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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 12 nov. 2024, n° 24/02649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
Liquidation partage [D]
copies et grosses délivrées
le
à Me PAS
à Me BOURGOIS
à Me HERMARY Adeline
à Me DESEURE
copie à Me [Z]
Notaire
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/02649 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IHQT
Minute: /2024
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2024
(RADIATION)
DEMANDEURS
Monsieur [G] [D] né le 07 Novembre 1967 à BETHUNE (PAS-DE-CALAIS), demeurant 28 rue Paul Langevin – 62400 BETHUNE
représenté par Me Mélanie PAS, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [S] [M] [D] , représenté par son tuteur, Monsieur [G] [D] né le 30 Août 1952 à BETHUNE (PAS-DE-CALAIS), demeurant 28 rue Paul Langevin – 62400 BETHUNE
représenté par Me Mélanie PAS, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [VG] [U] [D] née le 04 Mars 1965 à SAILLY LABOURSE (PAS-DE-CALAIS), demeurant 3 rue des prés verts – 39120 ST LOUP
représentée par Me Mélanie PAS, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [Y] [VG] [D] née le 13 Juin 1962 à SAILLY LABOURSE (PAS-DE-CALAIS), demeurant 2 rue André Gide – 41100 VENDOME
représentée par Me Mélanie PAS, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS
Association UDAF DE LOIR ET CHER, prise en sa qualité de curateur renforcé de Mme [R] [L] [D], dont le siège social est sis 45 Avenue du Maréchal Maunoury – 41000 BLOIS
représentée par Maître Virginie BOURGOIS de l’ASSOCIATION ASSOCIATION BOURGOIS-PHILIPPE, avocats au barreau de BETHUNE
Madame [R] [L] [D] née le 25 Août 1953 à LABOURSE (PAS-DE-CALAIS), demeurant 16 rue de la Fontaine – 41000 BLOIS
représentée par Maître Virginie BOURGOIS de l’ASSOCIATION ASSOCIATION BOURGOIS-PHILIPPE, avocats au barreau de BETHUNE
Madame [MB] [O] venant en représentation de sa mère décédée, Madame [AR] [D] née le 28 Novembre 1976 à METZ (MOSELLE), demeurant 7 E le Grand Chemin Sud – 26540 MOURS ST EUSEBE
représentée par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [GX] [I] venant en représentation de sa mère décédée, Madame [AR] [D] né le 13 Août 1974 à CANNES (ALPES MARITIMES), demeurant 19 Avenue Paul Arene – 06000 NICE
représenté par Maître Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocats au barreau de BETHUNE
Madame [V] [GE] [D] née le 25 Mars 1956 à NOEUX LES MINES (PAS-DE-CALAIS), demeurant Rue Vlogaert, 22, Boite 24 – 1060 SAINT GILLES – BRUXELLES (BELGIQUE)
défaillante
Monsieur [E] [W] [D] né le 21 Septembre 1958 à MAZINGARBE (PAS-DE-CALAIS), demeurant 23 rue Jules Ferry – 62400 BETHUNE
défaillant
Monsieur [A] [D] né le 29 Novembre 1950 à BEUVRY (PAS-DE-CALAIS), demeurant 86 rue Sadi Carnot – 62660 BEUVRY
défaillant
Monsieur [J] [RB] [D] né le 03 Juin 1949 à MARQUISE (PAS-DE-CALAIS), demeurant 3 rue Pasteur – 62122 LAPUGNOY
défaillant
Monsieur [IB] [TJ] [D] né le 14 Juillet 1961 à SAILLY LABOURSE (PAS-DE-CALAIS), demeurant 562 rue Victor Dutériez – 62660 BEUVRY
défaillant
Madame [K] [B] venant en représentation de sa mère décédée, Madame [AR] [D] née le 12 Août 1972 à CANNES (ALPES MARITIMES), domiciliée : chez M. [T] [N] [KE], 41 Chemin des Fonts – 69110 STE FOY LES LYON
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : CATTEAU Carole, Vice-Présidente, siégeant en Juge Unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal.
DÉBATS:
A la clôture des débats à l’audience à juge unique de ce 08 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 12 Novembre 2024.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de Mme [NF] [ZB] et de M. [S] [D] sont issus :
M. [J] [D]
M. [A] [D]
Mme [R] [D]
Mme [AR] [D]
Mme [V] [D]
M. [E] [D]
M. [IB] [D]
M. [G] [D]
M. [S] [D]
Mme [VG] [D]
Mme [Y] [D]
Mme [NF] [ZB] est décédée le 6 avril 2011 à Beuvry.
