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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 28 avr. 2026, n° 24/00710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. JARDIN PLUS, S.A. BPCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n° 26/00317
N° RG 24/00710 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCYW
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
28 avril 2026
Dans la procédure introduite par :
Madame [U] [I]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Lionel STUCK de la SELARL SELARL STUCK LIONEL, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.R.L. JARDIN PLUS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
S.A. BPCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Bernard BURNER de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 13 janvier 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis n°DV0000078 daté du 5 novembre 2019, Mme [U] [I] a confié à la Sarl Jardin Plus des travaux de réaménagement de son jardin, comprenant notamment la création d’une terrasse sur cave à l’arrière de sa maison, située [Adresse 6] à [Localité 2], pour un montant de 77.910,80 € TTC.
Les travaux ont fait l’objet d’une réception tacite au mois de novembre 2020, Mme [U] [I] ayant pris possession de l’ouvrage et réglé le solde du marché.
Arguant d’infiltrations dans la cave située sous la terrasse, Mme [U] [I] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse, lequel, par ordonnance du 10 novembre 2023, a ordonné une expertise judiciaire, en y associant la Sa Bpce Iard en qualité d’assureur de la Sarl Jardin Plus au titre de la garantie décennale, commis pour y procéder M. [S] [Q] et dit que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal.
L’expert a déposé son rapport établi le 4 octobre 2024.
Par acte introductif d’instance du 11 octobre 2024, signifié le 12 et le 16 décembre 2024, Mme [U] [I] a attrait la Sarl Jardin Plus et son assureur la Sa Bpce Iard devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 24 septembre 2025, Mme [U] [I] demande au tribunal de :
— débouter la Sarl Jardin Plus et la Sa Bpce Iard de leurs fins et prétentions,
— condamner in solidum la Sarl Jardin Plus et la Sa Bpce Iard à lui payer les sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts :
* 33.713,31 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
* 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés dans le cadre de l’expertise judiciaire,
* 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance,
— les entiers frais et dépens de la procédure de référé, en ce compris les frais d’expertise, ainsi qu’aux frais et dépens de la présente instance.
À l’appui de ses demandes, Mme [U] [I] fait valoir pour l’essentiel, au visa des articles 1792 et suivants du code civil :
— que l’expert a constaté de nombreux désordres en lien avec l’étanchéité, notamment des infiltrations d’eau, des défauts dans la mise en œuvre de l’étanchéité, l’absence de drainage adéquat, des atteintes à la structure et la détérioration des finitions, ayant ont causé dommages de détérioration des finitions avec risques de moisissures et de problèmes de santé ainsi que désaffection du local ;
— que l’expert a imputé ces désordres aux travaux réalisés par la Sarl Jardin Plus ;
— qu’elle est fondée à obtenir une indemnisation à hauteur du coût des travaux de reprise évalué par l’expert à 33.713,31 euros TTC ;
— qu’à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle de la Sarl Jardin Plus doit être engagée ;
— que les travaux réalisés entrent dans le champ de l’assurance souscrite auprès de la Sa Bpce Iard, laquelle doit sa garantie en vertu de l’article L.124-3 du code des assurances ;
— que l’absence de pente, imputable à l’entreprise de gros-œuvre, ne constitue pas la cause exclusive des désordres et, qu’en tout état de cause, cet obstacle devait être décelé par la Sarl Jardin Plus en sa qualité de carreleur.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 22 avril 2025, la Sa Bpce Iard demande à la juridiction de :
— débouter Mme [U] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— juger que la Sa Bpce Iard est en droit d’obtenir sa mise hors de cause,
— condamner Mme [U] [I] aux entiers frais et dépens de la procédure.
