Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 5 févr. 2026, n° 25/01314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES Société anonyme à conseil d'administration, S.A.R.L. [ M ] [ J ] Société à responsabilité limitée unipersonnelle, S.A.R.L. [ M ] [ J ], Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01314 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MQ3D
AFFAIRE : [P], [W] C/ S.A.R.L. [M] [J], Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES
Le : 05 Février 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES
la SELARL BERLIOUX AVOCAT
la SELARL CDMF AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 05 FEVRIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [E] [P], demeurant [Adresse 8] (SUISSE)
Monsieur [V] [W], demeurant [Adresse 8] (SUISSE)
tous représentés par Maître Vincent BERLIOUX de la SELARL BERLIOUX AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [M] [J] Société à responsabilité limitée unipersonnelle, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°884 439 969, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nawale GASMI de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE, Maître DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES Société anonyme à conseil d’administration, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n°542 063 797, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 28 Juillet 2025 pour l’audience des référés du 28 Août 2025 ;
Vu les renvois successifs;
A l’audience publique du 18 Décembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Février 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte authentique du 31 juillet 2024, Madame [E] [P] et Monsieur [V] [W] ont acquis une maison mitoyenne située sur la parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 4], [Adresse 5], ainsi qu’un jardin non attenant situé en face de la maison, sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 10].
Le diagnostic de performance énergétique, visé en page 27 de l’acte et annexé à celui-ci, avait été préalablement établi le 18 mai 2023 par la SARL [M] [J], alors assuré auprès de la compagnie GAN ASSURANCES ; il faisait état d’une consommation énergétique de classe A correspondant à un logement extrêmement performant.
Souhaitant proposer leur bien à la location, Madame [E] [P] et Monsieur [V] [W] se sont rapprochés d’une agence immobilière qui a fait réaliser un nouveau diagnostic énergétique à la suite duquel l’habitation a été classée en catégorie D le 26 février 2025.
Madame [E] [P] et Monsieur [V] [W] ont vainement sollicité l’octroi d’une somme de 35 000 € au titre des travaux de réhabilitation auprès des sociétés [M] [J] et GAN ASSURANCES.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 22 et 28 juillet 2025, Madame [E] [P] et Monsieur [V] [W] ont fait assigner la SARL [M] [J] et la SA GAN ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins d’expertise judiciaire.
Dans le dernier état de leurs prétentions résultant des conclusions n°3 notifiées le 21 novembre 2025, Madame [E] [P] et Monsieur [V] [W] maintiennent leur demande initiale au contradictoire des deux défendeurs et concluent au rejet de l’intégralité des demandes, fins et conclusions formulées à leur encontre.
Par conclusions n°2 notifiées le 18 novembre 2025, la SARL [M] [J] conclut au débouté de Madame [E] [P] et Monsieur [V] [W] de leur demande d’expertise, sollicite sa mise hors de cause ainsi que la condamnation in solidum des demandeurs au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A cette fin, la société [M] [J] soutient que « tout laisse à penser que le DPE de la société AGENDA DIAGNOSITC IMMOBILIER du 26 février 2025 ne porte tout simplement pas sur le même bien, que celui réalisé deux ans plus tôt » par ses soins, mettant en avant plusieurs contradictions entre les deux documents.
Par conclusions n°2 notifiées le 31 octobre 2025, la SA GAN ASSURANCES sollicite, à titre principal, sa mise hors de cause.
A titre subsidiaire, elle conclut au débouté de Madame [E] [P] et Monsieur [V] [W] de leur demande d’expertise en ce qu’ils ne justifieraient d’aucun motif légitime.
En tout état de cause, la compagnie d’assurances réclame leur condamnation in solidum au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A cet effet, la société GAN ASSURANCES oppose une date de réclamation postérieure à la résiliation du contrat d’assurances par la société [M] [J] à compter du 09 décembre 2024 à minuit. Elle soutient également qu’à supposer que la faute de son ancienne assurée soit établie, le préjudice qui en résulterait pour les demandeurs ne s’analyserait qu’en une perte de chance d’avoir mieux négocié le bien acquis et qu’aucun des défendeurs ne pourraient être condamnés à supporter le coût des travaux nécessaires pour modifier la catégorie du bien litigieux. Par suite, l’action qui serait intentée au fond par les demandeurs à leur encontre serait dépourvue de fondement et donc vouée à l’échec.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, en référé, à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
En l’espèce, la société [M] [J] soutient que les diagnostics évoqués par les demandeurs porteraient sur deux biens distincts, notamment en ce que celui qu’elle a établi le 18 mai 2023 mentionne une maison située [Adresse 6] à [Localité 9] tandis que le second porte sur un bien situé au n°480 de la même route.
Cependant, l’acte authentique du 31 juillet 2024, auquel est annexé le diagnostic énergétique réalisé par la SARL [M] [J] (qui mentionne le n°486) précise en page 4 que l’adresse postale de la maison est [Adresse 5] " ainsi que le confirme un mail de la Mairie de [Localité 9] en date du 22 avril 2024 demeuré ci-annexé ", par ailleurs produit en pièce n°10 par les demandeurs.
Le second diagnostic, établi par un tiers à la présente procédure le 26 février 2025, comporte cette même adresse.
Ces deux diagnostics de performance énergétique (DPE) parviennent à des conclusions divergentes en ce que le premier, établi par la société [M] [J], mentionne une consommation en énergie primaire équivalente à 68 kWh/m²/an et une émission de 2 kg CO2/m²/an tandis que le second fait état d’une consommation en énergie primaire équivalente à 195 kWh/m²/an et une émission de 6 kg CO2/m²/an.
