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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 1er juin 2026, n° 23/02864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 23/02864 – N° Portalis DB3E-W-B7H-L7WT
En date du : 01 juin 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du un juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 février 2026 devant Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026 prorogé au 01 juin 2026.
Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Madame [O] [E] épouse [W], née le 04 Octobre 1952 à [Localité 1] (13), de nationalité Française, Retraitée, demeurant [Adresse 1]
Et
Monsieur [B] [R] [W], né le 11 Décembre 1938 à [Localité 1] (13), de nationalité Française, Retraité, demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Frédéric GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEUR :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LE [Adresse 2], situé [Adresse 3], pris en la personnede de son Syndic en exercice, la S.A.S. ANTIGONE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Me Noémie BONDIL, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Noémie BONDIL – 1004
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [W] et Mme. [O] [W] née [E] sont propriétaires d’un appartement (lot n°35), de deux garages situés en sous-sol (lots n°4 et 5) et d’un emplacement de parking (lot n°20) dans un immeuble en copropriété dénommé Le [Adresse 2], situé [Adresse 5] à [Localité 2].
Déplorant un dégât des eaux dans leurs garages à la suite de fortes pluies survenues le 25 novembre 2019, les époux [W] ont fait une déclaration de sinistre auprès de leur assureur protection juridique, lequel a mandaté Mme [X] aux fins d’expertise amiable. Le rapport de l’expert d’assurance, en date du 12 juin 2020, fait état de coulures d’eau visibles sur le mur brut du fond du garage, ainsi que de l’obstruction de la cunette et du drain périphérique.
Parallèlement, la situation a été signalée au syndic de la copropriété qui a mandaté la société AVE afin de rechercher l’origine et la cause des infiltrations dénoncées. Par courrier du 13 janvier 2020, la société AVE a indiqué au syndic ne pas avoir constaté de remontée d’eau dans la goulotte au fond des garages appartenant aux époux [W], et a préconisé de nouvelles investigations ou la réalisation d’un cuvelage à l’intérieur des deux garages pour un prix de 7898 euros, suivant devis en date du 19 février 2020.
Par courrier adressé au syndic le 7 août 2020, les époux [W] ont contesté le compte rendu de l’expertise figurant au procès verbal d’assemblée générale des copropriétaires du 17 juillet 2020, lequel décrivait une inondation résultant de l’obstruction de la cunette située au fond de leurs garages. Ils soutenaient, auprès du syndic, que les désordres affectant leurs garages avaient pour origine un “torrent d’eau boueuse provenant du terrain de Mme [I] [autre copropriétaire ayant aménagé un boulodrome dans son jardin]”.
Invoquant de nouvelles infiltrations d’eau dans leurs garages à la suite d’épisodes orageux aux mois de septembre et d’octobre 2020, les époux [W] ont fait constater par huissier, le 21 octobre 2020, la présence de traces grisâtres sur toute la largeur du mur du fond de leurs garages. L’huissier a constaté également la présence d’objets et cartons présentant des traces d’humidité et d’eau dans les garages et a mesuré un taux d’humidité de 18% sur le mur du fond.
Par assignation du 16 novembre 2020, les époux [W] ont saisi le juge des référés aux fins d’instauration d’une mesure d’expertise au contradictoire du syndicat des copropriétaires et de Mme [I]. Il a été fait droit à leur demande suivant ordonnance de référé du 9 juillet 2021.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 11 juillet 2022.
Par acte signifié le 20 mars 2023, les époux [W] ont assigné le syndicat des copropriétaires devant ce Tribunal en réparation des dommages consécutifs aux désordres affectant leurs garages.
Par dernières conclusions du 6 janvier 2025, les époux [W] demandent au Tribunal, au visa de l’article 14 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, de :
— condamner le requis, sous astreinte de 500 € par jour de retard courant à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, à réaliser les travaux de reprise consistant en :
• la mise en place d’un regard entre les portes d’accès aux garages n° 2 et de M. [W], d’une pompe de relevage et d’un clapet anti-retour évacuée dans le réseau d’évacuation des eaux pluviales circulant sous le plafond, selon devis de la société AUDIT AZUR 83 d’un montant de 4543€
• la réalisation d’un cuvelage du mur du fond de leur garage, selon devis actualisé de la société HUMITECH en date du 7 juillet 2023, pour un montant de 4096,11€ TTC,
— condamner le requis à leur payer les sommes suivantes :
•10 000 € au titre de la perte de valeur vénale,
• 5 000 € au titre du préjudice de jouissance,
• 2000 € au titre du préjudice moral,
• 3 000 € en application de l’article 700 du code de Procédure civile,
— condamner le requis aux entiers dépens, comprenant les frais de l’expertise.
