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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 17 juil. 2025, n° 25/01105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 17 Juillet 2025
Président : Mme LEDERLIN, MTT
Greffier : Madame ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Mai 2025
GROSSE :
Le 17 Juillet 2025
à Me Aurélie REYMOND
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 17 Juillet 2025
à Monsieur [T] [P] [I]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01105 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6CIG
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [C] [S] [N] [J]
née le 25 Décembre 1948 à [Localité 5], domiciliée : chez Société GUIS IMMOBILIER SAS, [Adresse 1]
représentée par Me Aurélie REYMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [O] [R] [D] [J]
né le 04 Avril 1951 à [Localité 6], domicilié : chez Société GUIS IMMOBILIER SAS, [Adresse 1]
représenté par Me Aurélie REYMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [T] [P] [I]
né le 10 Octobre 1963 à [Localité 4], demeurant Chez [H] [I] domicilié [Adresse 2]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 mars 2022, à effet au 21 mars 2022, Mme [N] [J] née [B] a donné à bail à M. [T] [P] [I] un appartement, situé [Adresse 3], pour une durée de trois ans, moyennant un loyer mensuel initial de 210 euros, outre 39 euros à titre de provision sur charges.
Mme [C] [S] [N] [J] et M. [O] [R] [D] [J] viennent aux droits de Mme [N] [J] née [B], leur mère.
Des loyers demeurant impayés, par acte de commissaire de justice du 28 mai 2024, Mme [C] [S] [N] [J] et M. [O] [R] [D] [J] ont fait signifier à M. [T] [P] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire, aux fins d’obtenir le paiement de la somme principale de 522,27 euros.
Par acte de commissaire de justice du 1er août 2024, Mme [C] [S] [N] [J] et M. [O] [R] [D] [J] ont fait signifier un congé avec offre de vente à M. [T] [P] [I] pour la date du 20 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 12 février 2025, Mme [C] [S] [N] [J] et M. [O] [R] [D] [J] ont assigné en référé M. [T] [P] [I] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir :
Constater la résiliation du bail relatif à l’appartement, situé [Adresse 3] ;Ordonner l’expulsion de M. [T] [P] [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique en tant que de besoin ;Condamner M. [T] [P] [I] à leur verser la somme provisionnelle de 1.392,87 euros, représentant le montant des loyers et des charges impayés à la date du 31 janvier 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;A compter du 1er février 2025 et jusqu’à son départ des lieux en vertu de l’ordonnance à intervenir, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 300 euros, outre les charges locatives ;Condamner M. [T] [P] [I] à leur payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.M. [T] [P] [I] a quitté les lieux le 21 mars 2025 et un état des lieux de sortie a été effectué.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 mai 2025.
A cette audience, Mme [C] [S] [N] [J] et M. [O] [R] [D] [J], représentés par leur conseil, ont exposé que la dette actualisée au 12 mai 2025 s’élevait à la somme de 1.544,22 euros et que M. [T] [P] [I] payait chaque mois 150 euros. Ils ont indiqué accepter la mise en place d’un échéancier en faveur de M. [T] [P] [I] sur cette base.
M. [T] [P] [I] a comparu en personne et confirmé payer 150 euros tous les mois.
La décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement au titre du solde locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation. Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente.
S’agissant de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
En outre, il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, il est bien évident que le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu’il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.
Enfin, l’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
En l’espèce, Mme [C] [S] [N] [J] et M. [O] [R] [D] [J] produisent un relevé actualisé de la dette locative de M. [T] [P] [I] au 12 mai 2025, montrant que celle-ci s’élève à la somme de 1.544,22 euros, déduction faite du dépôt de garantie.
Cette dette est justifiée par l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, à savoir le paiement des loyers et charges de l’appartement, objet du bail signé le 15 mars 2022 entre les parties.
En conséquence, M. [T] [P] [I] sera condamné à verser à Mme [C] [S] [N] [J] et M. [O] [R] [D] [J], la somme de 1.544,22 euros à titre provisionnel.
Sur les délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l’ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l’honorer.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat que M. [T] [P] [I] justifie avoir réglés 150 euros par mois depuis le mois de mars 2025 et les parties sont d’accord pour fixer un échéancier fixant le règlement du solde de la dette locative selon un paiement de 150 euros par mois.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’accorder des délais de paiement dans les termes du dispositif.
Sur les demandes accessoires
M. [T] [P] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [C] [S] [N] [J] et M. [O] [R] [D] [J] les frais exposés pour la présente instance. Par suite, il conviendra de condamner M. [T] [P] [I] à leur verser la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONDAMNE M. [T] [P] [I] à verser à Mme [C] [S] [N] [J] et M. [O] [R] [D] [J], à titre provisionnel, la somme de 1.544,22 euros décompte arrêté au 12 mai 2025, incluant la déduction du dépôt de garantie, correspondant à l’arriéré locatif, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 522,27 euros à compter du 28 mai 2024 et à compter du prononcé de la décision pour le surplus ;
AUTORISE M. [T] [P] [I] à s’acquitter de la dette par 10 acomptes successifs et mensuels de 150 euros, payables avant le 5 de chaque mois et pour la première fois, le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à extinction de la dette, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, des intérêts et frais,
CONDAMNE M. [T] [P] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE M. [T] [P] [I] à payer à Mme [C] [S] [N] [J] et M. [O] [R] [D] [J] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière, La présidente
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