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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, 1re ch., 4 mai 2026, n° 24/00385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° jgt : 26/00074
N° RG 24/00385 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D5MT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 04 Mai 2026
DEMANDEUR(S)
Monsieur [G] [Z]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Patrice LECHARTRE, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEUR(S)
Madame [L] [Z] épouse [U]
[Adresse 2] [Localité 4]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuel-françois DOREAU, avocat au barreau de LAVAL
Madame [Q] [Z]
[Adresse 3] à [Localité 6]
[Localité 7]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Présidente : Anne LECARON
Assesseur :Amélie HERPIN (magistrat rédacteur)
Assesseur :Guillemette ROUSSELLIER
Greffière : Isabelle DESCAMPS
DEBATS à l’audience publique du 02 Mars 2026 où siégeaient les magistrats sus-nommés. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 04 Mai 2026.
JUGEMENT du 04 Mai 2026
— Prononcé par mise à disposition au greffe par Anne LECARON, Présidente,
— Jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
— Signé par Anne LECARON, Présidente et par Isabelle DESCAMPS, Greffière.
Copie’s) avec formule exécutoire à
— Me Lechartre
— Me [A]
— notaire
délivrée(s) le
EXPOSE DU LITIGE
[N] [Z] est décédé le [Date décès 1] 2024 à [Localité 8] (53).
Suivant acte de notoriété du 26 juin 2024, il laisse pour lui succéder trois enfants issus d’une première union :
— M. [G] [Z], né le [Date naissance 2] 1955,
— Mme [Q] [Z], née le [Date naissance 3] 1959,
— Mme [L] [Z] épouse [U], née le [Date naissance 4] 1967.
Par actes du 29 août et du 3 septembre 2024, M. [G] [Z] a fait assigner Mme [Q] [Z] et Mme [L] [U] devant le Tribunal judiciaire de Laval.
Suivant conclusions n°4, signifiées par voie électronique en date du 17 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, M. [G] [Z] sollicite de :
— ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [N] [Z], décédé le [Date décès 1] 2024,
— commettre pour ce faire Maître [X] [B], notaire à Mayenne, qui détient tous les papiers de famille et a préparé la déclaration de succession, et ceci sous la surveillance de l’un des juges du tribunal,
— condamner Mme [L] [U] à rapporter à la succession de [N] [Z] la somme de 43 200 euros correspondant à des dons manuels n’étant pas des dons d’usage qu’elle a reçus et décider qu’elle sera redevable des fruits et revenus produits par cette somme depuis l’ouverture de la succession,
— la condamner à verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens à moins que le tribunal ne les mette en frais privilégiés de succession, le tout avec application de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouter Mme [Y] [U] de ses demandes, fins et conclusions contraires.
M. [G] [Z] fonde sa demande en ouverture de partage judiciaire sur les articles 815 et suivants, 840 et 841 du code civil. Il rappelle que Maître [B], notaire à [Localité 9], avait été choisi par le défunt et a déjà effectué la déclaration de succession et est en charge de la vente du bien immobilier, qui a pu avoir lieu le 10 février 2026 avec l’accord de tous les ayants-droits. Il estime sur ce point que la révocation de l’ordonnance de clôture doit être prononcée pour permettre la production de l’attestation de vente de cet immeuble. Il soutient que Mme [L] [U] ne démontre pas une impartialité de ce notaire, justifiant sa désignation.
Il soutient une demande de rapport à succession au regard d’un recel successoral en application de l’article 843 du code civil. Il estime que de multiples versements ont eu lieu au profit de Mme [L] [U], et indique ramener sa demande de rapport à succession à la somme de 43 200 euros. Il indique qu’elle ne peut soutenir qu’il s’agit de versements au titre de l’obligation alimentaire ou que ces dons n’excèdent pas la quotité disponible. Il rappelle qu’elle avait une procuration sur les comptes de [N] [Z] et qu’elle a réalisé, après son entrée en EHPAD, plusieurs retraits qui n’ont vraisemblablement bénéficié à ce dernier. Il avance que les fruits de cette somme depuis le [Date décès 1] 2024 sont dus en application de l’article 778 du code civil. Il exprime ne pas souhaiter voir appliquer la sanction du recel successoral pour autant.
