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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jex saisies immobilieres, 14 oct. 2025, n° 25/00746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 25/24
AFFAIRE N° RG 25/00746 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D4FB
DÉCISION DU JUGE DE L’EXÉCUTION
RENDUE LE 14 Octobre 2025
Tribunal judiciaire de COUTANCES
entre
DEMANDERESSE :
Madame [G] [D] née [Z]
née le 27 Août 1946 à AVRANCHES (50300)
demeurant 110, Rue Fontaine Saint Gaud – 50380 ST PAIR SUR MER
représentée par Maître Yoann ENGUEHARD, membre de la SCP ADJUDICIA, avocats au barreau de Coutances-Avranches
et
DÉFENDEUR :
URSSAF DE NORMANDIE, pris en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social sis 61 rue Pierre Renaudel – 76000 ROUEN
représenté par Maître Coralie LOYGUE, membre de la SELARL DURAND-LOYGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de Caen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Katia CHEDIN, vice-présidente
Greffier : Phasay MERTZ, cadre greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Septembre 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 14 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du code de procédure civile.
CCC par LS + LRAR aux parties
CE + CCC à Me ENGUEHARD et Me LOYGUE
CCC dossier
Le :
Par exploit du 28/03/2025, Mme [G] [D] née [Z] s’est vue dénoncer un procès-verbal de saisie-attribution du même jour, laquelle a été réalisée auprès de sa banque, le CREDIT AGRICOLE d’AVRANCHES, à la demande de l’URSSAF DE NORMANDIE.
La saisie-attribution porte sur un montant de 45.651,30€. La créance revendiquée par l’URSSAF s’élève à 224.656,76€.
Par acte du 25/04/2025, Mme [G] [D] née [Z] a fait assigner l’URSSAF DE NORMANDIE devant le Juge de l’exécution de céans, à l’effet d’obtenir la mainlevée de ladite saisie-attribution.
A l’issue de deux renvois à la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 02/09/2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, la requérante invoque le caractère non exigible de la créance. A cet effet, elle soutient que les contraintes de l’URSSAF ne figurent pas parmi les titres exécutoires prévus à l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Elle fait valoir que l’URSSAF est un organisme privé, et ne peut émettre de titre exécutoire.
Elle fait grief à l’URSSAF de ne pas produire les mises en demeure conforme aux exigences des dispositions du code de la sécurité sociale.
Elle invoque une jurisprudence de la Cour de cassation, et se prévaut de l’incohérence entre les sommes réclamées dans la mise en demeure du 19/01/2023 et la contrainte du 26/07/2023.
Au total, elle sollicite à titre principal la mainlevée de la saisie-attribution du 28/03/2025, et à titre subsidiaire des délais de paiement sur deux ans.
En toute hypothèse, elle sollicite 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, l’URSSAF NORMANDIE expose que Mme [D] est immatriculée en qualité de travailleur indépendant depuis le 13/07/2001, et qu’elle est à ce titre redevable de cotisations et contributions sociales envers l’URSSAF. Elle indique que plusieurs mises en demeure lui ont été adressées.
Elle soutient que la contrainte constitue bien un titre exécutoire. Elle rappelle que la contrainte vise plusieurs mises en demeure, et que le montant visé intègre les règlements intervenus.
En réplique aux écritures adverses, elle souligne que la requérante cite un moyen soulevé devant la Cour de cassation et non la décision de la Cour.
En réplique à la demande de délais de paiement, elle rappelle la compétence exclusive du directeur de l’organisme et les larges délais de paiement dont a d’ores et déjà bénéficié Mme [D].
Elle conclut au débouté de l’ensemble des demandes, au rejet de la demande de mainlevée de la saisie-attribution litigieuse, et sollicite en tout état de cause la condamnation de Mme [D] à lui payer 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 14/10/2025.
MOTIFS :
Aux termes de l’article L244-9 du code de la sécurité sociale, « La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. »
En l’espèce, les dispositions susvisées sont rappelées dans la contrainte signifiée à Mme [D] le 28/07/2023, avec mention de l’adresse du « Tribunal Judiciaire de Coutances, pôle social spécialement désigné en application de l’article L211-6du C.O.J. » (pièce 2).
C’est donc en vain que la requérante soutient que les contraintes de l’URSSAF ne figurent pas parmi les titres exécutoires prévus à l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution, et sans fondement qu’elle se prévaut de la prétendue absence de délai dans la mise en demeure pour procéder au règlement (pièce 1 : mise en demeure du 19/01/2023, visant un délai d’un mois pour procéder au règlement).
Elle doit être déboutée de sa demande de mainlevée.
S’agissant de cotisations impayées relatives aux années 2021,2022, 2023 (pièce 3 : saisie-attribution) et majorations de retard, Mme [D], qui a d’ores et déjà bénéficié de fait de larges délais de paiement, et qui ne justifie en rien de sa situation financière actuelle, doit être déboutée de sa demande subsidiaire de délais de paiement.
L’équité commande de faire droit à la demande de l’URSSAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction :
DEBOUTE Mme [G] [D] née [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution signifiée par exploit du 28/03/2025 à Mme [G] [D] née [Z] ;
CONDAMNE Mme [G] [D] née [Z] à payer la somme de 500 € à l’URSSAF DE NORMANDIE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [G] [D] née [Z] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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