Par dernières conclusions du 3 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires demande au Tribunal de :
— à titre principal, débouter les époux [W] de l’ensemble de leurs demandes,
— à titre subsidiaire, juger que les travaux de reprise ne sauraient excéder la somme totale de 4543 euros et débouter les époux [W] de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires,
— en tout état de cause, débouter les époux [W] de l’ensemble de leurs demandes et les condamner in solidum au paiement de la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
La procédure a été clôturée le 2 janvier 2026.
Le délibéré a été fixé au 4 mai 2026 prorogé au 1er juin 2026.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les désordres
La matérialité des désordres dénoncés par les époux [W] est litigieuse entre les parties.
Alors que le syndicat des copropriétaires estime que le rapport d’expertise, les photographies versées aux débats et le témoignage de Mme [V] ne permettent pas de caractériser la réalité des inondations alléguées dans le garage des époux [W], ces derniers soutiennent au contraire que ces éléments attestent de venues d’eau et d’une humidité persistante, au gré des pluies, dans leur garage trouvant son origine dans les parties communes tel que retenu par l’expert et dont la responsabilité incombe dès lors au syndicat des copropriétaires par application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
L’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.”
En l’espèce, des photographies en noir et blanc, de mauvaise qualité, versées aux débats, dont ni la date, ni la localisation n’est certaine, permettent difficilement de deviner, par le jeu des reflets, la présence d’eau au sol du double box garage des époux [W].
Le rapport d’intervention de la société AVE daté du 13 janvier 2020, suite à leur signalement auprès du syndic d’une “remontée d’eau dans la goulotte” au fond de leur garage, mentionne : “visuellement nous n’avons pu rien constater”.
Si, par le procès verbal de constat d’huissier dressé le 21 octobre 2020, il est établi que le mur du fond du garage des époux [W] présente un taux d’humidité de 18% ainsi que des “traces grisâtres sur toute la largeur”, lesquelles ont pu également être constatées par l’expert judiciaire, en revanche, il n’a pu être constaté la présence d’eau au sol.
Dans le cadre des opérations d’expertise, l’inondation invoquée n’a pu davantage être constatée. L’expert mentionne, en préambule de son rapport, “qu’il n’a pas constaté la présence d’eau le jour de la réunion d’expertise : il ne pleuvait pas” et “qu’il s’appuie sur une photographie prise par M. [W] qui montre la présence d’une flaque de plusieurs cm d’eau dans son garage et dans la circulation voisine”. Il est d’avis que “de l’eau peut effectivement gagner le garage de M. [W] en quantité suffisante pour considérer que l’accès à ses véhicules ne peut pas -occasionnellement- se faire dans des conditions normales”. Il n’a toutefois pas vérifié l’hypothèse émise en procédant à une mise en eau des lieux.
Force est de constater par ailleurs que les époux [W], qui ont pu déclarer le 21 octobre 2020 à l’huissier qu’ils disposent d’un “double box en sous-sol qui se trouve régulièrement inondé à chaque orage”, ne produisent aucun procès verbal de commissaire de justice permettant d’objectiver les inondations alléguées dans leur garage au cours des cinq années écoulées.
Le seul témoignage de Mme [V], qui expose “durant le mois de mars 2024 j’ai constaté à plusieurs reprises et notamment le 11 mars 2024 au matin que les garages de M. [W] étaient inondés car l’eau s’écoulait de l’intérieur des garages vers l’extérieur inondant le hall sur le passage des véhicules”, apparaît insuffisamment probant de l’existence d’inondations affectant le lot des époux [W] en cas de fortes pluies.
Il a pu en outre être constaté que l’humidité du mur du fond est également présente sur le mur du fond du garage voisin dans lequel il n’est pas allégué d’inondations.
Ce désordre, non caractérisé dans sa matérialité, ne peut donner lieu à réparation. Il est donc inutile d’examiner son origine.
S’agissant d’un local non destiné à l’habitation et situé en sous-sol, le seul constat par l’expert d’une “forte humidité” sur le mur du fond du garage des époux [W] et de “traces de coulures” ne permet pas de retenir l’existence d’un désordre imputable au syndicat des copropriétaires, ce d’autant que l’expert estime que l’ensemble de l’immeuble est correctement construit et qu’il n’y a pas de défaut d’entretien.
La responsabilité du syndicat des copropriétaires ne pouvant être engagée en l’absence de désordre démontré, les époux [W] sont déboutés de l’ensemble de leurs demandes d’indemnisation formées à son encontre.
Sur les frais du procès
Les époux [W], qui succombent, supporteront in solidum les dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, par application des dispositions des articles 695 4° et 696 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. La nature de l’affaire ne justifie pas d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [B] [W] et Mme. [O] [W] de l’ensemble de leurs demandes d’indemnisation,
CONDAMNE in solidum M. [B] [W] et Mme. [O] [W] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE in solidum M. [B] [W] et Mme. [O] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le [Adresse 2], situé [Adresse 5] à [Localité 2], la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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