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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 5 août 2025, n° 22/04680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. CBL INSURANCE EUROPE, Société MC CHAUFF, S.A. SMA, S.A.R.L. LES CONSTRUCTIONS PIRAINO, S.A.R.L. TRAV' HAUTS DE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 22/04680 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WJWZ
JUGEMENT DU 05 AOUT 2025
DEMANDEURS :
M. [K] [J]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représenté par Me Benjamin MILLOT, avocat au barreau de LILLE
Mme [O] [V]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me Benjamin MILLOT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. TRAV’HAUTS DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Simon SPRIET, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. LES CONSTRUCTIONS PIRAINO
[Adresse 13]
[Localité 6]
représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE
Société MC CHAUFF
[Adresse 12]
[Localité 1] (BELGIQUE)
représentée par Me Xavier DENIS, avocat au barreau de DOUAI
S.A. SMA
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Xavier DENIS, avocat au barreau de DOUAI
S.A.R.L. CBL INSURANCE EUROPE
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente
Assesseur : Maureen DE LA MALENE, Juge
Assesseur : Sarah RENZI, Juge
Greffier lors des débats : Dominique BALAVOINE
Greffier lors du délibéré : Sébastien LESAGE
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 Février 2025 avec effet au 24 Janvier 2025.
A l’audience publique du 29 Avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 29 juillet 2025 puis prorogé pour être rendu le 05 Août 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 05 Août 2025 par Claire MARCHALOT, Présidente, pour la présidente empêchée Sarah RENZI, assistée de Sébastien LESAGE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 mai 2016, Monsieur [K] [J] et Madame [O] [V] ont conclu avec la SARL les constructions Piraino un contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture du plan, sur le terrain situé [Adresse 2] à [Localité 5].
Sont notamment intervenues à l’acte de construction :
La société Trav’Hauts de France en charge du lot carrelage, assurée par la société CBL Insurance,La société MC Chauff, en charge du lot plomberie, assurée par la société SMA SA.
L’immeuble a été réceptionné le 15 décembre 2017.
Par la suite, Monsieur [K] [J] et Madame [O] [V] se sont plaints de désordres.
Suivant acte d’huissier délivré le 29 septembre 2020, Monsieur [K] [J] et Madame [O] [V] ont assigné la SARL les constructions Piraino devant le juge des référés qui, par ordonnance du 15 décembre 2020, a ordonné une expertise judiciaire et l’a confiée à Madame [P].
Suivant ordonnance de référés du 11 mai 2021, les opérations d’expertise ont été rendues communes aux sociétés Trav’Hauts de France et MC Chauff, ainsi qu’à leurs assureurs.
L’expert a rendu son rapport définitif le 8 avril 2022.
*
Par acte délivré le 12 juillet 2022, Monsieur [K] [J] et Madame [O] [V] ont assigné la SARL les constructions Piraino devant le tribunal judiciaire de Lille (RG 22/4680).
Par actes délivrés les 28 février, 1er et 2 mars 2023, la SARL les constructions Piraino a appelé en garantie les sociétés Trav’Hauts de France, CBL Insurance, MC Chauff, et la SMA SA devant le tribunal judiciaire de Lille (RG 23/2636).
Par ordonnance du 12 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures sous le seul numéro RG 22/4680.
Suivant ordonnance du 10 mai 2024, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action de la SARL les constructions Piraino à l’encontre de la société CBL Insurance.
