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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 30 mars 2026, n° 24/01480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PREDICA PRÉVOYANCE DIALOGUE DU CRÉDIT AGRICOLE, Association IMAGINE FOR MARGO, S.A. CARDIF ASSURANCE VIE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
N° I – RG 24/01480 – N° Portalis DBZL-W-B7I-DZVP
ORDONNANCE DU 30 Mars 2026
Minute n°2026/211
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [T],
demeurant 19 ROUTE DE CHEUSSE – 17220 SAINTE SOULLE,
représenté par Maître David JEANMAIRE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Snjezana Linda BARIC, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.A. PREDICA PRÉVOYANCE DIALOGUE DU CRÉDIT AGRICOLE,
demeurant 16-18 Boulevard Vaugirard – 75015 PARIS,
représentée par Maître Claire LALLEMENT-HURLIN de l’AARPI AVACC, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Stéphanie COUILBAULT-DI TOMMASO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [M] [T],
demeurant 43 Rue de Tournon – 07100 ANNONAY,
représentée par Maître Karine LE STRAT de l’AARPI L & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Maître Laure KERN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
Monsieur [Q] [T],
demeurant 43 Rue de Tournon – 07100 ANNONAY,
représenté par Maître Karine LE STRAT de l’AARPI L & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Maître Laure KERN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
S.A. CARDIF ASSURANCE VIE,
demeurant 01 Boulevard Haussmann – 75009 PARIS,
représentée par Maître Séverine CHANEL, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Véronique FONTAINE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Association IMAGINE FOR MARGO,
demeurant 34 Rue de la Croix de Fer – 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE,
représentée par Maître Inès FESQUET, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Anne GEORGEON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Fédération APAJH,
demeurant 17 Rue de l’Arrivée – 75015 PARIS,
représentée par Maître Adeline BORELLA, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Clémentine NICOLINI-ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Nous, Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE, Juge de la mise en état , assistée de Delphine BENAMOR, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la présente décision.
* *
*
M.[D] [T] est décédé le 29/02/2024 à Thionville. Par jugement du 25/01/2019, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Thionville l’avait placé sous curatelle renforcée, pour une durée de cinq ans, l’UDAF de la Moselle ayant été désignée en qualité de curatrice. Par jugement en date du 07/12/2023, la mesure a été prolongée pour une durée de cinq ans.
IL laisse pour lui succéder :
— M.[B] [T], fils du défunt,
— Mme [M] [T] et M.[Q] [T], venant aux droits de [C] [T], décédé le 06/10/2010, fils du défunt.
M.[D] [T] a adhéré à deux contrats d’assurance vie souscrits auprès de la société PREDICA par l’intermédiaire de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine :
— contrat FLORIANE n°861-96000548178 (date d’adhésion: 01/07/2013)
— contrat FLORIANE n°861-96012198121 (date d’adhésion: 24/08/2018)
Par actes signés le 04/12/2018, M.[D] [T] a modifié la clause bénéficiaire au profit de L’Association IMAGINE FOR MARGO-CHILDREN WITHOUT CANCER et La Fédération APAJH.