Aux termes de conclusions n°4, signifiées par voie électronique en date du 5 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Mme [L] [U] demande de :
— ordonner les opérations de compte liquidation et partage de la succession de [N] [Z],
— désigner pour ce faire le Président de la chambre des notaires de [Localité 1] avec faculté de délégation,
— décerner acte à Mme [L] [U] de ce qu’elle accepte de rapporter à la succession de [N] [Z] la somme de 28 150 euros à titre de libéralités,
— dire que cette somme de 28 150 euros constituant des libéralités devra être imputée sur la quotité disponible de la succession de [N] [Z],
— condamner M. [G] [Z] à verser à Mme [L] [U] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouter M. [G] [Z] de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner M. [G] [Z] à verser à Mme [L] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [G] [Z] aux entiers dépens.
Mme [L] [U] acquiesce à la demande d’ouverture judiciaire des comptes liquidation et partage de la succession de son père. Elle s’oppose toutefois à la désignation de Maître [B], indiquant qu’il privilégie la défense des intérêts de M. [G] [Z] aux siens. Elle indique que compte tenu des demandes de rapport de M. [G] [Z], un autre notaire doit être désigné, pour des raisons d’indépendance.
Sur la demande de rapport à la succession, Mme [L] [U] indique avoir reçu des sommes de son père à hauteur de 43 200 euros sur une période de dix ans, dont 15 050 euros correspondent à des dons d’usage et 28 150 euros à des libéralités. Dans ces libéralités, elle indique que 5 600 euros correspondent à des versements réalisés par son père pour financer des soins dentaires la concernant. Concernant les retraits effectués, elle indique que ces sommes étaient destinées à [N] [Z] afin de réaliser des achats au sein de l’établissement et en justifie au moyen de factures. Elle indique qu’il appartiendra au notaire désigné de déterminer si ces libéralités excèdent la quotité disponible et d’en prévoir le rapport le cas échéant. Sur le recel successoral, Mme [L] [U] écarte toute volonté de dissimulation. Aussi, elle estime que les allégations de M. [G] [Z] sont vexatoires et porte atteinte à sa moralité justifiant l’octroi de dommages et intérêts.
Régulièrement assignée suivant remise de l’assignation à sa personne, Mme [Q] [Z] n’a pas constitué avocat.
La clôture des débats est intervenue le 5 février 2026, par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
A titre liminaire, M. [G] [Z] soutient dans ses conclusions une demande tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture, mais cette demande n’est pas reprise dans son dispositif. Conformément à l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’appartient donc pas au tribunal de répondre à cette prétention.
Sur l’ouverture judiciaire des opérations de partage de l’indivision
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
En application de l’article 840 du code civil, lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de la terminer, un partage judiciaire peut être ordonné.
Il résulte de l’article 1364 du Code de procédure civile que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que le partage amiable n’a pas pu être réalisé. Des désaccords persistent entre les ayants-droit de [N] [Z].
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [N] [Z].
Le patrimoine successoral comprenant des biens immobiliers soumis à la publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire.
Maître [X] [B], notaire à [Localité 9] (53), est intervenu au titre de l’acte de notoriété pour la succession de [N] [Z] et pour l’établissement de la déclaration de succession.
M. [G] [Z] soutient la désignation de ce notaire alors que Mme [L] [U] émet des doutes sur son indépendance au titre du règlement de la succession.
Dans un souci d’objectivité et de sérénité, il y a lieu de choisir un notaire dont le nom n’a pas été proposé par les parties, en désignant Maître [T] [H], notaire à [Localité 1], étant précisé que chaque partie pourra se faire assister d’un notaire de son choix.
Il convient également de commettre le juge du tribunal judiciaire de Laval en charge des successions pour suivre les opérations et faire rapport en cas de difficulté.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçue pour son compte au titre de loyers, de déterminer, le cas échéant les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite du bien dépendant de l’indivision, et par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations que le bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Sur la demande de rapport à la succession
Selon l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Il résulte de ce texte que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession. La charge de la preuve de l’intention libérale de la personne décédée incombe à celui qui revendique le rapport à succession, en application de ces dispositions.
L’article 852 du même code précise que les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.
Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.