Enfin, les demandeurs ne sont liés par aucun contrat avec le diagnostiqueur ayant établi le DPE antérieurement à l’acquisition du bien. Cependant, l’engagement de sa responsabilité délictuelle à leur égard ne peut être exclue.
S’agissant de la garantie d’un éventuel sinistre, il est constant que la société [M] [J] était assurée, au moment de la réalisation du diagnostic litigieux, auprès de la compagnie GAN ASSURANCES.
Le contrat a été résilié par l’assurée à compter du 09 décembre 2024 minuit, soit antérieurement à la réclamation. Il appartiendra néanmoins au seul juge du fond d’analyser les clauses du contrat et notamment l’application du délai subséquent prévu par l’article L.124-5 du code des assurances visé par le défendeur dans l’hypothèse d’une garantie déclenchée par la réclamation (délai qui ne peut être inférieur à cinq ans comme le rappelle le 5e alinéa de ce texte).
Dans ces conditions, Madame [E] [P] et Monsieur [V] [W] justifient d’un motif légitime à voir une mesure d’expertise ordonnée au contradictoire de la SARL [M] [J] et de la SA GAN ASSURANCES, recherchée en qualité d’assureur de la première, afin d’apporter un éclairage contradictoire et impartial sur la classification exacte du bien acquis par les demandeurs.
La mesure se déroulera aux frais avancés de Madame [E] [P] et de Monsieur [V] [W] qui ont intérêt à sa réalisation, selon la mission et les modalités précisées au dispositif.
L’article 240 du code de procédure civile étant abrogé à compter du 1er septembre 2025, l’interdiction pour le technicien de concilier les parties est levée.
Il sera donc donné mission à l’expert de tenter de concilier les parties, en parallèle des opérations d’expertise.
2. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
En l’espèce, les dépens resteront à la charge de Madame [E] [P] et Monsieur [V] [W].
Toutefois, il n’apparaît pas inéquitable, en l’état du litige, de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Par conséquent, les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de :
Madame [E] [P] et Monsieur [V] [W] et de
La SARL [M] [J] et
La SA GAN ASSURANCES, recherchée en qualité d’assureur de la société [M] [J] ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [G] [K]
[Adresse 3]
E-mail : [Courriel 12] – Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Rubriques : C.13.1. Génie thermique : chauffage toutes énergies, stations et réseaux de chauffage, capteurs solaires – eau chaude sanitaire (ECS) – fours, fumisterie, ventilation, usine et process d’incinération – Thermique industrielle. C.13.2. Génie climatique : pompes à chaleur, climatisation, traitement de l’air, salles blanches, VMC, économies et récupération d’énergie. C.13.5. Isolation thermique des bâtiments et de leurs équipements. Compétences spécifiques : Réglementations thermiques, RT2000, RT2005, RT2012, RE2020, RT Existant, DPE, Audit énergétique, Etudes thermiques, Énergie, performance énergétique, consommation d’énergie, Étanchéité à l’air, BBC, label énergétique, performance environnementale, bilan carbone
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ;
2- Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3- Entendre tout sachant ;
4- Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 5] ;
5- Evaluer la performance énergétique de la maison située à cette adresse, appartenant à Madame [E] [P] et Monsieur [V] [W] ;
6- Donner son avis sur la pertinence des deux diagnostics de ce bien réalisés le 18 mai 2023 et le 26 février 2025, en expliquer, dans la mesure du possible, les points de divergences ;
7- Donner son avis sur le coût et la durée d’éventuels travaux de rénovation permettant d’atteindre la performance énergétique du diagnostic de performance énergétique établi le 18 mai 2023 par la SARL [M] [J] ;
8- Donner son avis sur la différence de valeur du bien pouvant résulter d’une sur-estimation du diagnostic de performance énergétique du 18 mai 2023, en fonction du DPE réel, et ce à la date de l’acquisition le 31 janvier 2024 ;
9- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction pouvant être saisie de déterminer les éventuelles responsabilités encourues ;
10- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer les préjudices subis ;
11- Indiquer s’il convient d’appeler en cause d’autres parties ;
12- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
13- Tenter de concilier les parties.
Fixons à CINQ MILLE EUROS (5 000 €) le montant de la somme à consigner par Madame [E] [P] et Monsieur [V] [W] avant le 12 mars 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 15 septembre 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Rejetons les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [E] [P] et Monsieur [V] [W] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Installation sanitaire ·
- Partie commune ·
- Logement ·
- Copropriété ·
- Astreinte ·
- Salubrité ·
- Trouble ·
- Adresses
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Poulain ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Protection ·
- Audience ·
- Huissier
- Entrepreneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Homologation ·
- Conciliateur de justice ·
- Jugement ·
- Solde ·
- Dernier ressort ·
- Partie ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Citation ·
- Procès-verbal ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Acte ·
- Copie ·
- Huissier de justice ·
- Juge des référés ·
- Sociétés
- Redevance ·
- Associations ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Compagnie d'assurances ·
- Souffrances endurées ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Dépense de santé ·
- Victime ·
- Dépense
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Suspensif ·
- Tiers ·
- Notification ·
- Surveillance
- Habitat ·
- Eaux ·
- Régularisation ·
- Chauffage ·
- Charges ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Consommation ·
- Locataire
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Enquête ·
- Employeur ·
- Lieu ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Restitution ·
- Suicide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Adulte ·
- Accès ·
- Autonomie ·
- Emploi ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Télécopie ·
- Comparution ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Barème ·
- Montant ·
- Contestation ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.