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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 10 mars 2026, n° 25/01559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. NB POLYGONE c/ S.A. GENERALI IARD, Compagnie d'assurance SMABTP, S.A.S. NGE BATIMENT agissant sous l' enseigne CARDINAL EDIFICE, S.A.S. NGE BATIMENT, Compagnie d'assurance SMABTP recherchée en qualité d'assureur de la SAS NGE BATIMENT, S.A. SMA, S.A.S. FREY RIVIERA, Compagnie d'assurance ZURICH INSURANCE EUROPE AG |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me GISBERT + 1 CCC à Me LAUGA + 1 CCC à Me DE ANGELIS + 1 CCC à Me ARMANDO
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 10 MARS 2026
EXPERTISE
S.A.S. NB POLYGONE
c/
Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE EUROPE AG, S.A.S. FREY RIVIERA, S.A. GENERALI IARD, S.A.S. NGE BATIMENT, Compagnie d’assurance SMABTP, S.A. SMA
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01559 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QOCM
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 19 Janvier 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.S. NB POLYGONE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Gaëlle GISBERT, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me André JACQUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE EUROPE AG
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
S.A.S. FREY RIVIERA
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Claude LAUGA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A. GENERALI IARD, es qualité d’assureur de la société NB POLYGONE.
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.A.S. NGE BATIMENT agissant sous l’enseigne CARDINAL EDIFICE
[Adresse 5]
[Localité 5]
Compagnie d’assurance SMABTP recherchée en qualité d’assureur de la SAS NGE BATIMENT
[Adresse 6]
[Localité 6]
SMA SA recherchée en qualité d’assureur de la SAS NGE BATIMENT
[Adresse 6]
[Localité 6]
Tous les trois représentés par Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 19 Janvier 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 03 Mars 2026 délibéré prorogé à la date du 10 Mars 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé en date du 15 décembre 2014, la société SNC JUIN SAINT HUBERT à laquelle a succédé la société FREY RIVIERA a fait bail en état futur d’achèvement et donné à loyer à la société NB POLYGONE un local commercial constitué par l’emplacement K9 du centre commercial dénommé [Adresse 7] situé [Adresse 8].
Ce bail a pris effet le 20 août 2015 pour une durée de 10 années pour expirer le 19 aout 2025, et se poursuit par tacite prolongation depuis lors.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception remise le 1er juillet 2025, la société NB POLYGONE a informé la société FREY RIVIERA qu’elle avait constaté un affaissement du plancher de son local et missionné un technicien en la personne de monsieur [E] expert près la Cour d’appel d’Aix en Provence.
Faisant valoir que dans son rapport en date du 21 juin 2025, Monsieur [E] a conclu à un risque d’effondrement imminent du kiosque et à la nécessité de fermer celui-ci pour effectuer la réparation de la totalité de la structure métallique; que la société NB POLYGONE a déclaré le sinistre auprès de la société GENERALI ; que par lettre recommandé remis le 24 juillet 2025, la société NB POLYGONE a mis en demeure son bailleur de procéder sous huitaine « à toute mesure de mise en sécurité et de réparation du sol du local » en ce que les désordres relèvent manifestement d’un défaut structurel rendant le local impropre à l’usage pour lequel il a été loué, constituant un manquement à l’obligation de délivrance et de jouissance paisible du bailleur ; que par courrier officiel en réponse du 1er août 2025, le bailleur a contesté toute responsabilité dans le cadre de ces désordres, avançant, au contraire que « l’état actuel du kiosque découle directement des décisions et d’omissions techniques du preneur dans la conception, l’installation et l’entretien de son installation », enjoignant ainsi son locataire de procéder auxdits travaux ; que les travaux réalisés par la société NB POLYGONE ne constituent pas des travaux structurels concernant le sol sur lequel repose son local, et ne concerne pas les supports métalliques corrodés examinés par l’expert dans son rapport ; et qu’il est nécessaire de désigner un expert judiciaire afin de déterminer quelle partie à la charge de ces travaux urgents, de remédier aux désordres susmentionnés et d’indemniser le préjudice subi par la société NB POLYGONE ; la société NB POLYGONE a, par actes en dates des 26 septembre et 8 octobre 2025, fait assigner la SAS FREY RIVIERA et la SA GENERALI IARD devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu les articles 145 du Code de procédure civile,
Vu les pièces annexées aux présentes,
Il est demandé à madame ou monsieur le Président de :
Juger la société NB POLYGONE recevable en ses demandes,
Désigner tel expert judiciaire qu’il plaira au Président,
Définir sa mission comme suit :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties;
— examiner les désordres allégués, en particulier ceux mentionnés dans l’assignation
— déterminer la cause et l’origine des désordres allégués,
— déterminer, le cas échéant, la ou les responsabilités encourues,
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues pour y remédier et sur les comptes entre les parties;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— donner son avis sur les préjudices subis par la société NB POLYGONE du fait de ces désordres ainsi que leur imputabilité,
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ;
— dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposée aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige.
