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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 28 mai 2026, n° 25/04201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/04201 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NNNB
En date du : 28 mai 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt huit mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 mars 2026 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
L’audience a été prise en présence de Madame [O] [S], magistrat stagiaire.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
La S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
représentée par Me Caroline CLEMENT, avocat au barreau de TOULON, avocat postulant
et par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [V]
de nationalité Française, Profession : Medecin chef de service
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sophie ARNAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Grosses délivrées le :
à :
Me Sophie ARNAUD ([Localité 1])
Me Caroline CLEMENT – 0234
Monsieur [D] [V] est médecin. La société NEOS COPY 13 est une société de négoce de photocopieurs et de matériels informatiques.
La société COPYMANAGEMENT devenue INPS est une société de holding qui a pour activité l’achat, vente au détail ou en gros, aux particuliers et/ou aux entreprises, location, installation de matériel de bureautique, holding, management, assistance administrative et commerciale de ses filiales. La société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE devenue la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS est une société de crédit-bail mobilier et de courtage d’assurances.
Monsieur [D] [V] a régularisé avec la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS anciennement dénommée GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE deux contrats de location suivants :
— Contrat de location n°K50286901 du 24 avril 2012 portant sur un photocopieur multifonction DCC 6626H de marque TRIUMPH ADLER, pour une durée de 66 mois moyannant un loyer intercalaire d’un montant de 158, 50 € TTC et 21 loyers trimestriels de 2.134,85 € TTC. Ce contrat de location est arrivé à son terme le 31 octobre 2017.
— Contrat de location n°K64102901 du 3 juillet 2012 portant sur photocopieur multifonction DCC 6626H de marque TRIUMPH ADLER et un IMAC 21.5 de marque APPLE d’une durée de 66 mois moyennant un loyer intercalaire d’un montant de 656,61 € TTC et 21 loyers trimestriels de 2.134,81 € TTC. Ce contrat de location est arrivé à son terme le 31 janvier 2018.
Alléguant des manquements contractuels de la part de la société COPYMANAGMENT, Monsieur [D] [V] a cessé les paiements et en a avisé la société GE CAPITAL.
La société CM-CIC LEASING SOLUTIONS fait valoir, en revanche, que Monsieur [V] est redevable, pour le premier contrat, de 15 loyers échus pour un montant de 32.130,00 € TTC, outre la pénalité contractuelle prévue à l’article 4.4 des conditions générales de location pour un montant de 3.213,00 € TTC et de 16 loyers échus pour un montant de 34.271,36 €, outre la pénalité contractuelle de 3.427,14 € TTC s’agissant du second contrat de location. La société CM-CIC LEASING SOLUTIONS a ainsi mis en demeure par courriers recommandés avec accusés de réception du 12 septembre 2019 Monsieur [D] [V] de régulariser la situation.
Parallèlement, Monsieur [D] [V] a assigné la société NEOS COPY 13 devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, cette dernière ne lui ayant pas versé la participation commerciale qui lui aurait été promise lors de la signature des contrats.
Par jugement du 16 mars 2015, le Tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE a condamné la société NEOS COPY 13 au versement de la somme de 22 770 euros au titre de la participation prévue et a débouté la société GE CAPITAL de ses demandes tendant à la résiliation du contrat de location aux torts de Monsieur [V].
La société NEOS COPY 13 a interjeté appel de cette décision. La société NEOS COPY 13 a été placée en liquidation judiciaire par jugement d’ouverture du Tribunal de commerce d’AIX-EN- PROVENCE du 8 février 2018. Par arrêt du 13 septembre 2018, la Cour d’appel d’AIX-EN- PROVENCE a infirmé le jugement de première instance et a débouté Monsieur [V] de ses demandes.
Par acte du 17 septembre 2019, la société CM-CIC LEASING venant aux droits de GE CAPITAL a assigné Monsieur [V] devant le Tribunal judiciaire de TOULON aux fins de :
— Voir constater le terme des contrats de location, au 31 octobre 2017 et du 31 janvier 2018,
— Condamner le Dr [V] à la restitution du matériel sous astreinte
— Condamner le Dr [V] au paiement des sommes de 35 343 euros au titre du contrat du 24 avril 2012, et de 37 698,50 euros au titre du contrat du 3 juillet 2012.
— Condamner Monsieur [V] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 outre les entiers dépens.
Par conclusions d’incident, Monsieur [V] a sollicité l’irrecevabilité des demandes de la société CM-CIC comme ayant déjà été tranchées par le Tribunal de commerce d’AIX-EN- PROVENCE et se heurtant à l’autorité de chose jugée.
Par ordonnance d’incident du 14 mars 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes de la société CM-CIC LEASING.
La société CM CIC a interjeté appel de cette ordonnance. Par arrêt du 16 novembre 2023, la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de la société CM-CIC au titre des loyers échus et pénalités de retard à compter du 2 février 2015.
Le pourvoi déposé par Monsieur [K] [V] devant la Cour de cassation a été rejeté, par arrêt du 12 juin 2025.