*
Aux termes de leur assignation, valant dernières conclusions, Monsieur [K] [J] et Madame [O] [V] sollicite, au visa des articles 1217, 1222 et 1792-2 et suivants du code civil, de :
Condamner la SARL les constructions Piraino à faire porter à Monsieur [J] et Madame [V] la somme de 23.001,60 euros TTC au titre des travaux de réfection à prévoir,Condamner la SARL les constructions Piraino à faire porter à Monsieur [J] et Madame [V] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires,Condamner la SARL les constructions Piraino, outre aux entiers frais et dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, à verser à Monsieur [J] et Madame [V] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Rappeler y avoir lieu, comme de droit, à l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2024, la SARL les constructions Piraino sollicite, au visa des article 1217 et suivants du code civil, et L.124-3 du code des assurances, de :
A titre principal,
Juger les demandes de Monsieur [K] [J] et Madame [O] [V] irrecevables et infondées, Rejeter l’intégralité de leurs demandes A titre subsidiaire,
Condamner la société TRAV’HAUTS DE France à garantir la société LES CONSTRUCTIONS PIRAINO de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de Monsieur [K] [J] et Madame [O] [V] au titre des travaux réparatoires liés au carrelage et des demandes indemnitaires de relogement pendant les travaux ; Condamner in solidum la société MC CHAUFF SPRL et son assureur la SMA SA à garantir la société LES CONSTRUCTIONS PIRAINO de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de Monsieur [K] [J] et Madame [O] [V] au titre du préjudice de jouissance lié à l’absence d’eau chaude due au dysfonctionnement du ballon ; En tout état de cause,
Condamner Monsieur [K] [J] et Madame [O] [V] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 8 mai 2024, la société MC Chauff et la SMA SA, sollicitent, au visa des articles 1103 et 2044 du code civil, de :
Mettre purement et simplement hors de cause la société MC Chauff et la société SMA SA,Débouter la SARL les constructions Piraino de l’ensemble de ses demandes, moyens, et prétentions concernant la dmande en garantie formulée envers la société MC Chauff et la SMA SA,Condamner la SARL les constructions Piraino au paiement à la SMA SA et à la société MC Chauff de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la SARL les constructions Piraino au paiement des entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, la société Trav’Hauts de France sollicite, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, et 700 du code de procédure civile, de :
Débouter la SARL les constructions Piraino de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,Condamner la SARL les constructions Piraino à verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et y compris les frais d’expertise judiciaire.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de condamnation formées par les demandeurs
Les demandeurs se fondent à titre principal sur la responsabilité contractuelle de la société les constructions Piraino.
Sur la demande relative au carrelage
Monsieur [J] et Madame [V] sollicitent la condamnation de la société les constructions Piraino au paiement de la somme de 13.897,40 euros TTC pour la reprise totale du carrelage.
Ils font notamment valoir que le carrelage du rez-de-chaussée connaît un problème généralisé de planéité, que plusieurs désaffleurements sont constatés, que certains carreaux sonnent creux, que les joints sont mal réalisés et que les carreaux sont dépigmentés par endroits. Ils indiquent que la société les constructions Piraino a manqué à ses obligations contractuelles en ne réalisant pas des travaux conformes aux règles de l’art et aux documents contractuels.
La société les constructions Piraino conclut quant à elle, à titre principal, à l’irrecevabilité de la demande en raison de l’absence de réserve à la réception. A titre subsidiaire, elle appelle en garantie la société Trav’Hauts de France, chargée du lot carrelage.
Elle fait notamment valoir que les défauts de planéité n’excèdent pas les tolérances admises, que l’expert ne relève pas de désaffleurements dangereux, et que deux carreaux seulement présentent des désaffleurements très légèrement hors tolérance. En tout état de cause, la société les constructions Piraino relève l’absence de réserve de ces défauts, existant au jour de la réception. Elle soutient à titre subsidiaire qu’au vu des défauts constatés, la réfection de la totalité du carrelage est une solution réparatoire disproportionnée.
*
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant qu’après réception, la responsabilité contractuelle de droit commun d’un constructeur ne peut être engagée en raison de malfaçons que sur le fondement d’une faute prouvée.
*
En l’espèce, l’immeuble litigieux a été réceptionné sans réserve selon procès-verbal signé par la société les constructions Piraino et par Monsieur [J] et Madame [V], le 15 décembre 2017.
Il est toutefois souligné que le défaut de réserve relative aux défauts affectant le carrelage ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur, fondement principal des demandes formées par Monsieur [J] et Madame [V], à charge pour eux de démontrer l’existence d’une faute.
L’expert judiciaire est intervenu pour mesurer le manque de planéité allégué par les demandeurs et, tenant compte des tolérances admises en la matière, il n’a pas constaté le défaut allégué. Il ne relève en effet un défaut de planéité qu’à un seul endroit, et celui-ci n’excède pas le seuil de tolérance admis. Les demandeurs ne rapportent donc pas la preuve de ce préjudice.
L’expert judiciaire relève que trois carreaux de carrelage présentent un désaffleurement. Deux sont situés sous la table à manger des demandeurs, et l’autre devant la porte donnant accès au jardin, ce qui est donc un lieu de passage. L’expert indique qu’il n’existe pas de risque de chute ou de se blesser tout en relevant une impropriété à destination.
Le désaffleurement de trois carreaux de carrelage dans une pièce de vie constitue un préjudice, mais il convient ici de relever qu’il est exclusivement esthétique, au vu des constatations de l’expert judiciaire et des solutions d’aménagement qui existent en pareille hypothèse. Ce préjudice est imputable au défaut de mise en œuvre du carrelage par la société sous-traitante en charge de cette prestation, laquelle n’a pas respecté les règles de l’art. Toutefois, vis-à-vis du maître de l’ouvrage, la société les constructions Piraino demeure, en tant qu’entreprise générale, responsable des fautes commises par son sous-traitant, à charge pour elle d’exercer un recours en garantie.
