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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 18 nov. 2025, n° 24/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 18 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/00091 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HPQE / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [C] / [E]
OBJET : DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [I] [K] [C]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 16]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représenté par Maître Anne TUGAUT, avocat au barreau du HAVRE
DEFENDEUR :
Madame [L] [M] [T] [N] [E] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Maître Lucile GUIET, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Marie THUBERT-FONTAINE
Assistée de : Charlotte VALLÉE, greffière
Exécutoire avocats
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 10 novembre 2023,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE, pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [G] [C], le divorce de :
Monsieur [G] [I] [K] [C]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 16]
ET DE
Madame [L] [M] [T] [N] [E]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 13]
mariés le [Date mariage 2] 2002 à [Localité 12] (76)
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les mesures relatives aux époux :
FIXE la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au 14 juillet 2023, date de la demande en divorce ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom patronymique ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE en tant que de besoin les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT qu’à titre de prestation compensatoire, Monsieur [G] [C] devra payer à Madame [L] [E] la somme en capital de 25.000 euros ; en tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer ;
DEBOUTE Madame [L] [E] de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [G] [C] au versement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
DECLARE irrecevable Monsieur [G] [C] de sa demande tendant à enjoindre Madame [L] [E] de communiquer des pièces et à fixer une astreinte de 20 euros par jour de retard au-delà d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
Sur les mesures relatives aux enfants :
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants [O] [C], né le [Date naissance 8] 2008 à [Localité 14] (14), [J] [C], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 14] (14), [U] [C], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 14] (14), et [Z] [C], née le [Date naissance 10] 2015 à [Localité 14] (14), est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale …) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
DEBOUTE Madame [L] [E] de sa demande tendant à voir fixer la résidence habituelle des quatre enfants mineurs à son domicile ;
FIXE la résidence habituelle des quatre enfants mineurs au domicile de Monsieur [G] [C] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DEBOUTE Madame [L] [E] de sa demande tendant à voir fixer un droit d’accueil au profit du père dans le cadre d’une résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
DEBOUTE Monsieur [G] [C] de sa demande tendant à octroyer à Madame [L] [E] un droit de visite médiatisé le samedi de 10h à 18h ;
DIT qu’à défaut d’accord ou sauf meilleur accord entre les parties, le droit d’accueil de Madame [L] [E] s’exercera comme suit : chaque samedi, de 10h à 18h, à charge pour la mère d’aller chercher les enfants et de les raccompagner, elle ou toute autre personne digne de confiance ;
DIT que sauf accord préalable, si la mère n’a pas exercé son droit de visite accordé le samedi, au plus tard une heure après l’horaire prévu, elle sera réputée avoir renoncé à la totalité de son droit pour la journée ;
PRECISE que, le cas échéant par dérogation à ces principes, les enfants passeront le dimanche de la fête des pères chez leur père et celui de la fête des mères chez leur mère, de 10h à 18h ;
DIT que pendant les périodes de vacances scolaires, les droits de la mère s’exerceront selon les mêmes modalités mais cesseront de s’exercer, sans possibilité de rattrapage, si les enfants quittent le domicile de leur père pour partir en vacances, ce dont le père devra prévenir la mère au moins deux semaines en avance ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DECLARE irrecevable Monsieur [G] [C] en sa demande tendant à voir dire qu’il percevra l’ensemble des prestations sociales relatives à l’éducation et à l’entretien des enfants ;
DEBOUTE Madame [L] [E] de sa demande tendant, en cas de résidence habituelle des enfants au domicile maternel, à voir fixer à 200 euros par mois et par enfant mineur la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DISPENSE Madame [L] [E] de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants résidant au domicile du père jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [G] [C] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de ROUEN, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le dix huit Novembre, la minute étant signée par :
La greffière La juge aux affaires familiales
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