Condamner la société FREY RIVIERA à supporter le coût des frais d’expertise,
Juger que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au Secrétariat-Greffe de ce Tribunal dans les (3) trois mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile du Juge chargé du contrôle des expertises,
Juger que l’Expert judiciaire en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion qu’il actualisera en fixant un délai pour procéder aux interventions forcées le cas échéant, et en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser sa note de synthèse,
Juger qu’en cas d’empêchement de l’Expert judiciaire commis, il sera procédé à son remplacement par Ordonnance du Juge chargé du contrôle de l’expertise,
Juger qu’il en sera référé en cas de difficultés,
Fixer la provision à consigner au Greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’Expert Judiciaire dans tel délai à intervenir,
Désigner le juge chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise,
Réserver les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 29 octobre 2025, la SA GENERALI IARD demande à la juridiction de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
? DONNER ACTE à la SA GENERALI, de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de responsabilité, de prescription, de garantie, de fait et de droit sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée ;
? PRECISER dans la mission d’expertise judiciaire que :
— l’expert judiciaire pourra s’adjoindre tout sapiteur, qu’il estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission,
— l’expert judiciaire établira un pré-rapport sur lequel les parties pourront former leurs observations par voie de dire dans le délai imparti par l’expert judiciaire.
? RESERVER les dépens.
La SAS FREY RIVIERA a comparu mais n’a pas fait d’observation.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 25/01559.
Par actes en date du 22 octobre 2025, la SAS FREY RIVIERA a fait assigner la Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, recherchée en qualité d’assureur de la SA NOX Ingénierie, la SAS NGE BATIMENT, agissant sous l’enseigne CARDINAL EDIFICE, la SMABTP, recherchée en qualité d’assureur de la SAS NGE BATIMENT, et la SA SMA SA, recherchée en qualité d’assureur de la SAS NGE BATIMENT, aux fins de voir :
Joindre la présente procédure avec celle engagée par la SAS NB POLYGONE au moyen de son assignation délivrée à la SAS FREY RIVIERA le 8 octobre 2025.
Etendre les opérations d’expertise qui pourraient être prescrites dans le cadre de la procédure engagée par la SAS NB POLYGONE à la Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG recherchée en qualité d’assureur de la SA NOX Ingénierie, à la SAS NGE BATIMENT et à la SMABTP et à la SA SMA SA recherchées en qualité d’assureurs de la SAS NGE BATIMENT.
Réserver les dépens.
