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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 9 sept. 2025, n° 23/05902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Quatrième Chambre
N° RG 23/05902 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YFPR
Jugement du 09 Septembre 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Charles SAVARY de la SARL AKRICH & SAVARY AVOCATS ASSOCIES,
vestiaire : 1965
Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS,
vestiaire : 215
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 09 Septembre 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 18 Février 2025 avec effet différé au 30 Avril 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 13 Mai 2025 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [K]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9] (21)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Charles SAVARY de la SARL AKRICH & SAVARY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
La société PACIFICA, SA prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 1er août 2023, Monsieur [G] [K] a fait assigner la SA PACIFICA devant le tribunal judiciaire de LYON.
Il expose avoir souscrit auprès de cet assureur un contrat couvrant son habitation, notamment au titre du vol, et avoir été victime le 13 août 2022 d’un sinistre de cette nature pour lequel une déchéance de garantie lui a été opposée.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [K] attend de la formation de jugement qu’elle condamne la partie adverse à lui régler la somme de 27 677 € en application du contrat d’assurance ainsi qu’une indemnité de 5 000 € pour réticence abusive, outre le paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
L’intéressé se prévaut d’une absence de motif de déchéance de garantie, contestant avoir falsifié des factures ou réalisé de fausses déclarations.
Aux termes de ses ultimes écritures, la compagnie PACIFICA conclut au rejet des prétentions dirigées contre elle et réclame de façon reconventionnelle la condamnation de Monsieur [K] à lui payer la somme de 4 200 € au titre de ses frais de gestion, avec prise en charge des dépens distraits au profit de son avocat et versement des frais irrépétibles à hauteur de 3 500 €.
La société d’assurance fait état d’investigations menées à sa demande ayant permis d’établir que le libellé de certaines des factures remises par Monsieur [K] a été modifié à son initiative et que l’assuré a déclaré volé du matériel qui ne lui appartenait pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Sur la déchéance de garantie opposée par la compagnie PACIFICA à Monsieur [K]
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, les éléments du dossier attestent que Monsieur [K] a conclu le 23 janvier 2022 à 12h50 avec la compagnie PACIFICA un contrat d’assurance habitation n°11425505908 couvrant un logement sis [Adresse 2] à [Localité 6] (69).
Conformément aux conditions particulières, ce contrat est soumis aux conditions générales portant la référence 7030A.37, sans indication de mois et année d’édition.
Le demandeur produit un exemplaire de janvier 2023 portant la référence 7030A.38, tandis que le défendeur verse aux débats un exemplaire de janvier 2022 dépourvu de référence chiffrée mais dont la date de validité correspond au mois de signature du contrat.
Quoi qu’il en soit, les stipulations mises en exergue par les deux parties sont indentiques, en ce que, libellées en gras, elles prévoient ceci : “Votre attention est tout spécialement attirée sur le fait que si vous faites intentionnellement de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances, les conséquences du sinistre ou sur l’état du bien assuré, ou si vous produisez des documents falsifiés, vous perdrez tout droit à garantie et ce pour la totalité du sinistre.
Vous perdrez également tout droit à garantie pour la totalité du sinistre se celui-ci est volontairement provoqué.
Ainsi, la déchéance de garantie est notamment encourue à l’égard de l’assuré qui prétendrait détruits des biens non existants lors du sinistre, dissmulerait des objets assurés, userait de moyens frauduleux ou un faux document pour justifier du dommage ou d’éléments mensongers concernant la nature, les causes, circonstances ou conséquences du sinistre.
Nonobstant toute action judiciaire de l’assureur contre l’assuré, ce dernier est entièrement déchu de ses droits à garantie concernant le sinistre en question”.
Il est constant que Monsieur [K] a déclaré auprès de son assureur un sinistre ayant donné lieu à un dépôt de plainte effectué le 16 août 2022 à 16h40 à la gendarmerie de [Localité 7] relativement à un vol avec effraction commis le 12 août 2022 dans sa maison en construction située à [Localité 6].
Plusieurs factures communiquées par l’intéressé à la compagnie PACIFICA aux fins de prise en charge de son dommage donne lieu à discussion entre les parties.
L’assureur PACIFICA soulève une contestation au sujet d’une facture n°5995MDB du 19 juillet 2022 à hauteur de 268 € établie par la SARL LE MONDE DU BAIN au nom de Monsieur [K] pour un receveur de douche extra plat PIATTO en SoliCast surface ardoise noire.
