONGO)
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/001850 du 04/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
représenté par Maître Bruno BOUYER de la SCP BOUYER – BOURGEOIS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A. AIG EUROPE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Lugdivinie SANCHEZ de la SCP JURISBELAIR, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE, Me Laure COOPER, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
S.A.M. C.V. SOCIÉTÉ MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 03 et 17 novembre 2025, Monsieur [M] [B] a fait assigner la société Mutuelle Fraternelle d’Assurances et la SA AIG EUROPE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa des articles 145 et 835, alinéa 2 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise médicale et de voir condamner in solidum la société Mutuelle Fraternelle d’Assurances et la SA AIG EUROPE à lui verser 6 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [M] [B] expose qu’il a été victime d’un accident de la circulation le 05 juin 2022 alors qu’il conduisait, en sa qualité de conducteur VTC (non salarié), son véhicule professionnel en ayant à bord un client ; que le véhicule impliqué dans l’accident était conduit par Monsieur [Z] [I] et assuré auprès de la SA AIG EUROPE ; qu’un témoignage, conforté par la matérialité des dommages situés à l’avant et sur la partie gauche de son véhicule, démontre qu’il n’a commis aucune faute de circulation mais que Monsieur [Z] [I] n’a pas respecté le feu de signalisation au rouge et qui a provoqué l’accident ; qu’il lui a été disgnostiqué une fracture du tiers moyen de la clavicule gauche avec impotence fonctionnelle totale de l’épaule justifiant un traitement antalgique et un arrêt de travail jusqu’au 26 juin 2022, ultérieurement prolongé jusqu’au 06 novembre 2022 notamment en raison des séquelles psychologiques résultant du choc de l’accident ; qu’un rapport d’expertise amiable a été rendu à sa compagnie d’assurance, la Mutuelle Fraternelle d’Assurances le 21 septembre 2023 et à lui-même le 31 janvier 2024 ; qu’il conteste cette évaluation technique et les propositions financières qui en dérivent, notamment en ce que la Mutuelle Fraternelle d’Assurances a appliqué un taux de responsabilité de 50% au motif que les circonstances exactes de l’accident demeurent inconnues, alors même qu’en l’absence de preuve d’une faute commise, il a droit à la réparation intégrale de ses préjudices ; qu’il est ainsi fondé à solliciter une expertise médicale judiciaire au contradictoire de son propre assureur et de l’assureur de l’autre véhicule impliqué, ainsi qu’une somme provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 09 mars 2026.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Monsieur [M] [B], le 06 mars 2026, par des écritures dans lesquelles il maintient ses demandes,
— la SA AIG EUROPE, le 05 mars 2026, par des écritures dans lesquelles elle sollicite de voir :
in limine litis,
— constater l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [M] [B] en l’absence de mise en cause de la CPAM de la Gironde conformément aux dispositions de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
— surseoir à statuer dans l’attente de l’appel de la CPAM en déclaration de jugement commun;
à titre subsidiaire,
— formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée;
— rejeter la demande de provision ;
— rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la société Mutuelle Fraternelle d’Assurances, le 10 février 2026, par des écritures dans lesquelles elle sollicite de voir :
à titre principal,
— prononcer sa mise hors de cause ;
— rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [M] [B] ;
à titre subsidiaire,
— formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée;
— rejeter la demande de provision ;
— rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité de l’action en l’absence de mise en cause de l’organisme social
La SA AIG EUROPE soutient que la mise en cause de l’organisme social est obligatoire, dès le stade du référé, afin que les opérations d’expertise soient rendues opposables audit organisme qui dispose d’un recours et qu’en l’absence d’une telle mise en cause, la demande d’expertise devra être déclarée irrecevable.
Or, la mise en cause de l’organisme social ne s’imposant qu’au stade de la liquidation des préjudices devant le juge du fond, son absence dans le cadre du référé ne saurait affecter la recevabilité de l’action engagée par Monsieur [B].
Par conséquent, l’action sera déclarée recevable.
La mise hors de cause de la société Mutuelle Fraternelle d’Assurances
La société Mutuelle Fraternelle d’Assurances sollicite sa mise hors de cause en faisant valoir qu’elle n’est pas l’assureur du véhicule tiers impliqué dans l’accident, mais celui de Monsieur [B], victime dans l’accident.
S’il n’est pas sérieusement contestable, au vu des pièces produites, que l’assureur de Monsieur [I], dont le véhicule a été impliqué dans l’accident et qui est au moins en partie responsable dudit accident, est la SA AIG EUROPE, une éventuelle action indemnitaire au fond de Monsieur [B] contre son assureur la société Mutuelle Fraternelle d’Assurances n’est à ce stade pas manifestement vouée à l’échec.
Par suite, il n’y a pas lieu en l’état de mettre la société Mutuelle Fraternelle d’Assurances hors de cause.
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Monsieur [B], par les pièces qu’il verse aux débats, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
Le demandeur ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 19 août 2025, les frais d’expertise seront avancés par le Trésor Public.
La demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, €le juge des référés peut€ accorder une provision au créancier”.
En l’espèce, il résulte des explications fournies ainsi que des justificatifs produits concernant les circonstances de l’accident et les suites médicales de ce dernier, que le dommage de Monsieur [B] est d’ores et déjà certain et que l’obligation pesant sur la SA AIG EUROPE de le réparer n’est pas sérieusement contestable.
Selon le certificat médical initial et le rapport d’expertise amiable, les éléments du préjudice de la victime d’ores et déjà certains sont constitués par :
— des souffrances endurées,
— un déficit fonctionnel temporaire,
— la nécessité d’être temporairement assisté par une tierce personne,
— un préjudice esthétique permanent.
Compte-tenu de ces éléments, il y a lieu d’allouer au demandeur une provision de 6 000 euros.
Les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement laissés à la charge du demandeur, comme en matière d’aide juridictionnelle. De ce fait, il ne peut prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
DECLARE l’action recevable ;
REJETTE la demande de la société Mutuelle fraternelle d’assurances d’être mise hors de cause ;
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Docteur [L] [T] Ép. [H]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Mèl : [Courriel 1]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4°) À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles en tenant compte le cas échéant du retentissement sur la vie sociale, les activités d’agrément et le préjudice sexuel pendant la maladie traumatique ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés;
15°) Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) constante ou occasionnelle a été nécessaire pour l’aide à la personne, ainsi que la réalisation des actes de la vie quotidienne, notamment les tâches domestiques ou l’aide à la parentalité, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus), résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; décrire précisément les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles pour l’activité antérieure ou toute autre activité ; préciser si des aménagements sont nécessaires pour le poste occupé ou pour tout autre poste possible (temps de travail, aménagement de poste) ; dire si une cessation totale ou partielle de l’activité, un changement de poste ou d’emploi apparaissent liés aux séquelles ; décrire la pénibilité liée à l’état séquellaire ;
Si la victime était scolarisée ou en cours d’étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi un retard scolaire ou de formation, une modification d’orientation voire une renonciation à toute formation. Préciser si la victime a subi des absences ou des aménagements ;
22°) Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
DÉSIGNE le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises pour suivre le déroulement de la présente expertise ;
Dit que les frais d’expertise et honoraires de l’expert seront avancés par le Trésor Public en application de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
CONDAMNE la SA AIG EUROPE à payer à Monsieur [M] [B] la somme provisionnelle de 6 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
DIT que Monsieur [M] [B] conservera provisoirement la charge des dépens, qui seront recouvrés conformément aux règles de l’aide juridictionnelle, et le déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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