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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 17 janv. 2025, n° 23/06963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/06963 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3PRI
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 17 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [G], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A. SFR_, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Renée WELCMAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #204
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 novembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 janvier 2025 par Franck RENAUD, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 17 janvier 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/06963 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3PRI
Le 13 octobre 2023, la Société française du radiotéléphone (SFR) a formé opposition à une ordonnance de ce siège en date du 4 août 2023,qui lui faisait injonction de payer à monsieur [R] [G] la somme de 750 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mars 2023, outre les frais.
A l’audience, SFR, représenté par son conseil, conclut à l’irrecevabilité des demandes sur le fondement de l’article L.34-2 du code des postes et communications électroniques. Subsidiairement, SFR sollicite le rejet des demandes et la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [G],, conclut au rejet de l’exception de fin de non-recevoir soulevée et sollicite le paiement par SFR de la somme de 735 € au titre de l’article 1240 du Code civil et subsidiairement sur le fondement des articles 1302–1 ou 1231-1 du même Code. La condamnation de SFR à lui verser la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de la même somme à titre de préjudice moral , outre un montant de 500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile, est également sollicitée.
Il convient de se reporter aux écritures développées et visées à l’audience pour un exposé plus ample de la procédure, des faits et des moyens soulevés, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT,
Il est constant que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer répond aux conditions de recevabilité.
Il sera donc statué à nouveau.
Sur la recevabilité de l’action
L’article L. 34-2 du Code des postes et communications électroniques énonce :
“ La prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l’article L.33-1, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d’un an à compter du jour du paiement”.
Par débit du compte bancaire de monsieur [G] entre octobre 2018 et décembre 2022, SFR a prélevé mensuellement, sans contrat écrit, des sommes correspondant à deux lignes de mobile jamais utilisées. SFR a effectué un remboursement sur une période d’un an qu’elle estimait non prescrite.
Monsieur [G] réclame pour sa part le remboursement sur toute la période, en soutenant que la prescription annale ne lui serait pas opposable puisqu’il ne demande pas la restitution du prix mais une indemnisation à titre de dommages-intérêts correspondant aux sommes indûment prélevées sur son compte. En toute hypothèse, le défendeur rappelle que les sommes indûment perçues par erreur ou sciemment doivent être remboursées par application de l’article 1302 du Code civil et que le délai de prescription des actions personnelles ou mobilières est de 5 ans à compter du jour où le titulaires d’un droit a connu ou aurait dû connaître des faits lui permettant de l’exercer, en vertu de l’article 2224 du Code civil. Il est également exposé que la jurisprudence de la Cour de cassation retient une application stricte des courtes prescriptions, ce qui écarterait en la cause l’application des dispositions susvisées du Code des postes et communications électroniques.
Pour autant, la demande de remboursement de la facturation indue recouvre en fait la restitution d’un prix qui repose précisément sur les mêmes faits que la restitution d’un indu subsidiairement invoquée.
Par conséquent, la prescription d’un an prévue par l’article L.34-2 susvisée portant sur des demandes en restitution du prix pour la période antérieure au 2 octobre 2022, ne peut être juridiquement détournée par une demande indemnitaire sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
La prescription invoquée à bon droit par SFR se trouve ainsi nécessairement acquise à son profit.
L’action concernant la demande de remboursement et celles subséquentes, doit dès lors être déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par monsieur [R] [G]
L’équité commande de laisser à la charge de la SFR les frais irrépétibles qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare l’opposition à ordonnance d’injonction de payer recevable,
Statuant à nouveau,
Déclare monsieur [R] [G] irrecevable en son action par l’effet de la prescription annale,
Laisse les dépens de l’instance à sa charge,
Rejette les demandes des parties au titre de frais irrépétibles.
Fait et jugé à [Localité 3] le 17 janvier 2025
le greffier le Président
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