Les opérations d’ouverture, de compte, liquidation et de partage de la succession se sont ouvertes en l’étude de Maître [Z], notaire à Beuvry.
L’immeuble dont Mme [ZB] était propriétaire sis 6 rue Emile Zola à Beuvry a été mis en vente en l’étude du notaire.
Aucun partage amiable n’a pu avoir lieu.
M. [G] [D], M. [S] [D], Mme [VG] et Mme [Y] [D], suivant assignations en dates des 13, 15 et 26 novembre 2018 ainsi que des 4, 5 et 21 décembre 2018, de même que du 4 février 2019, ont respectivement délivrées à Mmes [K] [B], [MB] [O], [V] [D], MM. [E] [D], [IB] [D], [A] [D], [J] [D], [GX] [I], Mme [R] [D] et l’UDAF de Loir-et-Cher, ès qualités de curateur renforcé de Mme [R] [D], aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation partage de la succession de Mme [NF] [ZB] et voir désigner la SCP Cleuet et [Z] pour y procéder. Ils sollicitaient également le rapport à la succession par M. [J] [D]de la somme de 1 378,17 euros outre la condamnation in solidum de Mmes [K] [B], [MB] [O], [V] [D], MM. [E] [D], [IB] [D], [A] [D], [J] [D], [GX] [I], Mme [R] [D] et l’UDAF de Loir-et-Cher, ès qualités de curateur renforcé de Mme [R] [D], au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts.
M. [J] [D], M. [GX] [I], venant en représentation de sa mère décédée, Mme [AR] [D], et sa fille mineure [F] [P] [I], ainsi que M. [H] [D] et M. [XJ] [D], ont déclaré renoncer purement et simplement aux successions légales de Mme [NF] [ZB] divorcée [D] et de M. [J] [D].
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 17 mars 2022 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé le tribunal a :
— constaté que MM. [GX] [I], [J] [D] ainsi que l’enfant mineure [F] [P] [I], légalement représentée par ses parents, M. [GX] [I] et Mme [X] [TE], ont -déclaré renoncer purement et simplement à la succession de Mme [NF] [ZB], née le 16 décembre 1924 à Bruay en Artois, divorcée de M. [S] [D], et décédée à Beuvry le 6 avril 2011 ;
— dit que ces héritiers renonçants sont censés n’avoir jamais été héritiers, que leurs parts accroissent à leurs représentants, à défaut à leurs cohéritiers, sinon au degré subséquent et qu’ils ne sont pas tenus aux paiements des dettes et charges de la succession, mais seulement, à proportion de leurs moyens, au paiement des frais funéraires de l’ascendant ou du descendant à la succession duquel ils renoncent ;
— ordonné leur mise hors de cause dans la présente instance ;
— dit qu’il n’y a ainsi pas lieu de donner acte à M. [GX] [I] de son accord pour rapporter à la succession la somme de 399 euros qu’il aurait perçue au titre d’une assurance-vie ;
— constaté que Mme [C] [D] n’apparaît pas en qualité d’héritière dans le présent dossier et dit que cette instance ainsi que le jugement qui en découle lui sont inopposables ;
— constaté que M. [H] [D] et M. [XJ] [D], qui ne figurent pas au nombre des parties
appelées dans l’instance, ont déclaré renoncer purement et simplement à la succession de Mme [NF] [ZB] divorcée [D] ;
fait droit aux demandes d’ouverture des opérations de compte-liquidation partage de la succession de feue Mme [NF] [ZB], née le 16 décembre 1924 à Bruay en Artois, divorcée de M. [S] [D], décédée à Beuvry le 6 avril 2011, ainsi qu’à la demande de désignation de la SCP titulaire d’un office notarial CLEUET-[Z]-PAYELLEVILLE, domiciliée 42 route Nationale -62660- Beuvry, notamment, mais non exclusivement, du notaire [CD] [Z], pour y procéder ;
— ordonné la licitation de l’immeuble à usage d’habitation sis 06, rue Emile Zola à – 62660 – Beuvry, sur une mise à prix de 50 000 euros avec faculté de baisse de ¼ et ensuite de 1/3, le tout en l’étude de la SCP précitée CLEUET-[Z]-PAYELLEVILLE, notaires ;
— dit que le notaire qui sera désigné aura pour mission de déterminer la part devant revenir à chacun des coindivisaires après renonciations précitées ainsi que rapports et créances sur la succession tels que décrits plus bas dans le présent dispositif ;
— dit que M. [J] [D], héritier renonçant à la succession litigieuse, ne sera tenu à aucun rapport au profit de celle-ci ;
— dit que M. [GX] [I], héritier renonçant à la succession litigieuse, ne sera pas davantage tenu à un rapport au profit de celle-ci ;