À l’appui de ses demandes, la Sa Bpce Iard soutient en substance :
— que la Sa Jardin Plus a été assurée pour sa responsabilité civile professionnelle et décennale du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2022 ;
— que la Sarl Jardin Plus était assurée pour les activités des métiers de paysagistes avec construction, constructeur de piscine, revêtement de surface et matériaux durs ;
— qu’ainsi les travaux d’étanchéité d’une couverture réalisés par la Sarl Jardin Plus n’entrent pas dans le cadre des garanties qu’elle a souscrites ;
— qu’à titre subsidiaire, la responsabilité de la Sarl Jardin Plus ne saurait être engagée car les désordres ont pour origine le non-respect, par l’entreprise de gros-œuvre, des normes relatives aux revêtements de sols scellés, manquement dont la Sarl ne pouvait avoir connaissance.
Bien que régulièrement assignée, la Sarl Jardin Plus n’a pas constitué avocat. La cause étant susceptible d’appel, il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la Sarl Jardin Plus
Selon l’article 1792 du code civil , tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Dans son rapport établi le 4 octobre 2024, l’expert judiciaire a relevé les désordres suivants : “Pose de l’étanchéité sans pente adéquate : l’étanchéité posée sur la dalle a été effectuée sans aucune pente pour permettre l’écoulement naturel des eaux. Cette absence de pente a conduit à des accumulations d’eau et à des infiltrations dans la structure,
Absence de système de drainage adéquat : le manque de système de drainage efficace, tel qu’un système de nappe drainante, n’a pas permis l’évacuation appropriée des eaux de pluie, contribuant ainsi aux infiltrations et à l’humidité excessive,
Défauts dans la jonction des éléments : l’absence de relevé céramique a également favorisé les infiltrations d’eau à cet endroit, aggravant ainsi les problèmes d’humidité.”.
L’expert précise que les dommages subis “sont directement liés aux travaux réalisés par la société Jardin Plus sur un support réceptionné et accepté”, notamment en raison de défauts dans la conception et l’exécution de l’aménagement de la terrasse.
L’expert ajoute que “ces défauts sont notamment caractérisés par le non-respect des normes du DTU 5.1, ce qui a conduit à des infiltrations d’eau généralisées et à une détérioration significative de la structure.”.
Si l’expert judiciaire rappelle que les travaux de construction de l’extension et de la chape ont été réalisés par une entreprise spécialisée dans le gros œuvre, il explique que lors de la conception de la terrasse, la Sarl Jardin Plus aurait dû débuter les travaux par la réalisation du ravoirage en pente sur le dallage préparé par la société de gros œuvre.
Enfin, en réponse aux dires à expert, l’expert judiciaire rappelle que les travaux de la société de gros œuvre ont été effectués d’après les directes de la Sarl Jardin Plus et que cette dernière, en acceptant de réaliser les travaux, a implicitement réceptionné le support et a accepté sa conformité.
Ainsi, les conclusions expertales claires, précises et motivées, mettent en évidence des manquements, vices et désordres qui sont imputables à la Sarl Jardin Plus, de sorte que la responsabilité contractuelle de cette dernière se trouve engagée à l’égard de Mme [U] [I].
Sur l’indemnisation des préjudices
Pour remédier aux désordres constatés, l’expert judiciaire indique qu'“il est nécessaire de mettre en place un système d’étanchéité approprié, tel que le système Schülter ou un équivalent, qui sera exécuté sur une forme de pente” grâce à une membrane d’étanchéité spécifique, des bandes d’étanchéités, des cornières d’angle ainsi qu’une colle et des mortiers spécifiques.
Il précise également que les travaux de reprise nécessiteront qu’il soit procédé à la déconstruction de l’ensemble du complexe formé par l’étanchéité, dont la chape et les dalles céramiques existantes.
Il évalue le coût total des travaux de reprise à la somme de 33.731,31 euros, sur la base d’un devis établi par la société Transformhome, qui comprend la démolition avec dépose des dalles en grès cérame, de la chape et d’autres éléments, la mise en œuvre d’une solution hors d’eau provisoire par bâchage, la création de longrines en béton armé, la pose d’un complexe d’étanchéité avec fourniture d’éléments de zinguerie ainsi que la fourniture de dalles en grès de cérame sur plots.
L’expert judiciaire souligne que les travaux prévus et matériaux choisis par la société Transformhome répondent aux exigences techniques et aux besoins identifiés pour remédier aux désordres d’étanchéité de la terrasse.
