Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 2 déc. 2025, n° 25/00440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00440 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IS4S
Minute N°
JUGEMENT du 02 DECEMBRE 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [G] [U]
Assesseur salarié : Monsieur [Z] [I]
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, greffière
DEMANDEUR :
Madame [J] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par la [10],
DÉFENDEUR :
[13]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Mme [R] [F]
Procédure :
Date de saisine : 19 mai 2025
Date de convocation : 12 septembre 2025
Date de plaidoirie : 04 novembre 2025
Date de délibéré : 02 décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [J] est affiliée auprès de la [13] en qualité de salariée agricole.
Le 17 mars 2023, elle a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour « tendinopathie coiffe des rotateurs droite », avec certificat médical daté du 16 mars 2023.
Le 08 août 2023, sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle (tableau 39 A) a fait l’objet d’un accord de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 14 juin 2024, son état de santé a été déclaré consolidé avec séquelles ; le 27 août 2024, un taux d’IPP de 13 % (ouvrant droit à une rente annuelle) lui a été notifié au titre de :
« Scapulalgie droite persistance associée à une gêne fonctionnelle notamment lors des mouvements d’élévation ».
Estimant que ce taux de 13 % n’indemnisait pas correctement l’intégralité de ses séquelles, Madame [M] a saisi la [8] ([7]) de la [13].
Dans sa séance du 24 janvier 2025, ladite commission n’a pas fait droit à sa réclamation.
Suivant requête adressée au greffe le 19 mai 2025, Madame [M] a porté sa contestation devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE.
À l’audience du 04 novembre 2025, l’affaire a été retenue en présence la [10] représentant Madame [M] et de la [13] régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir à cette fin.
Agissant dans les intérêts de Madame [M], la [10] a oralement repris sa requête introductive d’instance aux termes desquelles elle demande notamment au Tribunal de :
À titre principal, dire qu’il existe des séquelles indemnisables en rapport avec sa maladie professionnelle constatée le 16 mars 2023 justifiant une réévaluation de son taux d’IPP,
Dire qu’il existe une nette réduction de son aptitude à exercer une activité professionnelle justifiant l’attribution d’un coefficient professionnel,
Fixer à 25 % (15 % au titre du taux médical et 10 % au titre du [9]) son taux d’incapacité permanente partielle compte tenu des conséquences de sa maladie professionnelle du 16 mars 2023 d’un point de vue médical et professionnel,
À titre subsidiaire, ordonner une consultation médicale ou une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste.
Madame [M] estime que ses séquelles n’ont pas été correctement évaluées par la [12] ; elle met notamment en avant le fait selon le barème indicatif, un taux médical de 10 % à 15 % serait justifié ; elle sollicite également le bénéfice d’un [9] de 10 % en faisant valoir qu’elle a été licenciée pour inaptitude le 03 octobre 2024, qu’elle bénéficie de la qualité de [15] et, qu’inscrite à [11], elle bénéficie désormais uniquement de l’ARE.
En défense, la [13] a également oralement exposé ses dernières conclusions aux termes desquelles elle demande au Tribunal de constater qu’elle a correctement procédé à l’évaluation du taux d’IPP de Madame [M] et de débouter cette dernière de l’intégralité de ses demandes.
La [12] rappelle qu’il convient de se placer au 14 juin 2024 (date de consolidation) pour apprécier les seules séquelles de Madame [M] en lien direct et certain avec sa maladie professionnelle du 16 mars 2023, ce sans tenir compte d’un quelconque état antérieur, d’une pathologie évoluant pour son propre compte ou des séquelles indépendantes.
Elle soutient avoir correctement procédé à l’évaluation du taux d’IPP de Madame [M] tout en précisant s’en remettre à l’avis de son médecin-conseil confirmé par la [7].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 02 décembre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En pratique, le taux d’IPP est composé de deux éléments :
Un taux médical fixé conformément au barème annexé à l’article R 434-32 du code précité,
Un taux socioprofessionnel prenant en compte l’impact des séquelles présentées par le salarié sur sa vie professionnelle.
Sur le taux médical d’IPP
L’article L 434-2 du code de la sécurité sociale dispose dans son premier alinéa que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon les dispositions de l’article R 434-32 du code de la sécurité sociale,
« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail […] ».
