Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 30 sept. 2025, n° 16/12244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/12244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE AUTOMOBILE GENERALE DE L' EDUCATION, S.A. SOGESSUR |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
19ème chambre civile
N° RG 16/12244
N° MINUTE :
Assignation des :
— 02 et 04 Août 2016
— 26 Août 2016
CONDAMNE
MR
JUGEMENT
rendu le 30 Septembre 2025
DEMANDEURS
Madame [M] [I] épouse [C]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par la SCP CRTD & Associés, représentée par Maître Anne-Sophie DUVERGER, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #N713
DÉFENDERESSES
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Maître Julie COUTURIER de JCD avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0880
S.A. SOGESSUR
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Maître Nicolas STOEBER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0132
MUTUELLE AUTOMOBILE GENERALE DE L’EDUCATION
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Madame Géraldine CHABONAT, Juge
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
Décision du 30 Septembre 2025
19ème chambre civile
RG 16/12244
DÉBATS
A l’audience du 24 Juin 2025 tenue en audience publique devant Pascal LE LUONG et Maurice RICHARD, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [I] épouse [C], née le [Date naissance 1] 1968, a été victime le 06 novembre 2006 à [Localité 10], alors qu’elle était piéton, d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie SOGESSUR, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Par ordonnance en date du 1er août 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a désigné en qualité d’expert le docteur [R] [E] et a alloué à la victime une indemnité de 12.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a procédé à sa mission, avec le concours du Docteur [P] [Y], expert psychiatre, en qualité de sapiteur, et, aux termes d’un rapport dressé le 7 octobre 2015 a conclu ainsi que suit :
— blessures subies : traumatisme facial avec fracture des os propres du nez et plaies du visage avec dermabrasions, traumatisme du membre supérieur droit : fracture ouverte bifocale de la diaphyse humérale et fracture-luxation complexe du coude, hématome de la cuisse droite, entorse de la cheville droite, retentissement psychologique ;
— déficit fonctionnel temporaire total : du 06/11/2006 au 25/01/2007, du 22/05/2007 au 15/06/2007 ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel :
à 50 % du 26/01/2007 au 21/05/2007 et du 16/06/2007 au 06/07/2007
à 33 % du 07/07/2007 au 06/11/2007
à 25 % du 07/11/2007 au 21/01/2009
période intermédiaire : IPP final à 25 %
à 33 % du 01/06/2010 au 30/06/2011 ;
— besoin en tierce personne temporaire :
période à 50 % : 2 h/jour
période à 33 % : 1 h/jour
période à 25 % jusqu’à la première consolidation : 5 h/semaine
puis identique au taux final : 2 h/mois ;
— arrêts de travail ;
du 06/11/2006 au 21/01/2009 en arrêt complet de travail
du 01/06/2010 au 30/06/2011 en arrêt complet de travail dans le cadre de la rechute ;
— consolidation des blessures : le 21 janvier 2009 suivie d’une rechute à partir du 1er juin 2010 et d’une nouvelle consolidation le 30 juin 2011;
— séquelles : augmentation du volume du coude de 1cm, sans amyotrophie de l’avant-bras mais avec une petite asymétrie de la main droite, enraidissement algique de l’épaule, enraidissement du coude, diminution du volume du biceps de 1cm, diminution de mobilité du poignet, composante cubitale, diminution de la force musculaire, dépression chronique d’intensité légère à moyenne et trouble agora phobique ;
— déficit fonctionnel permanent : 25 % ;
— souffrances endurées : 4,5/7 ;
— préjudice esthétique temporaire : 3/7 pendant 6 semaines puis 2,5/7 pendant 3 mois puis identique au taux final de 2/7 ;
— préjudice d’agrément : pas d’inaptitude à toute activité sportive mais gêne importante pour la natation et le vélo ;
— préjudice sexuel : gêne positionnelle, relationnelle et sexuelle ;
— préjudice esthétique définitif : 2/7 ;
— préjudice professionnel : pas d’inaptitude mais gêne avec pénibilité pour le travail de bureau, sur justificatif de poste, en l’absence de fourniture de documents de la médecine du travail. Sur le plan psychiatrique, après la consolidation, les 6 % de déficit fonctionnel entraînent une pénibilité accrue sans qu’on puisse la traduire par un déficit en PGPA. La diminution des responsabilités de Mme [M] [U] est une décision interne à l’entreprise ;
— aide tierce personne définitive :
de type auxiliaire de vie non médicalisée, 2 h / mois pour les très gros travaux ;
— réserves d’avenir sur le plan articulaire du coude en raison d’une évolution possible rapide de l’arthrose déjà présente.
