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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 22 avr. 2026, n° 26/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute N° : 2026/
N° RG 26/00070 – N° Portalis DBXU-W-B7K-IOF5
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2026
DEMANDEUR
Société SILOGE,
immatriculée au RCS d’EVREUX sous le n°643 650 393, dont le siège social est sis 6 Bis, Boulevard Chambaudoin – 27000 EVREUX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Me Evelyne BOYER, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [U],
entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne commerciale « PLANT OFF GREEN », immatriculée au RCS de EVREUX sous le n° 982 498 453, dont le siège social est 33, place des 4 saisons Bât A – Local commercial 6 27100 VAL-DE-REUIL (France)
né le 30 Juillet 1990 à LE NEUBOURG, demeurant 5, rue de Pythagore – 27100 VAL-DE-REUIL
non comparant, ni représenté
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Maryline VIGNON
DÉBATS : en audience publique du 11 mars 2026
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 22 avril 2026
— signée par Sabine ORSEL, présidente
Maryline VIGNON, greffière placée
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 22 décembre 2023, la SA SILOGE a consenti à Monsieur [T] [U] un bail commercial portant sur des locaux situés à VAL-DE-REUIL (27100), Place des Quatre Saisons, lots n°4 et 51, au loyer mensuel initial de 429,17 euros, hors taxes et hors charges.
Par acte de commissaire de justice du 01er septembre 2025, la SA SILOGE a fait délivrer à Monsieur [T] [U] un commandement de payer la somme de 3 133,11 euros en loyers, charges et accessoires (hors coût du commandement), visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.
Invoquant que ce commandement était resté sans effet, par acte de commissaire du 17 février 2026, la SA SILOGE a fait assigner Monsieur [T] [U] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 22 décembre 2023,
— condamner Monsieur [T] [U] exploitant sous l’enseigne commerciale PLANT OF GREEN inscrit au RCS d’Évreux au numéro 982 498 453 au règlement de la somme de 4 366,80 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 17 décembre 2025, la somme de 1 110,52 euros pour la taxe foncière 2024 et celle de 1 132,58 euros pour la taxe foncière de 2025, outre le règlement d’une indemnité d’occupation jusqu’au départ effectif et la libération des lieux d’un montant de 540 euros par mois, augmentée de la taxe foncière,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [U] ainsi que tout occupant de son chef, y compris avec recours à un serrurier et à la Force Publique,
— condamner Monsieur [T] [U] au règlement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer.
À l’audience du 11 mars 2026, Monsieur [T] [U] n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION
Sur le constat de la résiliation du bail
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un bail.
La demande en constatation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats :
— du bail du 22 décembre 2023, qui contient une clause résolutoire (page n°15),
— du commandement de payer la somme de 3 133,11 euros, arrêtée au 27 août 2025 qui a été délivré le 01er septembre 2025 avec rappel de la clause résolutoire ,
— du décompte arrêté au 17 décembre 2025 faisant apparaître que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le mois de la délivrance de cet acte.
Monsieur [T] [U], à qui il incombe de démontrer s’être acquitté de ses obligations, ne soutient ni ne démontre avoir soldé sa dette locative dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire au 01er octobre 2025.
Sur l’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient d’ordonner la libération des lieux, sans nécessité toutefois d’assortir cette décision d’une astreinte.
Sur l’indemnité provisionnelle
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Loyers et charges échus au jour de la résiliation
Au 01er octobre 2025, les demandes en paiement provisionnel sont justifiées comme suit :
— sommes dues au titre du commandement de payer : 3 133,11 euros ;
— autres loyers et charges échus lorsque la résiliation est intervenue (mois de septembre et octobre 2025) : 1 080 euros ;
soit un total de 4 213,11 euros.
En outre, la SA SILOGE sollicite la condamnation de Monsieur [T] [U] au paiement de la somme de 1 132,58 euros au titre de la taxe foncière 2025, dûment justifiée par la production d’une facture en date du 08 décembre 2025. En conséquence, Monsieur [T] [U] sera condamné à ce titre. S’agissant de la demande au titre de la taxe foncière de 2024, il apparaît que le montant sollicité est déjà imputé au preneur dans le décompte locatif.
Il doit être rappelé que le coût du commandement de payer est compris dans les dépens.
Indemnité d’occupation
Celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation.
Aussi, Monsieur [T] [U] sera en outre tenu à une indemnité d’occupation à compter du 1er novembre 2025, puisque les lieux sont désormais occupés sans droit ni titre.
Cette indemnité d’occupation sera égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, soit la somme mensuelle de 540 euros, et sera due jusqu’à complète libération des lieux par le preneur.
Paiements intervenus
Il ressort du décompte arrêté au 17 décembre 2025 que Monsieur [T] [U] a effectué deux versements de 540 euros en date des 19 septembre et 13 octobre 2025, soit la somme de 1 080 euros.
Solde
Dès lors, Monsieur [T] [U] sera condamné à payer à titre provisionnel les sommes de :
-3 133,11 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation du bail ;
-1 132,58 euros au titre de la taxe foncière de l’année 2025 ;
— une indemnité mensuelle d’occupation de 540 euros à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
Sur les frais du procès
Monsieur [T] [U], qui succombe, sera tenu aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 01er septembre 2025, et condamné, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la SA SILOGE la somme de 1000 euros.
N° RG 26/00070 – N° Portalis DBXU-W-B7K-IOF5 – ordonnance du 22 avril 2026
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal,
CONSTATE la résiliation du bail liant les parties par acquisition de la clause résolutoire à compter du 01er octobre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [U] à restituer les lieux situés à VAL-DE-REUIL (27100), Place des Quatre Saisons, lots n°4 et 51 dans le mois de la signification de la présente décision ;
ORDONNE, passé ce délai, son expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [T] [U] à payer à la SA SILOGE, à titre provisionnel :
-3 133,11 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation, en ce compris la taxe foncière 2024 ;
-1 132,58 au titre de la taxe foncière de l’année 2025 ;
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 540 euros à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [T] [U] aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 01er septembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [U] à payer à la SA SILOGE la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
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