Il est constant que le barème d’invalidité des accidents du travail présent en annexe du même code ne peut avoir qu’un caractère indicatif, les taux d’incapacité proposés par ledit barème étant des taux moyens, le médecin chargé de l’évaluation conservant, quand il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème et devant clairement exposer les raisons qui l’y ont conduites.
Si ce barème a pour but de fournir des bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale applicable aux salariés du régime général et du régime agricole, il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les Tribunaux.
Le Tribunal conserve donc l’entière liberté de s’écarter des chiffres et taux du barème dès lors que sont pris en considération les éléments d’appréciation exigés par l’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale, à savoir la nature de l’infirmité, l’état général du sujet, son âge, ses facultés physiques et/ou mentales, ses aptitudes et qualification professionnelles.
Il sera par ailleurs rappelé que selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile,
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Selon les dispositions de l’article 146 du Code de procédure civile
« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Selon les dispositions l’article R 142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, comme déjà indiqué :
Madame [M] a été victime d’une maladie professionnelle (tableau 39 A), « tendinopathie coiffe des rotateurs droite » ;
Des suites de cette maladie professionnelle du 16 mars 2023, Madame [M] a été déclaré consolidée au 14 juin 2024 avec un taux d’IPP de 13 % au titre de :« Scapulalgie droite persistance associée à une gêne fonctionnelle notamment lors des mouvements d’élévation ».
Ce jour, Madame [M] conteste le taux d’IPP de 13 % lui ayant été ainsi attribué des suites de sa consolidation au 14 juin 2024 de sa maladie professionnelle du 16 mars 2023.
Sur ce, il ressort objectivement des pièces du dossier et des échanges intervenus que :
La [12] a retenu l’existence d’une « Scapulalgie droite persistance associée à une gêne fonctionnelle notamment lors des mouvements d’élévation » ;
Elle a subséquemment fixé un taux d’IPP global de 13 % sans toutefois distinguer le taux médical et le [9], démarche permettant difficilement à l’assuré social de pouvoir s’y retrouver ;
La décision ayant été rendue par la [7] de la [12] n’est étonnamment aucunement motivée tant sur le plan médical que socioprofessionnel ;
En outre, bien que le barème ne soit qu’indicatif, la [12] n’explique pas de manière suffisamment étayée le taux (fourchette basse) qu’elle a retenu concernant l’épaule droite dominante, étant précisé qu’un taux médical variant (fourchette) de 10 % à 15 % (limitation légère de tous les mouvements) est préconisé concernant l’épaule dominante ;
Au surplus, Madame [M] produit diverses pièces médicales faisant état de limitations, lésions dont la [12] pourrait ne pas avoir suffisamment tenu compte ;
Si la [12] se « réfugie » derrière l’avis de son médecin-conseil s’imposant à elle, force toutefois est de constater qu’elle n’a pas répondu auxdites observations médicales, ni suffisamment éclairé la religion de la présente juridiction.
En l’état de ces constatations, des pièces produites par Madame [M] et du fait que le barème susvisé n’est qu’indicatif, il y a lieu avant dire droit, en présence d’une contestation sérieuse d’ordre médical, d’ordonner une expertise médicale dont la mission sera précisée au dispositif de la présente décision.
Sur la demande d’attribution d’un taux professionnel, d’un coefficient socioprofessionnel ([9])
Sur ce, le barème d’invalidité des accidents du travail apporte les précisions suivantes :
« Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
[…]
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin-conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire ».
La Cour de cassation précise qu’il appartient aux juges du fond de rechercher, si cela leur est demandé, l’incidence de l’accident du travail dont avait été victime un salarié sur sa vie professionnelle (Cass. civ. 2ème, 4 avril 2019, n° 18-12.766).
Elle retient également que l’évaluation des répercussions professionnelles des infirmités constatées et l’attribution d’un coefficient professionnel au regard de la situation relèvent à part entière de la pleine appréciation souveraine des juges du fond, que c’est dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation que les juges du fond fixent ce taux.
Il est constant que le taux socioprofessionnel doit prendre en compte l’impact des séquelles présentées par le salarié sur sa vie professionnelle ; il est également constant que la fixation du taux d’IPP n’a pas pour objet d’attribuer à l’assuré un revenu de remplacement compensant intégralement la perte de salaire liée aux séquelles de l’accident du travail.