Il est rappelé que les demandeurs ont sollicité, lors de la construction de la maison, la pose d’une gamme supérieure de carrelage engendrant un surcoût. Il n’est toutefois pas possible de déterminer le coût précis de cette demande, le document produit reprenant plusieurs postes d’intervention pour un coût global de 6.000 euros.
Si l’expert judiciaire indique bien dans son rapport qu’un changement seulement partiel des carreaux de carrelage composant le sol est difficilement envisageable, il n’apparaît en l’état pas opportun et proportionné d’indemniser les consorts [J] [V] à hauteur d’une réfection totale du carrelage compte tenu du caractère minime du préjudice constaté.
Pour ces motifs, il convient d’évaluer leur préjudice relatif au carrelage à la somme de 4.000 euros, et de condamner la société les constructions Piraino à leur verser cette somme.
Sur l’appel en garantie exercé par la société les constructions Piraino à l’égard de la société Trav’Hauts de France
La société les constructions Piraino invoque la responsabilité contractuelle de la société Trav’Hauts de France, chargée du lot carrelage.
La société Trav’Hauts de France soutient en premier lieu que la preuve d’une faute de sa part n’est pas rapportée, et elle soutient par ailleurs que les maîtres de l’ouvrage ont accepté les travaux en l’état lors de la réception, alors que le défaut en question était visible.
*
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant que le sous-traitant est tenu, envers l’entrepreneur principal, d’une obligation de résultat.
*
En l’espèce, c’est la société les constructions Piraino et non les consorts [J] [V] qui recherche la responsabilité contractuelle de la société Trav’Hauts de France, et ainsi peu importe que les défauts dont il est fait état aient été visibles lors de la réception des travaux. A titre surabondant, cette circonstance n’aurait été susceptible d’être invoquée que dans le cadre de la mise en œuvre de la garantie décennale, alors que les demandeurs ont préféré se fonder à titre principal sur la responsabilité de droit commun.
Ceci étant exposé, il n’est pas contesté que la société les constructions Piraino a sous-traité à la société Trav’Hauts de France la pose du carrelage litigieux. Or, l’expert a constaté un désordre, certes minime, dans la mise en œuvre dudit carrelage, de sorte que la société Trav’Hauts de France, tenue d’une obligation de résultat, a manqué à son obligation contractuelle vis-à-vis de la société les constructions Piraino.
Il convient dès lors de la condamner à garantir la société les constructions Piraino de l’ensemble des condamnations liées à la prise en charge des défauts liés au carrelage.
Sur la demande relative au pignon
Les demandeurs sollicitent la condamnation de la société les constructions Piraino à la somme de 1.569,70 euros TTC de ce chef. Ils font notamment valoir qu’un enduit extérieur est défectueux suite à un débordement de mortier de joint.
La société les constructions Piraino conclut au débouté. Elle fait notamment valoir que la trace blanchâtre constatée par l’expert n’a pas fait l’objet d’une réserve et n’a pas davantage été constatée par l’huissier de justice intervenu deux ans après la prise de possession par les demandeurs. En tout état de cause, elle soutient que la demande tendant à la réfection totale du pignon est disproportionnée.
*
En l’espèce, tant l’expert judiciaire que l’huissier de justice, intervenus à la demande de Monsieur [J] et Madame [V] le 8 novembre 2019, ont constaté l’existence d’une trace sur l’enduit du pignon, à la jonction entre l’enduit et la brique.
Toutefois, les demandeurs ne caractérisent pas la faute à l’origine de cette trace, se contentant de mentionner dans leurs écritures « enduit extérieur défectueux suite à un débordement de mortier de joint ».
Il convient dès lors de les débouter de leur demande.
Sur la demande relative à la buanderie
Les demandeurs sollicitent la condamnation de la société les constructions Piraino à la somme de 1.534,50 euros TTC de ce chef. Ils font notamment valoir que les embellissements de cette pièce n’ont pas été repris.
La société les constructions Piraino conclut au débouté. Elle fait notamment valoir que les consorts [J] [V] ont conclu avec la SMA SA, assureur de la société MC Chauff, un protocole d’accord transactionnel relatif, notamment, à ce désordre, de sorte qu’ils n’ont plus d’intérêt à agir de ce chef.
