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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 29 janv. 2026, n° 25/01637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/01637 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NGSX
AFFAIRE :
A.S.L. LES JARDINS DE LA GATONNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
C/
Monsieur [S] [J]
Madame [K] [C] épouse [J]
JUGEMENT contradictoire du 29 JANVIER 2026
Grosse exécutoire :
Copie :
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 29 JANVIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
A.S.L. LES JARDINS DE LA GATONNE
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Laetitia CRISCOLA, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Lucrezia MOTHERE, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [J]
né le 09 Avril 1952 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Me Patrick LOPASSO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Julien LAVERSIN, avocat au barreau de TOULON
Madame [K] [C] épouse [J]
née le 29 Décembre 1954 à [Localité 7] (ALGERIE) (99)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Patrick LOPASSO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Julien LAVERSIN, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Lydie MAUCHAMP
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 03 Décembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 JANVIER 2026 par Lydie MAUCHAMP,Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [S] et Madame [J] née [C] [K] sont propriétaires, du lot 9 bis dans le lotissement LES JARDINS DE LA GATONNE situé [Adresse 4].
L’ASL LES JARDINS DE LA GATONNE, aurait enregistré des impayés de Monsieur [J] [S] et Madame [J] née [C] [K].
Suivant exploit en date du 10 mars 2025, L’ASL LES JARDINS DE LA GATONNE, pris en la personne de son président a assigné Monsieur [J] [S] et Madame [J] née [C] [K] devant le tribunal de céans aux fins de :
— condamner solidairement Monsieur [J] [S] et Madame [J] [K] à régler à L’ASL LES JARDINS DE LA GATONNE les sommes de :
— 2926,80 euros au titre des cotisations impayées avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure,
— 1386,45 euros au titre des frais,
— 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— 1419 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Par conclusions visées par le greffe le 03 décembre 2025, L’ASL LES JARDINS DE LA GATONNE, pris en la personne de son président a réitéré les termes de son assignation et en sollicitant la somme de 2139 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées par le greffe le 03 décembre 2025, Monsieur [J] [S] et Madame [J] née [C] [K] ont demandé au tribunal de :
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée au nom de L’ASL LES JARDINS DE LA GATONNE aux époux [J] en date du 10 mars 2025, en raison de la méconnaissance des dispositions de l’article 54 du code de procédure civile,
Au mieux qu’il ne plaise,
— prononcer le sursis à statuer de la présente instance jusqu’à l’intervention d’une décision du Tribunal judiciaire de Toulon dans les affaires enrôlées sous les numéros RG 23/05946, 24/03279 et 24/05672,
— subsidiairement,
— débouter L’ASL LES JARDINS DE LA GATONNE de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
— en toute hypothèse,
— condamner L’ASL LES JARDINS DE LA GATONNE à verser à Monsieur [J] [S] et Madame [C] [K], une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Patrick LOPASSO, avocat fondé sur son affirmation de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— dispenser Monsieur [J] [S] et Madame [C] [K] de contribution aux frais de la présente procédure,
— juger n’y avoir lieu à exécution provisoire.
A l’audience, à laquelle l’affaire a été renvoyée, L’ASL LES JARDINS DE LA GATONNE, représentée par son conseil, a procédé au dépôt de son dossier.
Monsieur [J] [S] et Madame [J] née [C] [K], représentés à l’audience par leur conseil, ont procédé au dépôt de leur dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS
— Sur la nullité de l’assignation
L’article 54 du code de procédure civile dispose que la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée au nom de l’ASL LES JARDINS DE LA GATONNE, « prise en la personne de son Président » et ne mentionne pas l’identité du Président.
L’omission de cette mention obligatoire qui ne précise pas le nom du Président représentant l’ASL LES JARDINS DE LA GATONNE est constitutif d’une violation des prescriptions impératives de l’article 54 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de constater le défaut de mentions obligatoires et de prononcer la nullité de l’assignation du 10 mars 2025 délivrée au nom de l’ASL LES JARDINS DE LA GATONNE à Monsieur [J] [S] et Madame [J] née [C] [K].
— Sur les demandes accessoires
Il n’est pas inéquitable de débouter l’ASL LES JARDINS DE LA GATONNE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [J] [S] et Madame [J] née [C] [K] seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge de l’ASL LES JARDINS DE LA GATONNE.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité de l’assignation délivrée au nom de L’ASL LES JARDINS DE LA GATONNE à Monsieur [J] [S] et Madame [J] née [C] [K] en date du 10 mars 2025, en raison de la méconnaissance des dispositions de l’article 54 du code de procédure civile, en ne mentionnant pas l’identité du président ;
DEBOUTE l’ASL LES JARDINS DE LA GATONNE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [J] [S] et Madame [J] née [C] [K] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de l’ASL LES JARDINS DE LA GATONNE.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 29 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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