Le préjudice à caractère professionnel n’est pas celui découlant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, mais celui lié à un déclassement professionnel.
Sur ce, il ressort objectivement des pièces du dossier que Madame [M] sollicite le bénéfice d’un taux socioprofessionnel de 10 % sans toutefois en justifier clairement, faute notamment pour elle de produire un bulletin de salaire concomitant à la consolidation, de justifier du montant de l’ARE qu’elle perçoit, ou d’un déclassement professionnel.
Il lui appartiendra au besoin d’en justifier dans le cadre de ses conclusions post-expertise médicale.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale judiciaire et DÉSIGNE pour y procéder le :
Docteur [Y] [V], [Adresse 1] (expert près la cour d’appel de [Localité 14]) avec pour mission de :
Prendre connaissance du dossier médical de Madame [M] [J] et des pièces du dossier,
Se faire remettre par les services de la [13] et toute personne, y compris d’un tiers à l’instance, toutes les pièces nécessaires, notamment médicales, à l’exercice de sa mission,
Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins-conseils, recueillir leurs observations,
Procéder à l’examen médical de Madame [M] [J],
Concernant exclusivement la maladie professionnelle du 16 mars 2023 (tableau 39 A, tendinopathie coiffe des rotateurs droite) dont Madame [M] [J] a été victime, DIRE SI à la date de sa consolidation définitivement fixée au 14 juin 2024, cette dernière présentait ou pas un taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 13 % au titre de « Scapulalgie droite persistance associée à une gêne fonctionnelle notamment lors des mouvements d’élévation »,
DIRE SI cette évaluation indemnise bien toutes les séquelles inhérentes à ladite maladie professionnelle ; dans la négative, DÉTERMINER le taux l’incapacité permanente à retenir d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de Madame [M] [J], ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité en vigueur,JUGE que conformément à l’article L 142-10 du code de la sécurité sociale, il appartient au praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné de transmettre, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicaux ayant contribué à sa décision,
DIT l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu’il leur aura donnée et qu’enfin l’expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l’expiration duquel il ne sera plus tenu d’en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au tribunal,
DIT que le rapport d’expertise sera déposé au greffe du tribunal judiciaire chargé du service des expertises dans le délai de six mois à compter de la date de la saisine de l’expert, en un exemplaire après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties,
DIT la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises ; DIT que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle des expertises informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ; DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par une simple ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises,
RAPPELLE que l’article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat, et de justifier des envois (LRAR ou tout moyen conférant date certaine),
RAPPELLE à l’expert les dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code,
RAPPELLE que le principe du contradictoire s’impose au cours de ces opérations tant à l’expert désigné qu’aux parties,
RAPPELLE que l’expert devra communiquer son rapport définitif à chacune des parties ainsi qu’au Tribunal,
RÉSERVE les plus amples demandes (notamment concernant l’éventuelle attribution d’un [9]) et les dépens,
RETIRE LE DOSSIER DU RÔLE des affaires en cours et INVITE la partie la plus diligente à demander la réinscription au rôle après le dépôt du rapport d’expertise,
DIT que la réinscription interviendra sur demande expresse des parties (diligence mise à leur charge) avec conclusions à cette fin et ce dès le dépôt du rapport d’expert ou de l’éventuelle carence,
RAPPELLE qu’à défaut de réinscription de la cause dans les deux ans suivant le dépôt du rapport d’expert par les parties (diligence attendue) ou de la carence, la péremption d’instance est encourue.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Algérie ·
- Date ·
- Acte ·
- Extrait ·
- Conjoint ·
- Avantages matrimoniaux
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société anonyme ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Titre ·
- Demande ·
- Expert
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Souffrances endurées ·
- Tierce personne ·
- Marin ·
- Magasin ·
- Dépense de santé
- Habitat ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Décès ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Épouse ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer modéré ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Loyers, charges ·
- Résiliation
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Assignation ·
- Résiliation ·
- Adresses
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Tentative ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- In solidum
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aquitaine ·
- Caisse d'épargne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prévoyance ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Jugement par défaut ·
- Commissaire de justice ·
- Fiche ·
- Information préalable
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Jonction ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Contrainte ·
- Centre hospitalier
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.