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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 31 mars 2026, n° 26/00386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00386 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NZ5O
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
JUGEMENT – PROCEDURE ACCELEREE AU FOND -
du : 31 Mars 2026
Sur rectification d’erreur matérielle du jugement du 28 octobre 2025 (RG n°25/01917)
N° RG 26/00386 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NZ5O
Président: Nadine DUBOSCQ, Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. FONCIA TOULON, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 308 174 523, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise elle-même en la personne de son représentant légal en exercice,
Représenté par Maître Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
Madame [B] [M], demeurant [Adresse 4]
Non comparante, non représentée
Monsieur [A] [M], demeurant [Adresse 4]
Non comparant, non représenté
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Grégory PILLIARD – 1016
Copie au dossier
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Vu le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond du 28 octobre 2025 classé au rang des minutes du tribunal judiciaire de Toulon sous le numéro 25/1042 opposant d’une part LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. FONCIA TOULON et d’autre part madame [B] [M] et monsieur [A] [M].
Vu la requête reçue au greffe le 23 février 2026 émanant du conseil du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. FONCIA TOULON, en omission de statuer et en rectification d’erreur matérielle qui entacheraient ladite décision ;
Vu les dispositions des articles 462 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été dûment avisées par le greffier de la juridiction.
MOTIFS
En application de l’article 462 du code de procédure civile, la juridiction qui a commis une erreur matérielle ou omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Par requête du 23 février 2026, le conseil du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. FONCIA TOULON dit que le jugement est entaché d’une erreur matérielle au sein du dispositif, en ce qu’il condamne solidairement madame [B] [M] et monsieur [A] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de “2 574.17 euros” au titre des charges à échoir pour l’exercice en cours, devenues immédiatement exigibles, au lieu de la somme de “3 271.20 euros”, les divergences entre les motifs et le dispositif s’expliquant par une erreur de frappe.
Les défendeurs, madame [B] [M] et monsieur [A] [M], ont été mis en mesure de présenter leurs observations par lettre du 23 février 2026.
Force est de constater que le jugement initial est entaché d’une telle erreur, qu’il convient de rectifier. En conséquence, il convient de rectifier le dispositif du jugement rendu le 28 octobre 2025 (RG n° 25/01917) classé au rang des minutes du tribunal judiciaire de Toulon sous le numéro 25/1042 comme suit : “condamnons solidairement madame [B] [M] et monsieur [A] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], sis [Adresse 5], à Toulon, pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS FONCIA TOULON, la somme de 3 271.20 euros au titre des charges à échoir pour l’exercice en cours, devenues immédiatement exigibles”.
Il convient dès lors de faire droit à la requête en rectification d’erreur matérielle et de rectifier la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en matière de rectification d’erreur matérielle, les parties présentes ou appelées, et en premier ressort ;
VU le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 28 octobre 2025, RG n°25/01917 et classé au rang des minutes sous le numéro 25/1042 ;
FAIT droit à la requête en omission de statuer et en erreur matérielle reçue au greffe le 23 février 2026 du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. FONCIA TOULON ;
RECTIFIE en ce sens dans le dispositif dudit jugement la phrase ci après « 2 574.17euros au titre des charges à échoir pour l’exercice en cours, devenues immédiatement exigibles » sera remplacée par « 3 271.20 euros au titre des charges à échoir pour l’exercice en cours, devenues immédiatement exigibles » ;
DIT que mention de la présente sera mentionnée sur la minute du jugement du président du Tribunal judiciaire de Toulon en date du 28 octobre 2025, ainsi que sur les expéditions dudit jugement ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai de quinze jours à compter de la réception de sa notification ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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