Suite au courrier du conseil de la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS du 16 juin 2025 sollicitant la remise au rôle de l’affaire, la procédure initialement enregistrée sous le numéro RG 19/04346 a été réenrôlée le 17 juillet 2025 sous le numéro RG 25/04201 et appelée à l’audience de mise en état du 7 octobre 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 septembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, anciennement dénommée GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE demande au tribunal de:
Débouter Monsieur [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Voir constater le terme des contrats de location, au 31 octobre 2017 et du 31 janvier 2018,
— Condamner Monsieur [V] à la restitution du matériel sous astreinte de 20 euros par jour de retard, et ce dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir,
— Condamner Monsieur [V] au paiement des sommes de 23 562 euros au titre du contrat du 24 avril 2012 et de 25 917,71 euros au titre du contrat du 3 juillet 2012 avec intérêts de droit à compter du 12 septembre 2019, date de la mise en demeure,
— Condamner Monsieur [V] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 outre les entiers dépens distraits au profit de Me Caroline CLEMENT,
— Ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 décembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [D] [V] demande au tribunal de :
A titre principal,
— DEBOUTER la société CM CIC LEASING de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre reconventionnel
— PRONONCER la nullité des contrats de fourniture et de maintenances conclus entre la société COPYMANANGEMENT et Monsieur [V] , et l’avenant à ce contrat.
— PRONONCER la caducité du contrat de location du 24 avril 2012 et celui du 3 juillet 2012.
— CONDAMNER la société CM CIC LEASING à restituer à Monsieur [V] les sommes réglés au titre des loyers soit :
— 12 967,67 euros au titre du premier contrat de location
— 9 195,90 euros au titre du second contrat
Avec intérêts à taux légal à compter du 20 janvier 2014.
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sauf à ce que le demandeur, défendeur succombe en ses prétentions
— CONDAMNER la société CM CIC LEASING au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 7 octobre 2025, la clôture différée a été fixée au 19 février 2026 et l’audience au 19 mars 2026. Les débats sur le fond clos, le délibéré a été fixé au 28 mai 2026.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de relever que Monsieur [D] [V] ne soulève plus dans ses dernières écritures l’irrecevabilité des demandes de la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS. En tout état de cause, cette question a été définitivement tranchée suite au rejet de son pourvoi en cassation.
Il n’est pas non plus contesté par Monsieur [V] la cessation des paiements des loyers issus des deux contrats souscrits et donc les sommes dont il est redevable à ce titre. Toutefois, pour s’opposer au paiement de ces sommes, il fait valoir d’une part, l’interdépendance des contrats conclus et, d’autre part la nullité de ces contrats. Il sera indiqué que la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS n’a pas répliqué aux moyens de défenses soulevés par Monsieur [V].
1/ Sur l’interdépendance des contrats :
En l’espèce, comme le relève la décision du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, le Docteur [D] [V] a signé le 6 avril 2012 deux bons de commande portant sur deux photocopieurs avec la société COPY MANAGMENT représentée par la société NEOS COPY 13, suite à des offres commerciales présentées par cette dernière le 5 avril 2012. Les contrats de location financière avec la SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE ont été signés par Monsieur [V] les 24 avril et 3 juillet 2012.
En l’espèce, il ne peut être contesté que l’opération objet du litige s’analyse en une opération tripartite dans laquelle Monsieur [V] a loué du matériel commandé auprès du fournisseur de la société COPYMANAGMENT devenue INPS GROUP, celui-ci ayant été acquis puis donné en location par la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS. Par conséquent, les contrats de location, de fourniture de matériel et de prestations de service de maintenance conclus en 2012 sont concomitants et s’inscrivent dans une opération unique incluant une location financière, conformément à la jurisprudence antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, laquelle a consacré un tel principe dans le nouvel article 1186 du Code civil.
Il en résulte que la résiliation ou la résolution d’un contrat entraîne la caducité du contrat interdépendant.
2/ Sur la nullité des contrats soulevée par Monsieur [V] :
L’ancien article 1109 du Code civil, applicable à la cause au regard de la date de signature des contrats, dispose qu’il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
L’ancien article 1116 du même code indique que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
L’ancien article 1117 dispose que la convention contractée par erreur, violence ou dol, n’est point nulle de plein droit ; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision, dans les cas et de la manière expliqués à la section VII du chapitre V du présent titre.