Pour rapporter la preuve de l’existence de dons manuels au bénéfice de Mme [L] [U] à hauteur de 43 200 euros, M. [G] [Z] produit aux débats les relevés de compte de [N] [Z] de 2014 à 2023.
Ces documents permettent d’isoler des virements réalisés au profit de :
— Mme [K] [U] pour une somme totale de 1 200 euros en 2014, 1 200 euros en 2015, 1 200 euros en 2016, 1 100 euros en 2017, 1 100 euros en 2018, 1 100 euros en 2019, 3 200 euros en 2020, 1 200 euros en 2021, 1 100 euros en 2022, 500 euros en 2023,
— M. [P] [U] pour une somme totale de 1 200 euros 2014, 1 700 euros en 2015, 1 200 euros en 2016, 1 100 euros en 2017, 1 100 euros en 2018, 1 100 euros en 2019, 3 200 euros en 2020, 1 200 euros en 2021, 5 100 euros en 2022, 2 500 euros en 2023,
— Mme [L] [U] pour une somme totale de 5 000 euros en 2015, 4 800 euros en 2020, 7 700 euros en 2021, 369 euros en 2022, soit 17 869 euros au total.
Certaines lignes sont surlignées par les soins de M. [G] [Z] au titre de virements internes, mais elles sont insuffisantes à identifier son destinataire, faute de pouvoir rattacher le numéro de compte destinataire du virement et l’identité d’une personne physique.
Concernant les chèques, la comparaison entre les relevés de compte et les copies des chèques permet de retenir que des versements ont en effet été opérés au profit de :
— Mme [Q] [Z] pour une somme totale de 500 euros en 2014, 500 euros en 2015, 500 euros en 2016, 600 euros en 2017, 500 euros en 2018, 1 000 euros en 2019, 3 250 euros en 2020, 3 750 euros en 2021, 6 500 euros en 2022, 8 000 euros en 2023,
— Mme [E] [Z] [S] pour une somme totale de 150 euros en 2014, 650 euros en 2015, 450 euros en 2017, 150 euros en 2018, 400 euros en 2019, 250 euros en 2020,
— Mme [R] [Z] [S] pour une somme de 150 euros en 2014, 200 euros en 2015, 450 euros en 2017, 150 euros en 2018, 400 euros en 2019, 250 euros en 2020,
— Mme [Y] [Z] pour une somme totale de 300 euros en 2014, 500 euros en 2016, 500 euros en 2018, 1 000 euros en 2019, 200 euros en 2020, 250 euros en 2021, 750 euros en 2022, 250 euros en 2023,
— M. [P] [U] pour une somme totale de 500 euros en 2015, 500 euros en 2018, 1 000 euros en 2019,
— Mme [L] [U] pour une somme totale de 1 000 euros en 2016, 400 euros en 2017, 6 600 euros en 2018, 7 400 euros en 2019, 2 500 euros en 2022, soit 17 900 euros au total,
— M. [G] [Z] pour une somme totale de 250 euros en 2016, 500 euros en 2019, 500 euros en 2022, 250 euros en 2023,
— Mme [V] [Z] pour une somme totale de 100 euros en 2017, 250 euros en 2023,
— Mme [F] [Z] pour une somme totale de 250 euros en 2017, 2 150 euros en 2019, 250 euros en 2020, 500 euros en 2021, 750 euros en 2022, 250 euros en 2023,
— Mme [K] [U] pour une somme totale de 500 euros en 2018, 500 euros en 2022, 1 000 euros en 2023,
— M. [I] [U] pour une somme totale de 500 euros en 2019.
Faute de production des livrets de famille de chacun des enfants de [N] [Z], il n’est pas possible de déterminer les liens de filiation ou marital entre ces différents bénéficiaires.
Mme [L] [U] ne conteste pas avoir reçu à ce titre une somme de 28 150 euros. Elle considère que le surplus des sommes retenues par M. [G] [Z] constitue des sommes versées pour des événements particuliers (étrennes, remise de diplômes de ses enfants, anniversaires, noëls …). La charge de la preuve de l’intention libérale reposant sur M. [G] [Z], ce qu’il n’apporte pas pour les autres sommes que celles reconnues par Mme [L] [U], il ne pourra être retenu au titre de libéralités que la somme totale de 28 150 euros.