La Sarl Jardin Plus, représentée lors des opérations d’expertise, n’a pas émis d’avis sur les travaux de reprise conseillés par l’expert ni sur le montant de leur évaluation.
Par conséquent, la Sarl Jardin Plus sera condamnée à payer à Mme [U] [I] la somme de 33.731,31 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur la garantie de la Sa Bcpe Iard
La Sa Bcpe Iard, assureur de la Sarl Jardin Plus, conteste la mobilisation de sa garantie au motif que les travaux d’étanchéité réalisés ne relèvent pas des activités souscrites.
Il ressort de l’attestation d’assurance responsabilité décennale, versée aux débats par la Sa Bpce Iard, que le périmètre de la garantie de la Sarl Jardin Plus s’étend aux activités professionnelles suivantes :
— métier de paysagiste : paysagiste avec construction,
— métier de construction de piscines : constructeur de piscine,
— métier de revêtement de surfaces en matériaux durs : carreleur.
Le rapport d’expertise rappelle que la terrasse a été réalisée sur la cave, le projet initial prévoyant la réalisation de la terrasse sur un terre-plein.
En premier lieu, concernant la pose de l’étanchéité sans pente adéquate, certes le périmètre de l’assurance pour le métier de paysagiste exclut expressément les travaux d’étanchéité des toitures-terrasses.
Toutefois, force est de constater que le périmètre de l’assurance pour le métier de revêtement de surfaces et matériaux durs comprend “la réalisation intérieure ou extérieure de revêtement de surfaces en carrelage ou en tout autre produit en matériaux durs, naturels ou artificiels (hors agrafages, attaches), chapes, à l’exclusion des chapes fluides et sols coulés à base de résine”. Il comprend notamment “l’étanchéité sous carrelage ou tout autre produit en matériaux, non immergé, pour une surface maximum de 250 m² par chantier”.
Les travaux réalisés par la Sarl Jardin Plus consistant en la réalisation d’une terrasse sur cave, grâce à un support dalle en béton armé et un revêtement en céramique sur une surface de 39 m², rentrent donc bien dans le périmètre de l’assurance.
En deuxième lieu, l’expert judiciaire précise qu’un système de drainage non efficace a été installé alors même que le DTU 52-1 prévoit qu’un drainage systématique des sols extérieurs des sols extérieurs en pose scellés est obligatoire.
Il convient de relever que ces travaux entrent dans le périmètre de l’assurance du métier de paysagiste, dès lors que “les drainages” sont prévus par cette assurance.
En dernier lieu, le désordre relatif au défaut dans la jonction des éléments causé par l’absence de relevé céramique relève directement de la pose de carrelage, de sorte qu’il est inclus dans la garantie de carreleur.
La Sa Bpce Iard ne peut donc valablement contester la mobilisation de sa garantie, dans la mesure où les désordres constatés, à savoir le défaut d’étanchéité sous carrelage, l’absence de relevé céramique et l’insuffisance du drainage, relèvent respectivement des activités de carreleur et de paysagiste, toutes deux souscrites dans la police d’assurance.
En conséquence, la Sa Bpce Iard sera condamnée solidairement avec la Sarl Jardin Plus à payer à Mme [U] [I] la somme de 33.731,31 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les autres demandes
La capitalisation des intérêts est de droit , dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la Sarl Jardin Plus et son assureur la Sa Bcpe Iard seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé-expertise RG n°23/254 et les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 au titre des frais engagés par Mme [U] [I] et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement la Sarl Jardin Plus et son assureur la Sa Bcpe Iard à payer à Mme [U] [I] la somme de 33.731,31 € (TRENTE-TROIS MILLE SEPT CENT TRENTE ET UN EUROS ET TRENTE ETUN CENTIMES), outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts année par année ;
CONDAMNE in solidum la Sarl Jardin Plus et son assureur la Sa Bcpe Iard à payer à Mme [U] [I] la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la Sarl Jardin Plus et son assureur la Sa Bcpe Iard aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé-expertise RG n°23/254 et les frais d’expertise judiciaire ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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