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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 11 déc. 2025, n° 23/16181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 23/16181
N° Portalis 352J-W-B7H-C3OGP
N° MINUTE :
Assignation du :
12 décembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 décembre 2025
DEMANDERESSES
La SCI SEBASTOPOL, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 14]
La SCI LCB, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentées par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE – BAUDOUIN – DAUMAS – CHAMARD BENSAHE L – GOMEZ-REY – BESNARD, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0056
DEFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11], représenté par son son syndic, le cabinet VERNEUIL [Localité 16]
[Adresse 1]
[Localité 15]
représenté par Maître Leonardo BRIJALDO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0179
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 25 novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 décembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Exposé du litige :
L’ensemble immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 19] est soumis au statut de la copropriété.
Il est composé de quatre bâtiments, respectivement désignés comme étant le bâtiment A, le bâtiment B, le bâtiment annexe sur courette et le bâtiment annexe sur cour.
La SCI SEBASTOPOL et la SCI LCB sont respectivement nue-propriétaire et usufruitière, depuis le 4 juin 2012, de divers lots au sein de cette copropriété, et notamment de l’ensemble des lots du bâtiment A (lots n° 1, 2 et 3).
Lors de l’assemblée générale du 5 octobre 2023, les copropriétaires ont adopté les résolutions n° 2-1, 2-2 et 2-3 libellées ainsi : « 2) Annulation de la scission votée à la demande de la SCI LCB lors des résolutions n° 6 des assemblées générales du 22 décembre 2020 et 3 novembre 2021 (Art. 26/26-1)
2-1) La résolution suivante est mise aux voix : « L’assemblée générale décide de retirer tout accord à la mise en œuvre d’un projet de scission de la copropriété visant notamment à la séparation du bâtiment A du reste de l’immeuble ».
Elle décide notamment d’invalider l’ensemble des résolutions antérieures portant sur un tel projet et notamment celles s’étant prononcées sur le modificatif établi par le cabinet GEODATIS en date du 5 août 2021 visant à la scission de la copropriété en deux nouvelles assiettes cadastrées AP n° [Cadastre 2] et AP n° [Cadastre 3], ainsi que l’ensemble des servitudes découlant de cette scission.
Vote contre : SCI SEBASTOPOL (390), soit 390/938 ;
Cette résolution est adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés.
2-2) La résolution suivante est mise aux voix : « L’assemblée générale décide de retirer le mandat et le pouvoir accordés au syndic pour signer ledit modificatif ».
Vote contre : SCI SEBASTOPOL (390), soit 390/938 ;
Cette résolution est adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés.
2-3) La résolution suivante est mise aux voix : « L’assemblée générale décide de retirer jusqu’à nouvel ordre le mandat et le pouvoir accordés au syndic pour conclure tout acte relatif audit projet de scission ».
Vote contre : SCI SEBASTOPOL (390), soit 390/938 ;
Cette résolution est adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés ».
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 décembre 2023, la SCI SEBASTOPOL et la SCI LCB ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de demander au tribunal, principalement, l’annulation dans son entier de l’assemblée générale du 5 octobre 2023 et, à titre subsidiaire, l’annulation des résolutions 2-1, 2-2 et 2-3 adoptées par l’assemblée générale du 5 octobre 2023.
Par bulletin notifié aux parties le 30 mai 2024, le juge de la mise en état a déclaré recevable l’incident soulevé par le syndicat des copropriétaires par conclusions d’incident du 29 février 2024 (irrecevabilité de la demande principale en annulation de l’assemblée générale en son entier) et a joint l’incident au fond par mention au dossier, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, en sollicitant des parties des conclusions uniques sur l’incident et le fond.
Selon conclusions au fond notifiées le 5 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires a notamment formé la demande reconventionnelle suivante : « Condamner les SCI LCB et SEBASTOPOL à retirer à leur frais les deux climatiseurs installés sans autorisation sur les parties communes de l’immeuble sis [Adresse 10]) sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ».
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 24 novembre 2025, la SCI SEBASTROPOL et la SCI LCB demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 70, 122 et 789 du code de procédure civile, les articles 2222 et 2224 du code civil, la loi du 10 juillet 1965 et notamment l’article 42,
Déclarer irrecevable, comme dépourvue de lien suffisant ou comme prescrite, la demande reconventionnelle en suppression des climatiseurs du syndicat des copropriétaires situé [Adresse 8] à [Adresse 17] [Localité 12],
Réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 30 juin 2025, le syndicat des copropriétaires situé [Adresse 7] et [Adresse 4] à [Localité 19] demande au juge de la mise en état de :
Débouter les SCI LCB et SEBASTOPOL de l’ensemble de leurs demandes au titre de l’incident,
Condamner la SCI SEBASTOPOL, ainsi que la SCI LCB aux dépens de l’incident.
L’incident, fixé pour plaidoirie à l’audience du 23 septembre 2025, a été renvoyé au 25 novembre 2025 à la demande de la SCI SEBASTOPOL et de la SCI LCB, sans opposition du syndicat des copropriétaires.