— dit que M. [G] [D] dispose d’une créance à l’égard de la succession d’un montant de 502,70 euros au titre des primes d’assurance habitation qu’il a versées pour l’immeuble indivis situé 6 rue Emile Zola à Beuvry ;
— dit que M. [S] [D] dispose d’une créance à l’égard de la succession d’un montant de 92 euros au titre des primes d’assurance habitation qu’il a versées pour l’immeuble indivis situé 6 rue Emile Zola à Beuvry ;
— dit que Mme [VG] [D] dispose d’une créance à l’égard de la succession d’un montant de 92 euros au titre des primes d’assurance habitation qu’elle a versées pour l’immeuble indivis situé 6 rue Emile Zola à Beuvry ;
— dit que Mme [Y] [D] dispose d’une créance à l’égard de la succession d’un montant de 92 euros au titre des primes d’assurance habitation qu’elle a versées pour l’immeuble indivis situé 6 rue Emile Zola à Beuvry ;
— dit que MM. [G] et [S] [D] sont déclarés créanciers de la succession litigieuse pour la somme de 701,82 euros chacun au titre de sa dette fiscale ;
— dit que M. [IB] [D] est créancier à l’égard de la succession pour la somme de 7 018,18 euros au titre de sa dette fiscale ;
— dit que les intérêts légaux courront sur les sommes dues, telles qu’exprimées précédemment, à compter du 13 novembre 2018, et ordonne leur capitalisation par année entière écoulée à compter de la signification du présent jugement à chaque partie concernée ;
Par un courrier en date du 24 avril 2024, Maître [Z], notaire à Beuvry, a informé le tribunal du décès de M. [IB] [D] survenu le 12 décembre 2022, ainsi que du décès de Mme [V] [D] survenu le 12 décembre 2023.
Par ordonnance en date du 6 mai 2024, le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles a autorisé M. [G] [D] en qualité de tuteur à renoncer à la succession de Mme [NF] [ZB] pour le compte de M. [S] [D].
Compte tenu du décès de deux parties, et alors que les conseils des demandeurs ainsi que celui de M. [E] [D], feu M. [IB] [D], M. [A] [D] et de Mme [MB] [O] ont cessé leurs fonctions, l’affaire a été réinscrite à l’audience du 8 octobre 2024 aux fins de voir constater l’interruption de l’instance.
Il n’a été formulé aucune observation.
A l’issue de l’audience le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’interruption de l’instance
Par application de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est notamment interrompue par la cessation de fonctions de l’avocat lorsque la représentation est obligatoire.
Selon l’article 370 de ce même code, à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible.
En l’espèce, tant Maître Mélanie Pas que Maître François Hermary, avocats représentant des parties dans une procédure dans laquelle la représentation est obligatoire par application de l’article 760 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence de constater l’interruption de l’instance. Au regard de l’ancienneté de la cessation de fonctions de ces auxiliaires de justice, il sera ordonné la radiation de l’affaire. Elle sera réinscrite sur justification de la délivrance de citations régulières aux fins de reprise d’instance aux demandeurs ainsi qu’à M. [E] [D], M. [A] [D] et Mme [MB] [O].
Il conviendra également, si l’instance devait se poursuivre judiciairement, que les ayants droit de [IB] [D] et de [V] [D] soient attraits aux opérations de partage.
L’instance étant interrompue, la mission du notaire judiciairement commis est quant à elle suspendue jusqu’à la reprise régulière de l’instance et l’intervention volontaire des ayants droit de [IB] [D] et de [V] [D].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et non susceptible de recours ;
CONSTATE L’interruption de l’instance par suite de la cessation par Maître Mélanie Pas et Maître François Hermary, avocats, de leurs fonctions ;
ORDONNE la radiation de l’affaire ;
DIT qu’elle sera réinscrite sur production par la partie la plus diligente de citations aux fins de reprise d’instance régulières et après mise en cause des ayants droit de [IB] [D] et de [V] [D] ;
CONSTATE la suspension de la mission de Maître [CD] [Z], notaire judiciairement commis.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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