Suivant actes en date des 26/09/2024, 01/10/2024, 14/10/2024 et 01/10/2024, M.[B] [T] a fait assigner la SA Crédit Agricole Assurance Vie, La SA CARDIF Assurance Vie, L’Association IMAGINE FOR MARGO-CHILDREN WITHOUT CANCER et La Fédération APAJH devant le tribunal judiciaire de Thionville afin de voir :
— déclarer la demande de M.[B] [T] recevable et bien fondée,
— si besoin, avant dire droit, ordonner la production des contrats d’assurance vie des défendeurs initiaux et modifiés,
— constater l’insanité d’esprit de M.[D] [T] au moment de la modification de la clause bénéficiaire de ses contrats d’assurance-vie,
— annuler les clauses bénéficiaires modifiées et notamment pour le crédit agricole assurance vie telle que rédigée suivant avenant du 04/12/2018,
— dire et juger que les bénéficiaires des assurances-vie crédit agricole n°96000548178 et 96012198121, bnp Cardif mutiplacement 2 n°01501576.001 et 01501576.002 seront tel que stipulé audits contrats respectifs notamment pour les contrats du crédit agricole assurance vie : “le conjoint de l’adhérent-assuré, non séparé de corps, ou le partenaire lié à l’adhérent assuré par un pacte civil de solidarité, à défaut les enfants de l’adhérent-assuré, né ou à naître, vivants ou représentés, à défaut les héritiers de l’adhérents-assuré”,
— enjoindre à PREDICA SA -PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE et La SA CARDIF Assurance Vie de procéder au paiemnet desdits contrats au profit de M.[B] [T],
— si le réglement des contrats a été effectué auprès de L’Association IMAGINE FOR MARGO-CHILDREN WITHOUT CANCER et La Fédération APAJH, condamner lesdits défendeurs aux remboursements des sommes perçues augmentées d’un taux d’intérêt légal à compter de la date de paiement par les assurances,
— à titre subsidiaire, ordonner la réintégration des primes des contrats d’assurance vie à l’actif successoral,
— condamner les défendeurs au paiement de la somme de 1500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les défenderesses aux entiers frais et dépens,
— rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 17/02/2025, La Fédération APAJH demande au juge de la mise en état d’ORDONNER au Juge des tutelles du Tribunal judiciaire de THIONVILLE de produire à Maître [E] [V] [Y] le certificat médical délivré le 2 novembre 2018 par le Docteur [L] [X], médecin spécialiste inscrit sur la liste établie par le Procureur de la République ainsi que le procès-verbal d’audition de Monsieur [G] [T] en date du 21 décembre 2018 dans la procédure n°RG 18/A/00380 concernant Monsieur [D] [T].
Suivant conclusions transmises par RPVA le 14/02/2025, Mme [M] [T] et M.[Q] [T] demandent au tribunal de :
— DECLARER recevables et bien fondées les interventions volontaires de [M] et [Q] [T],
— CONSTATER l’insanité d’esprit de Monsieur [D] [T] au moment de la modification de la clause bénéficiaire de ses contrats d’assurance-vie en décembre 2018,
— ANNULER la clause bénéficiaire telle que rédigée suivant avenant du 4 décembre 2018,
— DIRE ET JUGER que les bénéficiaires des contrats d’assurance-vie seront tels que stipulés audits contrats respectifs soit « le conjoint de l’adhérent-assuré, non séparé de corps, ou le partenaire lié à l’adhérent-assuré par un pacte civil de solidarité, à défaut les enfants de l’adhérent-assuré, né ou à naître, vivants ou représentés, à défaut les héritiers de l’adhérents-assuré »
— CONDAMNER les associations Imagine For Margo et Fédération Apajh au remboursement des sommes perçues indument au titre des assurances vie, augmentées d’un taux d’intérêt légal à compter de la date de paiement par les assurances.
— A titre subsidiaire : ORDONNER la réintégration des primes des contrats d’assurance vie à I’actif successoral,
— DEBOUTER les défendeurs de toutes leurs demandes,
— CONDAMNER les défendeurs au paiement au profit de [M] et [Q] [T] de la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER les défenderesses aux entiers frais et dépens,
— RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 24/04/2025, Mme [M] [T] et M.[Q] [T] demandent au juge de la mise en état de :
— ORDONNER au Juge des tutelles du Tribunal judiciaire de THIONVILLE de produire le certificat médical délivré le 2 novembre 2018 par le Docteur [L] [X], médecin spécialiste inscrit sur la liste établie par le Procureur de la République ainsi que tous documents médicaux relatifs à l’état de santé de Monsieur [G] [T] ; étant précisé que les concluants sont héritiers légaux ;
— ET AUTORISER les parties à en prendre connaissance au greffe et/ou en communiquer à chaque partie une copie,
— RESERVER LES DEPENS.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 25/04/2025, M.[B] [T] se désiste à l’encontre de La SA CARDIF Assurance Vie.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 25/04/2025, M.[B] [T] demande au juge de la mise en état de dire n’y avoir lieu à production du dossier du juge des tutelles excepté le certificat médical du 02/11/2018 ou toute autre pièce médicale utile au présent litige détenu par le médecin traitant et l’hôpital ayant pris en charge Monsieur [D] [T], au KEM hôpital gériatrique de Saint Avold, Dr [H].
