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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. a, 5 avr. 2024, n° 23/02124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 05 Avril 2024
N° RG 23/02124 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KHV3
Epoux [R]
(divorce)
2 copies certifiées conformes délivrées aux avocats
2 copies exécutoires délivrées
aux parties (LRAR)
1 extrait à la [10]
1 copie dossier
le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [C] [B] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 8] (MALI)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Eva DUBOIS, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [F] [Z] [R]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Béatrice JACQUET, avocat au barreau de QUIMPER
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 08 février 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 05 Avril 2024
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du Conseil, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ;
VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 26 août 2021 ;
DÉBOUTE Madame [B] de sa demande de divorce sur le fondement de l’article 242 du Code civil ;
PRONONCE le divorce des époux Madame [B] et Monsieur [R] pour altération définitive du lien conjugal ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 29 août 2009 par l’officier d’état civil de [Localité 9] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [C] [B], le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 8] (MALI),
— Monsieur [N] [F] [Z] [R], le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 11] (29) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, l’épouse étant née à l’étranger ;
DECLARE irrecevables les demandes liquidatives formées par Madame [B] ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [B] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code Civil ;
DÉBOUTE Monsieur [R] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil ;
DÉBOUTE Madame [B] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 11 juillet 2019 ;
DÉBOUTE l’épouse de sa demande au titre du nom marital ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les père et mère ;
ÉTABLIT la résidence des enfants chez la mère ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard des enfants à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante:
a) pendant les périodes scolaires: la première fin de semaine de chaque mois ;
b) pendant les petites vacances scolaires: la première semaine de chaque période de vacances ;
c) pendant les vacances d’été : trois semaines et demie d’affilée à compter du 14 juillet ;
DIT que le droit d’accueil de Monsieur [R] s’étendra au férié qui précède ou qui suit sa période d’accueil ;
DIT qu’il appartiendra au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
PRÉCISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence des enfants ;
FIXE à 390 € par mois, soit 130 € par mois et par enfant, la contribution que le père devra verser à la mère pour l’entretien et l’éducation des enfants et au besoin l’y condamne ;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que la pension est payable par virement bancaire le 5 de chaque mois, d’avance et 12 mois de l’année ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
DIT qu’indexée sur l’indice national des prix à la consommation (295 articles), cette contribution sera réévaluée automatiquement, chaque premier janvier, compte tenu du montant de l’indice du mois d’octobre précédent et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (N° de téléphone de l’INSEE : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) ;
DIT que les frais de santé non remboursés, les frais de scolarité (frais d’inscription uniquement, hors frais de cantine et garderie), les frais d’activités extra-scolaires, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire seront partagés, entre les parents, à hauteur de 60 % pour Monsieur [R] et 40 % pour Madame [B], sur présentation de justificatifs ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les aura engagés ;
DIT que conformément à l’article 227-6 du Code Pénal, les époux doivent se notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, tout changement de résidence dans le mois dudit changement, pour leur permettre l’exercice normal de leur droit ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité ;
DÉBOUTE Madame [B] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge de ses propres dépens ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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