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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 24 juil. 2025, n° 24/01168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Centre Polygone Riviera, La S.A.R.L. POLYFIT c/ La S.A. FREY |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me DAVID + 1 CCC Me CREPEAUX
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2025
Désistement
S.A.R.L. POLYFIT
c/
S.A. FREY
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 24/01168 -
N° Portalis DBWQ-W-B7I-PZ5Q
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 09 Juillet 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La S.A.R.L. POLYFIT, immatriculée au RCS d’Antibes sous le n° 824 509 145, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
Centre Polygone Riviera – 119 Avenue des Alpes
06800 CAGNES SUR MER
représentée par Me Jean-louis DAVID, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me David CHABAT, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
La S.A. FREY, immatriculée au RCS de Reims sous le n° 398 248 591, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
Parc d’Affaires TGV Reims-Bézannes – 1 Rue René Cassin
51430 BEZANNES
représentée par Maître François CREPEAUX de l’ASSOCIATION MACHETTI – CREPEAUX – VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Marie DUROCHAT, avocat au barreau de GRASSE,
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 09 Juillet 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 24 Juillet 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2024, la SARL POLYFIT fait assigner la SA FREY en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse à l’effet de voir, au visa des articles 834 du code de procédure civile, L.145-41 du code de commerce et 1343-5 alinéa 1er du code civil :
— juger que la situation financière de la société POLYFIT justifie l’octroi d’un délai de grâce,
— juger que les besoins de la société FREY sont compatibles avec l’octroi d”un délai de grâce,
En conséquence,
— accorder à la société POLYFIT"un délai de grâce d’une durée de 24 mois durant lequel le paiement de l’intégralité des sommes sollicitées par la société FREY inscrites sur le commandement de payer signifié le 10 juin 2024 sera suspendu,
— suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire stipulée dans le bail commercial.
— condamner la société FREY à payer à la société POLYFIT la somme de 3.800 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La SA FREY a formé une demande reconventionnelle en sollicitant le débouté de la société POLYFIT de sa demande de suspension des loyers, son expulsion des locaux loués dans le complexe commercial Polygone Riviera à Cagnes-sur-Mer et sa condamnation au paiement des loyers dus.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/01168 et initialement appelée à l’audience du 23 octobre 2024, a fait l’objet d e plusieurs renvois à la demande des parties et a finalement été évoquée à l’audience de référé du 9 juillet 2025.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 8 juillet 2025, reprises oralement à l’audience, la SARL POLYFIT demande au juge des référés de lui donner acte de son désistement d’instance, de donner acte à la société FREY RIVIERA de son désistement relatif à sa demande reconventionnelle et de juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
Suivant conclusions concordantes notifiées par RPVA le 8 juillet 2025, reprises oralement à l’audience, la SAS FREY RIVIERA demande au juge des référés de donner acte à la SARL POLYFIT de son désistement d’instance, de donner acte à la société FREY RIVIERA de son désistement relatif à sa demande reconventionnelle et de juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’articles 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action et, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Aux termes de l’articles 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Le désistement d’instance est seulement une renonciation à l’instance engagée qui va s’éteindre au principal et le droit litigieux n’est pas atteint, l’action restant ouverte aux plaideurs qui peuvent introduire une nouvelle instance, si celle-ci n’est pas éteinte par ailleurs. Le désistement d’action porte sur le droit lui-même d’être entendu par le juge sur le fond de la prétention et rend impossible dans l’avenir la reprise du procès.
Il résulte des articles 394, 395 et 396 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Aux termes de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la demanderesse se désiste expressément de son instance, désistement accepté par la défenderesse qui se désiste pour sa part de ses demandes reconventionnelles, désistement récirpoque également accepté par la SARL POLYFIT.
Ce désistement est donc parfait et éteint l’instance.
Il sera dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés au titre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Déclare parfait le désistement d’instance de la SARL POLYFIT et le désistement par la SA FREY de ses demandes reconventionnelles ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance RG 24/01168 engagée par la SARL POLYFIT à l’encontre de la SA FREY et le dessaisissement du juge des référés ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés au titre de la présente instance.
Le greffier Le juge des référés
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