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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 18 déc. 2025, n° 25/00329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
MINUTE N° 2025/1042
AFFAIRE : N° RG 25/00329 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3W3J
Copie à :
Copie exécutoire à :
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
DEMANDERESSE A L’INJONCTION
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION :
S.A. FRANFINANCE
venant aux droits de la S.A SOGEFINANCEMENT
RCS [Localité 10] n°719 807 406
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR A L’INJONCTION
DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Monsieur [I] [X]
né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Adresse 12] [Adresse 7] [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Christine FOMBONNE, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
en présence de M [D], auditeur de justice
Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du 10 Octobre 2025
DECISION :
contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable n° 38199943689 du 3 décembre 2021 de la SAS SOGEFINANCEMENT, Monsieur [I] [X] acceptait un prêt personnel d’un montant de 14 326 euros, remboursable en 84 mensualités au taux contractuel annuel de 4.70%.
Le premier incident de paiement non régularisé date du 5 septembre 2023.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier en date du 10 avril 2024.
Selon traité de fusion-absorption du 7 mai 2024 approuvé par l’assemblée générale extraordinaire de la SA FRANFINANCE, laquelle vient aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT à compter du 1er juillet 2024.
Par ordonnance en date du 07 mai 2024, le tribunal judiciaire de BEZIERS a enjoint à Monsieur [I] [X] de payer la somme 12 974, 95 euros en principal outre les dépens, laquelle était frappée d’opposition par Monsieur [I] [X].
Les parties ont été appelées à comparaître à l’audience du 6 septembre 2024.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 octobre 2025, lors de laquelle l’affaire a été évoquée, la SAS SOGEFINANCEMENT représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions et demande à ce que soit DEBOUTER Monsieur [I] [X], et CONSTATER la déchéance du terme et CONDAMNER Monsieur [I] [X] à payer à la SA FRANFINANCE venants aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme principale de 13 592, 31 euros avec les intérêts de retard au taux contractuel de 4.70% l’an depuis le 10 avril 2024 date de la mise en demeure et jusqu’au parfait paiement, la somme 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Monsieur [I] [X], représenté par son conseil lequel soutient ses conclusions, expose qu’il avait un statut de travailleur handicapé, qu’il a été licencié, qu’un nouveau prêt a été signé le 20 mai 2022 et que sa situation personnelle n’a pas été examinée de sorte qu’il existe un manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et qu’il sollicite que soit débouter la SA FRANFINANCE venants aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT de l’ensemble de ses demandes que soit constater la déchéance du droits aux intérêts, et l’octroi de délais de paiement à hauteur de 36 mois et que la SA FRANFINANCE venants aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT soit condamné à lui verser la somme 700 au titre de l’article 700 du code procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile prévoit que l’opposition à injonction de payer est formée dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’ordonnance; que toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles tout ou partie des biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 7 mai 2024 a été signifiée le 30 mai 2024 à Monsieur [I] [X], lequel a formé opposition à cette injonction de payer le 21 juin 2024.
En conséquence, l’opposition formée par Monsieur [I] [X] le 21 juin 2024 doit être déclarée recevable.
Suivant l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substituera à l’ordonnance d’injonction de payer.
L’ordonnance rendue le 7 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Béziers sera mise à néant.
Sur le montant de la créance
L’article L312-39 du même code dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En conséquence, la créance ne peut comprendre les intérêts de retard auxquels le tribunal va condamner le débiteur, sauf à les faire courir deux fois.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE venants aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT produit un décompte de créance en date du 10 juillet 2024 indiquant la somme en principal de 12 949,28 euros.
Les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d’intérêt égal à celui du prêt, ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil ou à défaut l’assignation. Ainsi il convient de faire débuter les intérêts au 10 juillet 2024.
L’aménagement du prêt personnel en date du 20 mai 2022 ne constitue pas un nouveau contrat, et n’est donc pas soumis aux obligations de vérification de solvabilité de l’emprunteur.
Il convient donc de condamner Monsieur [I] [X] à payer à la SA FRANFINANCE venants aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 12 949,28 euros avec intérêts contractuels en sus à compter du 10 juillet 2024 avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de délais de paiement:
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Monsieur [I] [X] sollicite des délais de paiement à hauteur de 36 mois, toutefois il ne justifie pas de sa situation financière et ne démontre pas s’il soit en situation de régler sa dette de sorte qu’il ne peut être fait droit à sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [I] [X] qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable en l’espèces de laisser à la charge de SA FRANFINANCE venants aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition de Monsieur [I] [X] recevable ;
MET A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer du 7 mai 2024 rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] et enregistrée sous le numéro 21-24-000993,
Statuant à nouveau,
DECLARE recevables les demandes en paiement,
CONDAMNE Monsieur [I] [X] à payer à la SA FRANFINANCE venants aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de la somme de 12 949,28 (douze mille neuf cent quarante-neuf euros vingt-huit centimes) avec intérêts contractuels à compter du 10 juillet 2024 et avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision
DEBOUTE Monsieur [I] [X] de ses demandes de délais de paiement;
CONDAMNE Monsieur [I] [X] à supporter la charge des dépens;
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile.
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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