Suivant conclusions transmises par RPVA le 29/09/2025, M.[B] [T] demande au juge de la mise en état de prendre acte de son désistement d’instance et d’action à l’égard de La SA CARDIF Assurance Vie sans frais et article 700 à sa charge.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 29/09/2025, M.[B] [T] demande de :
— ordonner le blocage des fonds entre les mains de Monsieur le bâtonnier de Thionville en séquestre sur un compte CARPA désigné à cet effet jusqu’à l’issue du procès et ceci pour le compte de qui de droit,
— ordonner à L’Association IMAGINE FOR MARGO-CHILDREN WITHOUT CANCER et La Fédération APAJH de restituer les fonds versés par PREDICA SA -PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE (contrat n°96000548178 et 96012198121) à leur profit au titre des assurances vie de Monsieur [D] [T] et de les déposer en compte CARPA géré par Monsieur le bâtonnier du barreau de Thionville.
Il émet des réserves quant à la production d’autres éléments familiaux autres que le certificat médical détenu par le juge des tutelles, en tout état de cause, s’en remet à l’appréciation de la juridiction quant à la nécessité de la production des pièces médicales.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 23/10/2025, Mme [M] [T] et M.[Q] [T] demandent de leur donner acte de leur désistement d’instance sans dépens et sans article 700 du cpc.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 01/11/2025, L’Association IMAGINE FOR MARGO-CHILDREN WITHOUT CANCER demande de :
— DEBOUTER Monsieur [B] [T] de toutes ses demandes plus amples et contraires,
— ORDONNER au Juge des tutelles du Tribunal judiciaire de THIONVILLE de produire à Maître [I] [S] l’entièreté du dossier de curatelle de Monsieur [D] [T] portant le n°RG 18/A/00380 ayant donné lieu au prononcé du jugement rendu le 25 janvier 2019 ;
— CONDAMNER Monsieur [B] [T] à régler à l’association IMAGINE FOR MARGO la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [B] [T] aux entiers dépens.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 21/11/2025, La Fédération APAJH demande de:
— ORDONNER au Juge des tutelles du Tribunal judiciaire de THIONVILLE de produire à Maître [E] [V] [Y] le certificat médical délivré le 2 novembre 2018 par le Docteur [L] [X], médecin spécialiste inscrit sur la liste établie par le Procureur de la République ainsi que le procès-verbal d’audition de Monsieur [G] [T] en date du 21 décembre 2018 dans la procédure n°RG 18/A/00380 concernant Monsieur [D] [T],
— DEBOUTER Monsieur [B] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER Monsieur [B] [T] à régler la somme de 800 € à la Fédération APAJH au titre de l’article 700 du CPC.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 23/12/2025, L’Association IMAGINE FOR MARGO-CHILDREN WITHOUT CANCER maintient ses demandes.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 23/12/2025, L’Association IMAGINE FOR MARGO-CHILDREN WITHOUT CANCER demande de CONSTATER que l’association IMAGINE FOR MARGO s’en remet à la juridiction quant au désistement d’instance et d’action de Monsieur et Madame [T].
Suivant conclusions transmises par RPVA le 02/01/2026, La Fédération APAJH maintient ses demandes.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 02/01/2026, La Fédération APAJH demande de STATUER ce que de droit sur le désistement d’instance et d’action de Monsieur [B] [T], Madame [M] [T] et Monsieur [Q] [T].
Le 02/02/2026, l’incident a été mis en délibéré au 30/03/2026.