Le défendeur a en effet pris la précaution de mandater le cabinet GLOBALRISK INVESTIGATIONS aux fins de vérifications des documents transmis par Monsieur [K], le rapport remis le 16 novembre 2022 par Monsieur [M] [E] relatant un contact avec l’entreprise en question ayant permis de découvrir que l’article avait été livré le 27 juillet 2022 mais que le client en avait sollicité le retour par mail du 15 août 2022 envoyé à 09h59 tandis que le sinistre avait eu lieu trois jours auparavant.
Cette recherche tend ainsi à démontrer que Monsieur [K] a entendu obtenir le versement d’une indemnité au titre d’un équipement n’ayant pas été dérobé lors des faits commis le 12 août 2022.
Pour autant, l’argumentation accusatrice développée par la société d’assurance repose sur des investigations menées à titre privé, en dehors de toute participation du demandeur, de sorte que le rapport non contradictoire produit par ses soins n’est pas pourvue d’une valeur probante suffisante pour caractériser la fraude imputée à Monsieur [K].
Quatre factures émises par la SAS LA PLATEFORME DU BATIMENT posent par ailleurs difficulté.
Trois d’entre elles ont été établies au nom de la SCI HAMDING IMMO :
— facture n°1523079 du 29 juin 2022 à hauteur de 158, 40 €
— facture n°1529890 du 27 juillet 2022 à hauteur de 208, 68 €
— facture n°1531633 du 4 août 2022 à hauteur de 143, 80 €.
Monsieur [K] explique à leur sujet qu’elles concernent des achats réalisés en sa qualité de gérant de la SCI HAMDING IMMO auprès d’une société ne traitant qu’avec une clientèle professionnelle.
Il précise avoir réglé ces dépenses au moyen de son compte personnel, d’où sa demande de réédition des factures, étant observé que seul le second exemplaire relatif à la facture n°1531633 du 4 août 2022 figure au dossier.
Néanmoins, les pièces bancaires produites en demande ne démontrent aucunement que ces trois factures ont effectivement été payées par des fonds propres appartenant à Monsieur [K].
Une quatrième facture n°1522360 du 27 juin 2022 à hauteur de 4 993, 92 €, et non 4 999, 92 € comme indiqué par erreur en défense, libellée au nom de la société PCB PROJECT CONCEPTION BATIMENT, nourrit le litige entre les parties.
Mention y est portée d’un règlement en quatre chèques de 1 248, 48 € chacun encaissés au 27 juin 2022, 26 juillet 2022, 24 août 2022 et 22 septembre 2022.
Monsieur [K] affirme que cette facture a donné lieu à remboursement de sa part en espèces, de sorte que la consultation de ses relevés de compte bancaire est sans utilité s’agissant de cet achat.
Il se prévaut d’une attestation datée du 30 novembre 2022, rédigée par Monsieur [O] [F] en qualité de gérant de la société PCB PROJECT CONCEPTION BATIMENT, précisant que le matériel ainsi acquis avait bien été employé sur le chantier du demandeur.
Cependant, outre que ce témoignage n’est accompagné d’aucun document d’identité aux fins d’authentification de la signature de son rédacteur, il est dépourvu de toute indication quant aux modalités de règlement de l’achat en cause.
Il ressort de tous les renseignements recueillis au sujet des quatre factures émanant de la société LA PLATEFORME DU BATIMENT que celles-ci ont été communiquées à la compagnie PACIFICA en vue d’un dédommagement alors même qu’elles n’ont pas été libellées au nom du demandeur et que celui-ci prétend en avoir supporté le coût sans rapporter la preuve de ces dépenses.
Cette circonstance impose de considérer que le demandeur a tenté d’obtenir auprès de la compagnie PACIFICA la prise en charge d’un dommage tenant au vol de matériels non réglés par ses soins, en lui communiquant plusieurs factures dont au moins une a été rééditée à sa demande afin de laisser apparaître son nom en lieu et place de la dénomination du client initial.
Une telle démarche, consistant tout à la fois en une fausse déclaration sur les conséquences du sinistre et la production d’un document falsifié, justifie de tenir pour fondée et légitime la déchéance de garantie opposée par l’assureur à Monsieur [K] qui sera dès lors débouté pour l’intégralité de ses prétentions.
Sur la demande reconventionnelle présentée par la société PACIFICA
En l’absence de tout justificatif et même de motivation, la réclamation financière émise par l’assureur contre Monsieur [K] ne sera pas satisfaite.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] sera condamné aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat de la société d’assurance conformément à l’article 699 de ce même code.
Il sera également tenu de régler à la partie adverse une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déboute Monsieur [G] [K] pour l’ensemble de ses demandes
Déboute la SA PACIFICA de sa demande reconventionnelle
Condamne Monsieur [G] [K] à supporter le coût des dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de la SA PACIFICA
Condamne Monsieur [G] [K] à régler à la SA PACIFICA la somme de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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