Monsieur [V] indique avoir cru conclure à une opération dans laquelle la société NEOS COPY faisait appel à ses services en qualité de client référent. Il précise que la société COPYMANAGEMENT lui fournissait le matériel lequel était financé par la société GE CAPITAL devenue CM CIC et qu’il a pu ainsi légitimement croire, au regard des stipulations contractuelles, que la société COPYMANAGEMENT devenue INPS s’engageait à renouveler tous les 20 mois le versement de la participation commerciale après avoir soldé les contrats en cours et renouvelé ces derniers. En effet, il indique que la mention selon laquelle la société COPYMANAGEMENT devenue INPS s’engageait au : “renouvellement et solde du contrat à partir du 20ème mois avec nouvelle participation identique” est manifestement ambiguë, et est insuffisamment explicite, laissant à croire à une automaticité de l’opération qui se renouvelle tous les 20 mois, aux bons soins de la société INPS, sans que le client n’ait à intervenir, et de nature à maintenir, par le truchement d’une nouvelle participation et le solde du dossier en cours, une nouvelle opération dans des montants limités à ceux présentés lors de la démonstration commerciale.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les offres commerciales prévoyaient, outre la fourniture de copies, une “participation commerciale pour un montant de 9 600 euros en tant que client référent” et “un renouvellement de notre part tous les 20 mois, (sous réserve d’acceptation du dossier de financement) solde du contrat en cours, nouvelle participation d’un montant minimum de 9 600 euros et kit copies à la disposition du client”.
Les contrats conclus prévoient, d’une part, une “participation aux soldes pour un montant de 13 565,80 euros TTC par chèque sous 45 jours après livraison et réception facture” ainsi que le “renouvellement et solde du contrat à partir du 20ème mois, avec nouvelle participation identique” et d’autre part, une “participation aux soldes pour un montant de 9 600 euros TTC par chèque sous 45 jours après livraison et réception facture” ainsi que le “renouvellement et solde du contrat à partir du 20ème mois, avec nouvelle participation identique”.
Ainsi, cette clause est insuffisamment explicite et est défini en une formulation ambiguë, évoquant, par l’emploi de l’expression “de notre part”, une intervention systématique de la société COPY MANAGMENT devenue INPS GROUPE tous les 20 mois sans démarche à effectuer de la part du client, et ne permettant pas à ce dernier d’appréhender la consistance précise de “l’opération” à renouveler et la signification exacte du “solde des dossiers en cours”.
Par cette formulation ambiguë et incitative, Monsieur [V], qui a pu légitimement penser que le contrat initial serait, tous les 20 mois, poursuivi ou a minima reconduit dans des conditions financières identiques avec versement d’une nouvelle participation, a pu être induit en erreur sur la portée de son engagement, qu’il n’aurait pas contracté s’il avait été clairement informé de la nécessité de résilier le contrat en cours et de souscrire un nouveau contrat à des conditions différentes.
Le dol émanant de la société COPYMANAGMENT devenue INPS GROUPE, affectant les contrats conclus les 6 avril 2012 et l’avenant du 28 juin 2012 entre cette société et Monsieur [V] sera retenu, entraînant l’annulation lesdits contrats.
L’annulation des contrats conclus avec la société COPYMANAGMENT devenue INPS GROUPE entraîne en conséquence la caducité des contrats de location financière interdépendants conclus les 24 avril et 3 juillet 2012.
Du fait de cet anéantissement, il sera fait droit aux demandes de Monsieur [V] en restitution des loyers versés, quantum non contesté, la société requérante n’ayant conclu sur aucun des points soulevés par Monsieur [V].
Elle sera donc condamnée à payer à Monsieur [V] les sommes de 12 967,67 euros au titre du premier contrat de location du 24 avril 2012 et 9 195,90 euros au titre du second contrat du 3 juillet 2012, les intérêts au taux légal devant courir à compter de la notification des conclusions notifiées le 19 décembre 2025, date de la demande en restitution des loyers versés, la lettre du 20 janvier 2014 ne contenant aucune interpellation de son co-contractant afin de voir les loyers restitués.
Monsieur [V] devra restituer le matériel à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, à laquelle il incombera de le récupérer à ses frais sur son lieu de stockage.
3/ Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit supporter les dépens.
La société CM-CIC LEASING SOLUTIONS sera donc condamnée à supporter les dépens de l’instance et à payer à Monsieur [V] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, au regard de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, les dispositions antérieures au 1er janvier 2020 devant s’appliquer au regard de la date de l’acte introductif d’instance (17/09/2019).
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE l’annulation des contrats conclus le 6 avril 2012 entre la société COPYMANAGMENT et Monsieur [D] [V] ainsi que l’avenant du 28 juin 2012;
PRONONCE la caducité du contrat de location souscrit le 24 avril 2012 par Monsieur [D] [V] auprès de la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE devenue CM-CIC LEASING SOLUTIONS ;
PRONONCE la caducité du contrat de location souscrit le 3 juillet 2012 par Monsieur [D] [V] auprès de la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE devenue CM-CIC LEASING SOLUTIONS ;
CONDAMNE la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS (anciennement dénommée GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE) à payer à Monsieur [D] [V] 12 967,67 euros et 9 195,90 euros correspondant aux loyers versés au titre des deux contrats de location, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2025 ;
DIT que Monsieur [D] [V] devra restituer le matériel et qu’il appartiendra à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS (anciennement dénommée GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE) d’en reprendre possession à ses frais sur son lieu de stockage ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS (anciennement dénommée GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE) à payer à Monsieur [D] [V] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS (anciennement dénommée GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE) aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présence décision.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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