MOTIFS
Sur le désistement d’instance et d’action à l’égard de La SA CARDIF Assurance Vie
L’article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il convient de constater le désistement d’instance et d’action des demandeurs à l’égard de La SA CARDIF Assurance Vie.
Sur la demande de production de pièces
L’article 788 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En l’espèce, il est établi que par jugement du 25/01/2019, M [D] [T] a été placé sous curatelle renforcée, pour une durée de cinq ans par le juge des tutelles du tribunal d’instance de Thionville. IL ressort de cette décision que le Docteur [L] [X], médecin spécialiste inscrit sur la liste établie par le Procureur de la République, a établi un certificat médical le 2 novembre 2018 et que M [D] [T] a été entendu par le juge des tutelles le 21/12/2028 ayant donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal d’audition.
La présente instance a pour objet l’annulation de la clause bénéficiaire telle qu’elle a été modifiée en décembre 2018 pour les deux contrats, au regard des facultés intellectuelles de M.[D] [T].
En conséquence, la production du certificat médical du 02/11/2018 et du procès-verbal d’audition du 21/12/2018 apparaît nécessaire à la résolution du litige.
La production de l’entier dossier de curatelle apparaît également nécessaire afin de permettre au tribunal d’être parfaitement informé de la situation de M.[D] [T].
IL convient donc d’ordonner la production de l’entier dossier du dossier de curatelle renforcée de M [D] [T] N°RG 18/A/380.
Sur la mise sous séquestre des fonds
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.
En l’espèce, il est établi que les fonds des deux contrats d’assurance vie souscrits auprès de la société PREDICA par l’intermédiaire de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine (contrat FLORIANE n°861-96000548178 et contrat FLORIANE n°861-96012198121) ont été versés à L’Association IMAGINE FOR MARGO-CHILDREN WITHOUT CANCER et La Fédération APAJH par moitié.
La Fédération APAJH produit une attestation en date du 19/11/2025 dans laquelle le directeur financier atteste avoir doté dans les comptes 2024 une provision pour risques et charges à hauteur de 50% de la somme totale léguée.
L’Association IMAGINE FOR MARGO-CHILDREN WITHOUT CANCER produit une attestation en date du 24/10/2025 dans laquelle les sommes reçues dans le cadre de la succession de M [D] [T] pour un montant de 405 315.90 euros ont été comptabilisées dans un compte tiers.
Compte tenu de la présente instance et du montant des sommes versées, même si des mesures ont été prises par les bénéficiaires, il apparaît nécessaire, afin de garantir l’éventuel paiement des sommes s’il est fait droit aux demandes des demandeurs, d’ordonner la mise sous séquestre des fonds versés par PREDICA SA -PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE à L’Association IMAGINE FOR MARGO-CHILDREN WITHOUT CANCER et La Fédération APAJH sur uncompte CARPA ouvert auprès de Madame la bâtonnière de Thionville.
Sur les demandes accessoires
IL convient de dire que le sort des dépens de l’incident suivra celui de l’instance au fond. L’équité commande de rejeter les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel avec le jugement au fond, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance et d’action de M.[B] [T] et Mme [M] [T] et M.[Q] [T] à l’égard de La SA CARDIF Assurance Vie,
Ordonne au Directeur de greffe du tribunal judiciaire de Thionville de produire l’entier dossier du dossier de curatelle renforcée de M [D] [T] N°RG 18/A/380,
Dit que la copie du dossier sera adressée au Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Thionville,
Dit que le greffe de la Chambre civile en adressera ensuite copie aux parties par voie dématérialisée,
Ordonne la mise sous séquestre des fonds versés par PREDICA SA -PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE à L’Association IMAGINE FOR MARGO-CHILDREN WITHOUT CANCER et La Fédération APAJH sur un compte CARPA ouvert auprès de Madame la bâtonnière de Thionville,
Rejette les demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le sort des dépens de l’incident suivra celui de l’instance au fond,
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du lundi 29 juin 2026,
Ainsi jugé et prononcé, la minute étant signée par la Juge de la mise en état et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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