En effet, si les relevés de compte permettent de retenir qu’elle a perçu au total des sommes de 35 769 euros au moyen de virements et de chèques entre 2014 et 2023, il n’est pas démontré par le demandeur que la totalité de ces versements puisse être qualifiée de libéralités. L’examen des relevés de compte révèlent d’ailleurs que [N] [Z] émettait régulièrement des virements ou chèques dans l’intérêt de ses proches. Concernant Mme [L] [U] il apparaît en 2020 et 2021 des virements nouveaux et réguliers de 700 euros, qui se distinguent des pratiques antérieures.
Mme [L] [U] ne démontre toutefois pas que [N] [Z] ait souhaité expressément faire ces dons hors part successorale, de telle sorte que cette somme ne pourra pas être imputée sur la quotité disponible.
M. [G] [Z] retient également que Mme [L] [U] aurait procédé à des retraits à son bénéfice, disposant à la fois d’une procuration sur les comptes de leur père et des moyens de paiement rattachés. Il justifie d’une procuration donnée par [N] [Z] à Mme [L] [U] sur un compte de dépôt, un livret A, un livret B et un compte EL détenus à la [1], en date du 11 septembre 2020.
Afin de justifier de retraits d’espèces par Mme [L] [U], il note qu’entre le 2 mai 2023 et le [Date décès 1] 2024, date du décès de [N] [Z], il a été procédé au retrait total de 2 100 euros. Il souligne en outre des règlements pour des courses dans un supermarché pour 592,89 euros sur cette même période. S’il n’est pas contesté par Mme [L] [U] que [N] [Z] se trouvait alors en EHPAD à cette période, elle indique que ces retraits et paiements ont été réalisés dans ses intérêts. Elle produit à ce titre des tickets de caisse du 4 mai 2023, 13 mai 2023, 13 juin 2023, 3 juillet 2023, 29 et 31 août 2023, 6 septembre 2023, 19 décembre 2023, 20 et 22 mars 2024, isolant des produits achetés pour [N] [Z] ou pour les pâtisseries achetées aux résidents et à l’équipe de l’EHPAD. Ces sommes ne pourront être retenues comme des dons à Mme [L] [U] susceptibles de rapport.
Aussi, Mme [L] [U] sera tenue de rapporter à l’actif successoral la somme de 28 150 euros, reçue au titre de dons manuels non déclarés, qui seront à déduire de sa part successorale.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 778 du code civil relativement aux fruits et revenus, alors même que M. [G] [Z] ne sollicite pas l’application de la sanction liée au recel successorale et ne saisit pas le tribunal d’une demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [L] [U] soutient subir un préjudice au titre des demandes formées par M. [G] [Z] sur le fondement du recel successoral, retenant le caractère vexatoire de cette action et des moyens développés à son soutien.
Or, dans le dernier état de ses écritures, soumises à l’examen du tribunal, M. [G] [Z] ne forme aucune demande à ce titre. Mme [L] [U] ne démontre pas l’existence d’un préjudice et sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes annexes
Compte tenu de la nature du litige, il convient de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
Elles le sont également avec celles de l’article 700 du code de procédure civile, justifiant que M. [G] [Z] et Mme [L] [U] soient déboutés de leurs demandes à ce titre.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de [N] [Z], décédé le [Date décès 1] 2024 à [Localité 8] (53) ;
DÉSIGNE pour y procéder Maître [T] [H], notaire, [Adresse 4] ;
COMMET le juge en charge du suivi des successions du tribunal judiciaire de Laval, désigné par voie d’ordonnance, pour suivre les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
FIXE à la somme de 2 100 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ;
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 700 euros chacune ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ;
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire désigné toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire désigné pourra d’initiative interroger le FICOBA et tout autre fichier qu’il jugera utile sur la base de la présente décision ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ;
JUGE que les sommes reçues par Mme [L] [Z] épouse [U] pour un montant de 28 150 euros devront être réintégrées à l’actif successoral comme des dons manuels rapportables, à déduire de sa part successorale dans la succession de [N] [Z] ;
RENVOIE les parties devant le notaire commis pour l’établissement de l’acte de partage ;
DÉBOUTE Mme [L] [Z] épouse [U] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
JUGE que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
REJETTE en conséquence les demandes formées sur le fondement des articles 699 et 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La Greffière La Présidente
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