Elle expose que :
* en 2013, la SNC JUIN SAINT HUBERT aux droits de laquelle vient désormais la SAS FREY RIVIERA a entrepris la construction d’un centre commercial dénommé " [Adresse 7] " [Adresse 9] à CAGNES-SUR-MER sous la maîtrise d’oeuvre de la SA NOX Ingénierie, à l’égard de laquelle une procédure de liquidation judiciaire a été prononcée le 11 juillet 2019 par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY mais assurée par la Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG venant aux droits de la Cie ZURICH INSURANCE PLC,
* la SNC JUIN SAINT HUBERT a confié le 14 novembre 2023 la réalisation des lots n°310 A « Gros oeuvre », 310 B « Cuvelage », 303 A « Terrassements généraux » et 303 C « Rabattement de nappe » à la SAS NGE BATIMENT exerçant sous l’enseigne CARDINAL EDIFICE, assurée par la SMABTP et par la SA SMA SA,
* le 15 décembre 2014, la SNC JUIN SAINT HUBERT a conclu avec la SAS NB POLYGONE un Bail en l’État Futur d’Achèvement portant sur un local K9 de 87 m2 environ constitué d’un kiosque de 18m2 et d’un terrasse de 70m2 situé dans le centre commercial " [Adresse 7] ",
* la SAS NB POLYGONE devait édifier un kiosque sur un ouvrage de maçonnerie, comprenant une fosse correspondant au vide sanitaire du kiosque, construit par la SAS NGE
BATIMENT,
* le 20 août 2015, la SNC JUIN SAINT HUBERT a mis à disposition de la SAS NB POLYGONE le bien loué, ce qui a donné lieu à l’émission par la SAS NB POLYGONE notamment de réserves,
* le 22 octobre 2015, la SNC JUIN SAINT HUBERT a réceptionné avec réserves les travaux de la SAS NGE BATIMENT,
* dans l’hypothèse dans laquelle le désordre d’affaissement du plancher du kiosque de la SAS NB POLYGONE trouverait sa source dans des travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la SNC JUIN SAINT HUBERT par la SAS NGE BATIMENT sous la maîtrise d’oeuvre de la SA NOX Ingénierie, la SAS FREY RIVIERA serait fondée, sur le fondement des dispositions des art. 1792, 1792-1, 1147 ancien, 1792-4-3 C. Civ. et de l’art. L.124-3 du Code des assurances, à solliciter la condamnation de la Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG recherchée en qualité d’assureur de la SA NOX Ingénierie, de la SAS NGE BATIMENT et de la SMABTP et de la SA SMA SA recherchées en qualité d’assureurs de la SAS NGE BATIMENT à la garantir des condamnations qui pourraient lui être infligées au profit de sa locataire, la SAS NB POLYGONE et, de façon générale, à prendre en charge la réparation de ses préjudices matériel et immatériel consécutifs à ce litige,
* toutefois, préalablement, la SAS FREY RIVIERA, sur le fondement des dispositions des art. 145 CPC, est habile à requérir l’extension à la Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG recherchée en qualité d’assureur de la SA NOX Ingénierie, à la SAS NGE BATIMENT et à la SMABTP et à la SA SMA SA recherchées en qualité d’assureurs de la SAS NGE BATIMENT des opérations d’expertise qui pourraient être prescrites dans le cadre de la procédure initiée par la SAS NB POLYGONE.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 20 novembre 2025, la SMABTP, prise en qualité d’assureur de la société NGE BATIMENT, la société NGE BATIMENT (anciennement dénommée CARDINAL EDIFICE) et la SA SMA, demandent à la juridiction de :
Vu l’article 145 du CPC,
METTRE hors de cause la SA SMA prise en qualité d’assureur de la SAS
NGE BATIMENT
DONNER acte à la SMABTP et à la SAS NGE BATIMENT de ses plus expresses protestations et réserves d’usage
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.
