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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 27 févr. 2026, n° 25/02849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ I ] HABITAT MEDITERRANEE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [I]
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00154
N° RG 25/02849 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NUG5
AFFAIRE :
Société [I] HABITAT MEDITERRANEE
C/
[D]
Grosse exécutoire : OPH THM + dossier de plaidoirie
Copie : Mme [G] [D]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 27 FEVRIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société [I] HABITAT MEDITERRANEE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Mme [A] [H] munie d’un pouvoir spécial
à
DÉFENDEUR :
Madame [G] [D]
née le 31 Octobre 1997 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Localité 3]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 06 Janvier 2026
Date des débats : 06 Janvier 2026
Date du délibéré : 27 Février 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 27 FEVRIER 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 08 octobre 2025 à [G] [D] par la Société [I] HABITAT MEDITERRANEE, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, la Société [I] HABITAT MEDITERRANEE, représentée par un agent mandaté à ce titre par la Directrice Générale de l’organisme, maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion immédiate et sans délai de [G] [D], et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 3 614,17 euros au titre des impayés locatifs avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation mensuelle, ainsi qu’ aux dépens.
La société bailleresse précise qu’il y a un solde débiteur depuis le mois d’octobre 2023 et qu’il n’y a plus de paiement depuis août 2025.
[G] [D] a comparu. Elle explique être séparée du père de ses trois enfants et rencontrer des difficultés financières en raison d’une suspension partielle de son RSA. Elle souhaite toutefois se maintenir dans le logement et propose de verser 100 euros par mois en plus du loyer. Elle estime être en capacité de régler l’arriéré locatif puisqu’elle indique percevoir environ 1 050,00 euros de prestations sociales, qu’elle passe son permis de conduire et qu’elle est suivie par le CDIS.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation en date du 11 janvier 2023 pour des locaux sis [Adresse 5], contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré le 03 juillet 2025 et signifié le 04 juillet 2025 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat le 09 octobre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue à l’article VI du contrat de bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 03 juillet 2025, la défenderesse n’a pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales.
Dès lors, force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment de l’extrait de situation de compte actualisé au 05 janvier 2026, que le retard pris par la défenderesse dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 3614,17 euros, échéance de décembre 2025 incluse.
Il s’ensuit que [G] [D] sera condamnée au paiement de cette somme provisionnelle de 3 614,17 euros à la société bailleresse, échéance de décembre 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.
A l’audience, [G] [D] sollicite des délais de paiement afin d’apurer la dette locative et ainsi se maintenir dans les lieux. Elle propose ainsi de régler 100 euros par mois en sus du loyer initial.
En application des articles 24V et 24VII de la loi du 06 juillet 1989, pour bénéficier de l’octroi de délais de paiement, qui peuvent être prononcés d’office par le juge, le locataire doit être en situation de régler sa dette locative et avoir repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience, ou à défaut avoir obtenu l’accord du bailleur, mais faute d’avoir l’un ou l’autre, aucun délai ne pourra lui être octroyé.
En l’espèce, il résulte du dernier décompte locatif que [G] [D] n’a pas réglé de façon intégrale le dernier loyer avant l’audience. A l’audience, elle fait toutefois état d’une situation personnelle et financière délicate, marquée par la séparation du père de ses trois enfants, dont elle a d’ailleurs la charge effective. Elle soutient également que les retenues opérées par la CAF sur les prestations sociales ont aggravé sa situation financière. Ces éléments, corroborés par ceux recueillis dans le cadre du Diagnostic Social et Financier réalisé par le Département du Var en date du 12 décembre 2025, traduisent la volonté de la part de la défendresse de régulariser sa situation. Il ressort par ailleurs dudit Diagnostic, que les ressources financières de la défenderesse sont entièrement constituées de prestations sociales d’un montant total de plus de 1 000 euros par mois, auxquels devrait s’ajouter une éventuelle pension alimentaire (une procédure étant pendante devant le Juge aux affaires familiales en ce sens). De même, il en ressort que la locataire envisage l’ouverture d’un salon de coiffure et qu’elle réunit à ce titre le budget nécessaire. Ces éléments, qui ne sont toutefois pas corroborés par des pièces justificatives, permettent de considérer que [G] [D] est en capacité financier de régler la dette locative.
En outre, la société bailleresse ne s’oppose pas expressément à l’octroi de délais de paiement.
Ainsi, des délais de paiement seront accordés à [G] [D], qui sera autorisée à s’acquitter de sa dette en 36 versements distincts, selon les modalités prévues au dispositif ci-dessous, et le jeu de la clause résolutoire sera suspendu durant cette période.
L’expulsion de la locataire, de ses biens et de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 5] sera toutefois prévue en cas de défaut de paiement.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux. Ainsi, il convient d’ores et déjà de fixer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges comprises, en l’espèce la somme de 677,45 euros, en cas de non respect de l’échéancier prévu par le locataire.
[G] [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis [Adresse 5] est intervenue par le jeu de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS [G] [D] à payer à la Société [I] HABITAT MEDITERRANEE la somme provisionnelle de 3 614,17 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à décembre 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;
AUTORISONS [G] [D] à s’acquitter de cette somme par 35 versements mensuels successifs de 100 euros chacun, le 36ème versement soldant la dette, le tout en sus des loyers et des charges mensuels ;
DISONS que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois ;
ORDONNONS que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire de plein droit sont suspendus ;
DISONS que, si [G] [D] se libère du montant de 3 614,17 euros selon les modalités sus-indiquées, la clause résolutoire de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;
DISONS que, dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra son effet et la société bailleresse sera en droit d’invoquer la résiliation de plein droit du bail à compter du délai suivant le commandement de payer, ORDONNONS, en ce cas et sans qu’une nouvelle décision de justice soit nécessaire, l’expulsion immédiate et sans délai de [G] [D] ainsi que celle de tous occupant de son chef et au besoin avec l’assistance de la force publique et CONDAMNONS en ce cas [G] [D] à payer, jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus, soit 677,45 euros ;
DISONS que, dans le cas d’une telle défaillance, la Société [I] HABITAT MEDITERRANEE pourra exiger immédiatement l’intégralité de la somme restant due;
CONDAMNONS [G] [D] aux dépens ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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