Par jugement rendu le 18 février 2019 le tribunal a :
Dit que le droit à indemnisation de Madame [M] [C] des suites de l’accident de la circulation survenu le 6 novembre 2006 est entier ;
Condamné la société SOGESSUR à payer à :
1/ Madame [M] [C] :
la somme de 92.468,21 euros (quatre-vingt-douze mille quatre cent soixante-huit euros et vingt et un cents) à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants :
— frais divers : 150 €
— assistance par tierce personne avant consolidation : 17.085 €
— perte de gains professionnels actuels : 8.294,10 €
— assistance par tierce personne après consolidation : 22.540,61 €
— déficit fonctionnel temporaire : 11.398,50 €
— souffrances endurées : 20.000 €
— préjudice esthétique temporaire : 2.000 €
— préjudice esthétique permanent : 4.000 €
— préjudice d’agrément : 3.000 €
— préjudice sexuel : 4.000 €
cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Rejeté la demande de doublement du taux légal des intérêts ;
Fixé les postes de préjudice suivants de Madame [M] [C] à :
— incidence professionnelle : 40.000 €
— déficit fonctionnel permanent : 60.625 € ;
Sursis à statuer sur l’indemnisation de ces deux postes de préjudice dans l’attente de la décision à rendre sur le renouvellement au 5 juillet 2019 de l’allocation temporaire d’invalidité servie par l’Agent Judiciaire de l’Etat à Madame [M] [C] depuis le 5 juillet 2014 et de la créance définitive de l’Agent Judiciaire de l’Etat ;
2/ Monsieur [J] [C] :
— la somme de 3.000 euros (trois mille euros) au titre de son préjudice sexuel,
— la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) au titre de son préjudice moral ;
3/ Madame [M] [C] et Monsieur [J] [C] en qualité de représentants légaux au jour de la délivrance de l’assignation de leurs enfants mineurs :
* [K] [C]
la somme de 3.000 euros (trois mille euros) en réparation de son préjudice moral,
* [V] [C]
la somme de 3.000 euros (trois mille euros) en réparation de son préjudice moral,
* [G] [C]
la somme de 3.000 euros (trois mille euros) en réparation de son préjudice moral ;
4/ Madame [M] [C] et Monsieur [J] [C] agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux au jour de l’assignation de [K] [C], [V] [C] et [G] [C], ensemble, la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Sursis à statuer sur l’indemnisation du préjudice de l’Agent Judiciaire de l’Etat dans l’attente de la décision à rendre sur le renouvellement au 5 juillet 2019 de l’allocation temporaire d’invalidité servie à Madame [M] [C] depuis le 5 juillet 2014 et de la créance définitive de l’Agent Judiciaire de l’Etat ;
Déclaré le présent jugement commun à la MAGE ;
Condamné la société SOGESSUR aux dépens qui comprendront les frais d’expertise ;
Réservé la demande formée par l’Agent Judiciaire de l’Etat sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence de la moitié des indemnités allouées et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le tribunal a sursis à statuer sur l’incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent ainsi que sur le préjudice de l’Agent Judiciaire de l’Etat au motif que Mme [C] perçoit de ce dernier une allocation temporaire d’invalidité versée à compter du 5 juillet 2014 et jusqu’au 4 juillet 2019, date de son éventuel renouvellement, ce renouvellement n’étant pas certain, cette allocation pouvant s’imputer sur ces postes.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 29 novembre 2024 Mme [C] demande au tribunal de :
— condamner SOGESSUR à lui payer la somme de 60 625€ au titre du déficit fonctionnel permanent
— condamner SOGESSUR à lui payer la somme de 3000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 16 février 2025 la société SOGESSUR demande au tribunal de :
— Fixer le montant du DFP revenant à Mme [C] à la somme de 60 625€
— Fixer et limiter la créance de l’AJE au titre de la rente ATI et du capital d’invalidité à la somme de 40 000€
— Débouter Mme [C] et l’AJE de toute demandes plus amples ou contraires
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 1er octobre 2024 l’Agent Judiciaire de l’Etat demande au tribunal de :
— condamner la SOGESSUR au paiement de la somme de 261 134,15€ en deniers ou quittance au profit de l’agent judiciaire de l’Etat dont 126 205,31€ correspondant à la liquidation au 5/7/2019 du préjudice “ pension” de l’Etat prenant pour base de calcul le renouvellement au même taux à cette date
— juger que toute condamnation prononcée au profit de l’agent judiciaire de l’Etat devra être majorée, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, des intérêts à compter de la signification des présentes conclusions
En tout état de cause :
— Condamner la SOGESSUR au paiement de la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été clôturée le 24 mars 2025, plaidée le 24 juin 2025 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande présentée par Mme [C]
L’Agent Judiciaire de l’Etat présente sa créance au titre de l’allocation temporaire d’invalidité, soit :
— arrrérages servis du 5/7/2014 au 5/7/2019 : 25 184,15€
— capital représentatif au 5/7/2019 : 3995,30€ annuels x 25,285 = 101 021,16€, soit au total 126 205,31€.