Elles déclarent que :
* la SAS NGE BATIMENT est assurée en responsabilité décennale auprès de la SMABTP,
* la SA SMA n’est ni l’assureur responsabilité décennale, ni l’assureur responsabilité civile de la SAS NGE BATIMENT,
* la SAS NGE BATIMENT est assurée à la date de la réclamation en responsabilité civile auprès de la compagnie ALLIANZ,
* au vu de l’assignation, il est fait état de griefs qui pourraient être imputables au lot étanchéité,
* la SAS NGE BATIMENT n’est pas intervenue sur le lot étanchéité,
* c’est la société SMAC qui est intervenue, la SASU FREY RIVIERA est particulièrement informée du fait qu’il y a une expertise judiciaire en cours, dont votre juridiction a désigné Monsieur [V] en qualité d’expert judiciaire, du fait notamment d’infiltrations dans les parkings,
* la SA SMA est fondée à solliciter sa mise hors de cause.
La société ZURICH INSURANCE EUROPE AG n’a pas comparu.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 25/01673.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Il convient d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 25/01559 et 25/01673, qui concernent les mêmes désordres.
Sur la demande de mise hors de cause de la SA SMA
La SMA SA a été assignée en qualité d’assureur de la SAS NGE BATIMENT.
Elle déclare qu’elle n’est pas l’assureur de la SAS NGE BATIMENT.
La société FREY RIVIERA produit une attestation d’assurance de la société SMA pour l’année 2015 et le risque responsabilité civile en cours et après travaux.
La société NGE ne produit aucun justificatif.
Il n’y a donc pas lieu de mettre la société SMA SA hors de cause à ce stade de la procédure.
Sur la demande d’expertise et la demande d’expertise commune
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En application de l’article 331 du même code, Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, et notamment du bail du 15 décembre 2014, du rapport de Monsieur [E] du 21 juin 2025, du contrat d’assurance de la société GENERALI et des courriers échangés, un motif légitime pour la société NB PPOLYGONE de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’elle invoque.
Il convient, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire.
Etant fait observer qu’il résulte des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile que l’expert peut avoir recours à un sapiteur sans que cette faculté soit prévue dans sa mission.
L’expertise aura lieu aux frais avancés de la société NB POLYGONE ; étant fait observer qu’il est illusoire de mettre les frais d’expertise à la charge d’une partie qui conteste sa responsabilité.
Par ailleurs, il résulte des pièces produites, et notamment du marché de la SAS NGE BATIMENT, des attestations d’assurance de la SMABTP et de la société SMA SA, et du procès-verbal de réception des travaux de la SAS NGE BATIMENT du 22 octobre 2015, un motif légitime pour que les opérations d’expertise se déroulent contradictoirement à l’encontre des parties appelées en cause par la société FREY RIVIERA.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise commune, et ce, aux frais avancés de la société FREY RIVIERA.
Sur les dépens
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Ordonnons la jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 25/01559 et 25/01673,
Déboutons la société SMA SA de sa demande de mise hors de cause,
Ordonnons une expertise,
Désignons à cet effet :
M. [B] [U]
ECI [Adresse 10]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.63.53.12.62
Courriel : [Courriel 1]
qui aura pour mission, après avoir convoqué les parties en avisant leurs conseils, de :
— se rendre sur les lieux : l’emplacement K9 du centre commercial dénommé [Adresse 7] situé [Adresse 8],
— se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants,
— constater et décrire les désordres allégués par la société NB POLYGONE dans son assignation,
— rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés,
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues ;
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ;
— donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux,
A défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ;
— dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposée aussitôt que possible;
— recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis,
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état; et donner son avis,
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge;
Disons que la société NB POLYGONE RIVIERA devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Disons que la société FREY RIVIERA devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert au contradictoire de la Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, la SAS NGE BATIMENT, la SMABTP, et la SA SMA SA sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état;
Disons qu’en application des dispositions des articles 748 1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1 du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748 1 du code de procédure civile ".
Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 10 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission;
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur;
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites;
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles ci;
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle;
Disons qu’à défaut de pré rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise;
Disons qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement;
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remette copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles ci) en mentionnant cette remise sur l’original;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s"il y a lieu, celles ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe;
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves,
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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