L’affaire a été évoquée à l’audience sur incident du juge de la mise en état du 25 novembre 2025 et a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 – Sur l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle en suppression des climatiseurs tirée de l’insuffisance du lien avec la demande originaire
La SCI SEBASTROPOL et la SCI LCB estiment que la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires en suppression de travaux est dénuée de lien suffisant avec leurs demandes originaires relative à la validité de l’assemblée générale du 5 octobre 2023, laquelle n’a pas traité des travaux contestés qui relèvent de questions autonomes et distinctes, de sorte qu’elle doit être déclarée irrecevable, sur le fondement des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires situé [Adresse 7] et [Adresse 4] à [Adresse 20] fait valoir l’existence d’un lien suffisant entre sa demande reconventionnelle en suppression de climatiseurs installés sans autorisation, générateurs de nuisances sonores, et la prétention originaire, en estimant que :
— les climatiseurs dont le retrait est demandé desservent des locaux commerciaux appartenant aux SCI LCB et SEBASTOPOL situés dans les bâtiments A et B de la copropriété,
— la question de l’installation sans autorisation de climatiseurs sources de nuisances sonores dans la cour intérieure du bâtiment B, ayant vocation à desservir des installations du bâtiment A, prétendument appelées à être autonomes, est manifestement en lien avec la coexistence des deux bâtiments et les obligations réciproques des deux ensembles,
— la demande reconventionnelle trouve son origine dans la vie de la copropriété et les obligations respectives du syndicat des copropriétaires et des deux SCI copropriétaires, ce qui permet d’établir un lien suffisant les rendant propres à être jugées ensemble.
Il précise que, par sa demande, il entend faire valoir ses prérogatives à l’égard de deux copropriétaires de l’immeuble qui refusent de se conformer aux résolutions adoptées à leur encontre exigeant le retrait d’équipements installés sans autorisation sur les parties communes et causant des nuisances, en rappelant que :
— l’assemblée générale du 21 décembre 2023 a refusé de ratifier les travaux d’installation des climatiseurs et a en conséquence « demandé à la SCI LCB SEBASTOPOL de bien vouloir procéder sans délai à la dépose des climatiseurs »,
— lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 16 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a mandaté le syndic pour agir contre les SCI LCB et SEBASTOPOL aux fins de procéder à la dépose des climatiseurs installés sans autorisation.
***
L’ alinéa 1er de l’article 70 du code de procédure civile dispose que « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie par aucun moyen que sa demande reconventionnelle visant à voir « Condamner les SCI LCB et SEBASTOPOL à retirer à leur frais les deux climatiseurs installés sans autorisation sur les parties communes de l’immeuble sis [Adresse 10]) sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir » se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires formées par la SCI LCB et la SCI SEBASTOPOL dès lors que :
— la suppression des climatiseurs litigieux ne fait pas l’objet de résolutions inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 5 octobre 2023 dont la SCI LCB et la SCI SEBASTOPOL demandent l’annulation dans son entier au titre de leur demande principale,
— la suppression des climatiseurs litigieux est radicalement distincte et sans aucun lien avec l’objet des résolutions n° 2-1, 2-2 et 2-3 (retrait de tout accord à la mise en œuvre d’un projet de scission de la copropriété visant notamment à la séparation du bâtiment A du reste de l’immeuble, invalidation de l’ensemble des résolutions antérieures portant sur un tel projet et notamment celles s’étant prononcées sur le modificatif établi par le cabinet GEODATIS en date du 5 août 2021 visant à la scission de la copropriété en deux nouvelles assiettes cadastrées AP n° [Cadastre 2] et AP n° [Cadastre 3], ainsi que l’ensemble des servitudes découlant de cette scission, retrait du mandat et du pouvoir accordés au syndic pour signer ledit modificatif, retrait jusqu’à nouvel ordre du mandat et du pouvoir accordés au syndic pour conclure tout acte relatif audit projet de scission) dont la SCI LCB et la SCI SEBASTOPOL demandent l’annulation à titre subsidiaire.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de la SCI LCB et de la SCI SEBASTOPOL et de déclarer irrecevable, sur le fondement de l’article 70 du code de procédure civile, la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires visant à voir « Condamner les SCI LCB et SEBASTOPOL à retirer à leur frais les deux climatiseurs installés sans autorisation sur les parties communes de l’immeuble sis [Adresse 9] ([Adresse 13]) sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir », sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens d’irrecevabilité tirée de la prescription.
2- Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident seront réservés, compte tenu de l’objet de l’incident.
Il convient de renvoyer l’affaire à la mise en état du 24 février 2026 à 10 heures pour :
— conclusions récapitulatives (ajouts matérialisés par un trait en marge) de la SCI SEBASTOPOL et de la SCI LCB au plus tard le 30 janvier 2026, du syndicat des copropriétaires au plus tard le 12 février 2026,
— avis des parties sur la clôture par messages RPVA au plus tard le 19 février 2026.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Déclarons irrecevable, sur le fondement de l’article 70 du code de procédure civile, la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] à [Adresse 17] 2ème visant à voir « Condamner les SCI LCB et SEBASTOPOL à retirer à leur frais les deux climatiseurs installés sans autorisation sur les parties communes de l’immeuble sis [Adresse 10]) sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir »,
Réservons les dépens de l’incident,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 24 février 2026 à 10 heures pour :
— conclusions récapitulatives (ajouts matérialisés par un trait en marge) de la SCI SEBASTOPOL et de la SCI LCB au plus tard le 30 janvier 2026, du syndicat des copropriétaires au plus tard le 12 février 2026,
— avis des parties sur la clôture par messages RPVA au plus tard le 19 février 2026.
Faite et rendue à [Localité 18] le 11 décembre 2025
La Greffière La Juge de la mise en état
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