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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 9 sept. 2025, n° 24/04967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 5]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/04967 – N° Portalis DB2Z-W-B7I-HVMN
Minute :
JUGEMENT du 09/09/2025
Monsieur [K] [B]
Madame [M] [Z] épouse [B]
C/
Madame [R] [V],
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Expédition délivrée le :
à : Madame [R] [V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 09 SEPTEMBRE 2025
Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [B]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Madame [M] [Z] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Tous deux représentés par Maître Stéphanie THIERRY-LEUFROY de la SELARL THIERRY-LEUFROY, Avocat au Barreau de MEAUX
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [R] [V],
[Adresse 3],
[Adresse 9],
[Localité 7]
comparante en personne
Après débats à l’audience publique du 24 Juin 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 19 juin 2023, M. [K] [B] et Mme [M] [B] ont loué à Mme [R] [V] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 665,00 € outre 75,00 € de provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2023, M. [K] [B] et Mme [M] [B] ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 3 107,00 € au titre des loyers et charges échus, mois de septembre 2023 inclus.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 4 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2024, M. [K] [B] et Mme [M] [B] ont fait assigner Mme [R] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demandent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail,ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique, à ses frais,condamner la locataire à payer la somme de 7 547,00 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de février 2024,condamner la locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant,condamner la locataire à payer la somme de 600,00 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 23 août 2024.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 24 juin 2025, après réouverture des débats puis renvois.
A cette audience, M. [K] [B] et Mme [M] [B], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance, en actualisant leur créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 18 843,21 €, au titre des loyers et charges échus au 18 septembre 2025, terme du mois de juin 2025 inclus.
Citée par procès-verbal de recherches infructueuses, Mme [R] [V] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la recevabilité de la demande
Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
En l’espèce, les bailleurs justifient avoir procédé à ce signalement le 4 octobre 2023.
Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre.
Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 23 août 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 24 juin 2025.
La demande formée par les bailleurs est donc recevable.
— Sur le paiement des loyers et des charges
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, M. [K] [B] et Mme [M] [B] versent aux débats l’acte de bail, l’état des lieux d’entrée, les justificatifs produits par la défenderesse quant à sa situation financière lors de la signature de l’acte, ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont ils réclament l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 18 septembre 2025, la dette locative de Mme [R] [V] s’élève à la somme de 18 843,21 € au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de juin 2025 inclus. Il convient donc de condamner la locataire au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux lorsque celui-ci est délivré après le 29 juillet 2023, date d’application de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 portant réforme de la loi du 6 juillet 1989.
Il est néanmoins constant que les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En l’espèce, le contrat de bail du 19 juin 2023 unissant les parties stipule en son article VIII qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Par ailleurs, il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Ce manquement s’étant perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 3 octobre 2023 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 4 décembre 2023.
— Sur l’expulsion
L’expulsion de Mme [R] [V] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
M. [K] [B] et Mme [M] [B] seront en revanche déboutés de leur demande en paiement d’une indemnité d’occupation, dans la mesure où les locaux n’apparaissent manifestement pas occupés par la défenderesse, au regard des actes de signification effectués de manière infructueuse, et pourront être restitués sans délai.
— Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [R] [V] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir M. [K] [B] et Mme [M] [B] et de la condamnation aux dépens de la défenderesse, Mme [R] [V] sera condamnée à verser aux demandeurs la somme de 600,00 € en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONDAMNE Mme [R] [V] à verser à M. [K] [B] et Mme [M] [B] la somme de 18 843,21 € (décompte arrêté au 18 septembre 2025, terme du mois de juin 2025 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 juin 2023 entre M. [K] [B] et Mme [M] [B], d’une part, et Mme [R] [V], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du 4 décembre 2023 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [R] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [R] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [K] [B] et Mme [M] [B] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE M. [K] [B] et Mme [M] [B] du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE Mme [R] [V] à verser à M. [K] [B] et Mme [M] [B] une somme de 600,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [R] [V] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 9 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
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