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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 29 déc. 2025, n° 25/05318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 16] – (rétentions administratives)
N° RG 25/05318 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sans débat sur une demande de mainlevée
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 29 Décembre 2025
Dossier N° RG 25/05318
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu l’arrêté pris le par le préfet de faisant obligation à M. [V] [H] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [V] [H], notifiée à l’intéressé le ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de meaux prolongeant pour une période de trente jours à compter du 07 décembre 2025, la rétention administrative de M. [V] [H], ;
Vu l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête reçue au greffe le 29 décembre 2025 à 14h44 et aussitôt enregistrée, par laquelle :
Monsieur [V] [H], né le 27 Juillet 1971 à [Localité 18], de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative au centre n° 3 du Mesnil-Amelot, demande au magistrat de ce siège qu’il mette immédiatement fin à la rétention
Procédant sans débat en application de l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’accès aux soins
L’article L. 744-4 du CESEDA dispose que 'L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.'
L’article R. 744-14 du même code prévoit quant à lui que 'Dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention.
Les conditions dans lesquelles les établissements de santé interviennent au bénéfice des personnes retenues, en application de l’article L. 6111-1-2 du code de la santé publique, sont précisées par voie de convention passée entre le préfet territorialement compétent et un de ces établissements selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l’immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé. Pour les centres de rétention administrative, cet arrêté précise notamment les conditions de présence et de qualification des personnels de santé ainsi que les dispositions sanitaires applicables en dehors de leurs heures de présence au centre.'
L’article R. 744-18 énonce de son côté que 'Pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit.
Ils sont soignés gratuitement. S’ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.'
En vertu de ces textes, s’il appartient au juge judiciaire de s’assurer, au regard des éléments de preuve produits au dossier, que le droit à l’ accès à des soins adaptés est garanti au sein du centre de rétention administrative, il ne lui appartient pas de porter une appréciation sur les modalités organisationnelles du service médical dudit centre, telles qu’elles résultent de l’arrêté prévu à l’article R. 744-14, dont la validité et le respect sont soumis au seul contrôle du juge administratif.
En application de ce texte, le juge judiciaire doit vérifier si l’étranger apporte la preuve d’une atteinte concrète et effective au droit de recevoir dans les meilleurs délais les soins appropriés à son état.
Le retenu se prévaut d’un RDV médical non-honoré par l’administration pour solliciter la mainlevée de sa rétention.
La requête est ainsi rédigée : ‘' j’avais un rendez-vous prévu. Je n’ai pas été emmené à mon rendez-vous pour défaut d’escorte policière''.
Cependant, la juridiction relève que ledit RDV était fixé le 24/12/2025, soit pendant la période des congés pendant laquelle le centre de rétention est nécessairement en effectifs tendus, de sorte que l’impossibilité de conduire Monsieur [H] [V] à son rendez-vous médical à l’hôpital de [Localité 16] ne résulte pas d’un acte délibéré de refus de soin, mais d’une impossibilité ponctuelle, exceptionnelle et surtout remédiable.
Il est en outre relevé qu’il s’agit d’une consultation, et non d’une intervention chirurgicale et que le document communiqué évoque lui-même les modalités à suivre pour un cas d’annulation ou de non convenance. Il s’en déduit que la consultation est reprogrammable sans effet dommageable pour Monsieur [H] [V].
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de mainlevée ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la demande de mise en liberté présentée par M. [V] [H].
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 29 Décembre 2025 à 16 h00 .
Le greffier Le juge
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécopie le 29 décembre 2025 au centre de rétention n° 3 du Mesnil-Amelot (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe),
Le greffier,
Reçu dans une langue comprise, le à heures
notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 17] ou son délégué, dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif.
— Vous pouvez, tant que la rétention n’a pas pris fin, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi à nouveau demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 29 décembre 2025, au PRÉFET DU VAL-DE-MARNE.
Le greffier,
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