Il est rappelé que cette allocation temporaire d’invalidité ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et s’impute uniquement sur les pertes de gains futurs et sur l’incidence professionnelle. En conséquence, le tribunal lui ayant alloué la somme de 40 000 € au titre de l’incidence professionnelle, Mme [C] reconnait qu’il ne subsiste aucun solde en sa faveur à ce titre et réclame en revanche que la société SOGESSUR soit condamnée à lui payer la somme de 60 625€ au titre du déficit fonctionel permanent. Cette dernière accepte cette demande, soit 60 625€.
Sur la demande présentée par l’Agent judiciaire de l’Etat
Il réclame le paiement de sa créance définitive, soit :
— frais médicaux : 48 220,13€
— rémunération du 6/11/2006 au 6/11/ 2018 : 38 700,62€
— rémunération du 1/6/2010 au 30/6/2011 : 14 554,65€
— allocation temporaire d’invalidité :
— arrérages servis du 5/7/2014 au 5/7/2019: 25 184,15€
— capital représentatif au 5/7/2019: 3995,30€ annuels x 25,285 = 101 021,16€, soit au total 126 205,31€, soit la somme totale de 261 134,15€.
La société SOGESSUR fait valoir que la créance de l’AJE au titre de la rente invalidité doit être fixée à la somme de 40 000€, telle que fixée par le tribunal et elle demande que Mme [C] et l’Agent Judiciaire de l’Etat soient déboutés de leurs autres demandes plus amples ou contraires. En réalité, dans la mesure où l’allocation temporaire d’invalidité répare l’incidence professionnelle, il n’existe aucune raison de limiter la créance de l’Agent Judiciaire de l’Etat qui est en lien direct et certain avec l’accident et alors que la société SOGESSUR ne conteste pas le droit total à indemnisation de la victime et qu’il n’existe aucun partage de responsabilité.
Par conséquent, la société SOGESSUR devra payer la somme de 261.134,15€ à l’AJE.
Sur les autres demandes
La société SOGESSUR sera condamnée aux dépens. Elle paiera à Mme [C] et à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 1000€ chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la société SOGESSUR à payer à Mme [M] [C] la somme de 60 625€ au titre du déficit fonctionnel permanent, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la société SOGESSUR à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 261 134,15€, cette somme avec intérêts à compter des conclusions signifiées le 1er octobre 2024 ;
CONDAMNE la société SOGESSUR à payer à Mme [M] [C] et l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 1000€ chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SOGESSUR aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 10] le 30 Septembre 2025.
La Greffière Le Président
Erell GUILLOUËT Pascal LE LUONG
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Laine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Avis favorable ·
- Assignation ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Saisie ·
- Attribution ·
- Principal ·
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Audition ·
- Charges ·
- Mesure de protection ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Détenu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Département ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Établissement ·
- Courriel ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Maintien
- Maladie professionnelle ·
- Lien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Avis ·
- Tableau ·
- Charges ·
- Activité professionnelle ·
- Sociétés ·
- Lésion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pensions alimentaires ·
- Parents ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Enfant ·
- Intermédiaire ·
- Domicile ·
- Recouvrement ·
- Contribution
- Loyer ·
- Hôtel ·
- Médiateur ·
- Valeur ·
- Expert ·
- Bail renouvele ·
- Renouvellement du bail ·
- Marches ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Réfrigération ·
- Ingénierie ·
- Mission ·
- Assureur ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Titre ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Vote ·
- Budget ·
- Sociétés
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Juge ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
- Chemin de fer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Copie ·
- Minute ·
- Part ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- Débats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.