*
En l’espèce, la SMA SA a produit aux débats un protocole d’accord transactionnel conclu entre elle et les demandeurs le 6 février 2023. Ce protocole recouvre notamment les travaux consistant « en la reprise des peintures des murs dans la buanderie ». Copie du chèque correspondant à la somme sur laquelle se sont accordées les parties est produite.
Si la société les constructions Piraino, qui n’était pas partie à cette transaction, ne saurait s’en prévaloir au titre de l’autorité de chose jugée sur le fondement des articles 122 du code de procédure civile et 2052 du code civil, il n’en demeure pas moins que les demandeurs, indemnisés de ce chef, ne rapportent dès lors pas la preuve d’un préjudice actuel.
Ils seront, par conséquent, déboutés de leur demande de ce chef.
Sur les préjudices annexes
Monsieur [J] et Madame [V] sollicitent en outre :
6.000 euros au titre du dédommagement du relogement familial pendant 30 jours,5.000 euros à titre de « dommages et intérêts complémentaires ».
Ils font notamment valoir que le remplacement du carrelage nécessitera le relogement de la famille durant un mois. Par ailleurs ils soutiennent que, du fait des dysfonctionnements du chauffe-eau, ils ont été contraints de vivre sans eau chaude alors qu’ils avaient un enfant en très bas âge.
*
En l’espèce, la demande relative au relogement familial est sans objet, la réfection de la totalité du carrelage ayant été rejetée.
S’agissant de la demande, peu précise, de « dommages et intérêts complémentaires », il convient de l’analyser en une demande de préjudice de jouissance, entendue comme l’impossibilité dans laquelle se sont trouvés les demandeurs d’utiliser le bien pendant une période déterminée.
Dans les circonstances de l’espèce, ni l’expert judiciaire, ni l’huissier de justice intervenu en 2018, n’ont constaté de difficultés relatives au fonctionnement de la chaudière. Seul le courrier émis par Monsieur [J] le 22 janvier 2020 fait état du fait que « plusieurs pannes sont intervenues » sans plus de précision. Il n’est ainsi pas déterminé une impossibilité durable à utiliser l’eau chaude sanitaire dans l’habitation.
Ainsi, les demandeurs ne rapportent pas la preuve de la consistance et de la durée du préjudice de jouissance qu’ils allèguent, et ils en seront déboutés.
*
La société les constructions Piraino forme des appels en garantie à l’encontre de la société Trav’Hauts de France s’agissant de la demande d’indemnisation au titre du relogement, et à l’encontre de la société MC Chauff et de son assureur la SMA SA s’agissant du préjudice de jouissance.
Compte tenu du débouté des demandeurs, ces appels en garantie seront déclarés sans objet.
Sur les demandes accessoires
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Les parties succombant partiellement en leurs demandes respectives, il convient de laisser à chacune la charge de ses propres dépens.
Pour le même motif, Monsieur [J] et Madame [V] d’une part, et la société les constructions Piraino d’autre part, supporteront chacun la moitié des frais d’expertise.
La société Trav’Hauts de France sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société les constructions Piraino.
La société les constructions Piraino sera condamnée à verser 1.000 euros à la société MC Chauff et à la SMA SA en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera condamnée à verser à Monsieur [J] et Madame [V] la somme de 1.000 euros sur le même fondement.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société les constructions Piraino à verser à Monsieur [K] [J] et Madame [O] [V] la somme de 4.000 euros en réparation de leur préjudice relatif au carrelage ;
Dit que la société Trav’Hauts de France garantira la société les constructions Piraino de cette condamnation et au besoin l’y condamne ;
Déboute Monsieur [K] [J] et Madame [O] [V] de leurs demandes relatives aux désordres allégués dans la buanderie et sur le pignon ;
Déboute Monsieur [K] [J] et Madame [O] [V] de leur demande de réparation du préjudice de jouissance ;
Par conséquent, déclare sans objet la demande d’indemnisation pour le relogement formée par Monsieur [K] [J] et Madame [O] [V] ;
Déclare sans objet les appels en garantie exercés par la société les constructions Piraino à l’encontre de la société Trav’Hauts de France pour l’indemnisation pour relogement, et à l’encontre de la société MC Chauff et de son assureur la SMA SA pour le préjudice de jouissance ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Dit que la société les constructions Piraino d’une part, et Monsieur [K] [J] et Madame [O] [V] d’autre part, prendront en charge chacun pour moitié les frais d’expertise ;
Condamne la société les constructions Piraino à verser à Monsieur [K] [J] et Madame [O] [V] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société les constructions Piraino à verser à la société MC Chauff et son assureur la SMA SA la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Trav’Hauts de France de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l’ensemble des autres demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Sébastien LESAGE Sarah RENZI
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