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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 4 déc. 2025, n° 23/16106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Copies
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 23/16106
N° Portalis 352J-W-B7H-C3JIM
N° MINUTE : 9
Assignation du :
23 novembre 2023
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.N.C. GALERIES DRANCEENNES
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Hanan CHAOUI de la SELEURL Hanan Chaoui Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0291
DEFENDERESSE
L’ASSOCIATION POLE SANTE AVENIR
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Marc BENSIMHON de la SCP BENSIMHON Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0410
PARTIES INTERVENANTES
S.E.L.A.R.L. FHBX
en la personne de Me [D] [G], ès qualité d’administrateur judiciaire de l’ASSOCIATION POLE SANTE AVENIR
[Adresse 1]
[Localité 8]
SELARLU [J] AJ
en la personne de Me [O] [P], ès qualité d’administrateur judiciaire de l’ASSOCIATION POLE SANTE AVENIR
[Adresse 2]
[Localité 7]
Toutes deux représentées par Maître Julien BENSIMHON de la SCP BENSIMHON Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0410
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier,
DEBATS
A l’audience du 7 octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 24 mai 2017, la société Galeries Drancéennes a consenti à la SAS Lev Médical un bail commercial sous conditions suspensives portant sur un local situé dans le Centre commercial « [Localité 11] Avenir» sis [Adresse 5].
Par avenant n°2 en date du 15 avril 2018, l’association Pole Santé Avenir a été intégrée au bail commercial du 24 mai 2017 en qualité de cotitulaire solidaire avec la société Lev Médical, l’association étant réputée avoir souscrit le contrat depuis l’origine.
Par deux autres avenants en date des 19 octobre 2017 et 12 juillet 2019, les parties sont également convenues de modifier certaines dispositions du bail commercial du 24 mai 2017.
Les clauses essentielles du contrat liant les parties sont les suivantes :
— Désignation : surface utile des locaux de 230 m², correspondant aux locaux n°14 et n°16,
— Destination : « centre médical et dentaire multidisciplinaire à l’exclusion de toute
autre activité médicale, sous l’enseigne « [Adresse 10] [Localité 11] Avenir » ».
— Durée : dix années entières et consécutives, à compter du 3 mai 2018.
— Loyer initial : le loyer minimum garanti s’établit à hauteur de 46 000 € HT/HC en principal par an, indexé annuellement,
Le preneur a bénéficié de deux réductions sur le loyer minimum garanti d’un montant de : • 9 000 euros hors taxes et hors charges, pour la période comprise entre le 1 er et le 12 ème mois, suivant la date de prise d’effet du bail.
• 5 000 euros hors taxes et hors charges, pour la période comprise entre le 13 ème et le 24 ème mois, suivant la date de prise d’effet du bail.
Suivant jugement rendu le 24 mai 2023, le tribunal de commerce (devenu tribunal des affaires économiques) de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Lev Medical et a désigné la SELARLU [J] AJ en la personne de maître [O] [P] ès-qualités d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance et la SELARL Axyme en la personne de maître [C] [F] ès qualités de mandataire judiciaire.
Par jugement rendu le 1er août 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’association Pole Santé Avenir désignant la SELARL FHBX en la personne de maître [D] [G] et la SELARLU [J] AJ en la personne de maître [O] [P] ès-qualités d’administrateurs judiciaires avec pour mission d’assister l’association, et la SELAFA MJA en la personne de maître [M] [A] et la SELARL Axyme en la personne de maître [C] [F] ès qualités de mandataires judiciaires.
Par courrier du 5 septembre 2023, l’administrateur judiciaire de la société Lev Médical, cotitulaire solidaire du bail, a informé l’avocat du bailleur de la poursuite du bail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juin 2023, la société Galeries Drancéennes a déclarée sa créance à l’égard de la société Lev Medical entre les mains de la SELARL Axyme prise en la personne de Maître [N] [K] ès-qualités de mandataire judiciaire à hauteur de la somme de 170756,73 euros TTC selon décompte du 13 juin 2023 arrêté au 23 mai 2023.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 25 septembre 2023, la société Galeries Drancéennes a déclaré sa créance entre les mains de la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [L] [A] ès-qualités de mandataire judiciaire de l’association Pole Santé Avenir à hauteur de la somme de 198 843,43 euros TTC selon décompte du 22 septembre 2023 arrêté au 31 juillet 2023 au titre de l’arriéré locatif échu antérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Galeries Drancéennes.
Par courrier du 2 octobre 2023, l’avocat du bailleur a, notamment, indiqué aux administrateurs judiciaires des deux cotitulaires du bail que des loyers postérieurs de la période d’observation demeuraient impayés et a transmis le décompte des sommes dues au titre du bail relativement à la période d’observation du 1er août 2023 au 30 septembre 2023.
Après plusieurs mises en demeure, par acte extra judiciaire en date du 27 octobre 2023, la société Galeries Drancéennes a fait signifier à la SA HSBC Continental Europe un procès-verbal de saisie-conservatoire de créances, en vertu du bail commercial du 24 mai 2017, pour le paiement de la somme de 41 004,12 euros, correspondant aux loyers et charges demeurés impayés, suivant un décompte du 26 octobre 2023 arrêté au 31 décembre 2023.
La HSBC Continental Europe a répondu le 30 octobre que le compte ouvert au nom de l’association Pole Santé Avenir présentait un solde créditeur de 9551,40 euros.
Par actes de commissaires de justice en date du 2 novembre 2023, la saisie conservatoire a été dénoncée à l’association Pole Santé Avenir ainsi qu’à la SELARL [J] AJ administrateur judiciaire désigné aux termes du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 1er août 2023.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 23 novembre 2023, la société Galeries Drancéennes a fait assigner l’association Pole Santé Avenir devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de la voir condamner, à titre principal, au règlement de la somme de 24 650,07 euros TTC au titre de la dette locative pour la période postérieure au jugement d’ouverture du 1er octobre 2023 arrêtée au 31 décembre 2023.
Par conclusions notifiées le 30 janvier 2025, les administrateurs judiciaires ont notifié des conclusions d’intervention volontaire à la présente procédure.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 29 avril 2025, la SELARL FHBX en la personne de maître [D] [G] et la SELARLU [J] AJ en la personne de maître [O] [P] ès-qualités d’administrateurs judiciaires ont notifié des conclusions d’incident demandant au juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente “d’une décision définitive rendue dans le cadre de la contestation de la créance locative déclarée de la société Galeries Drancéennes.”
L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 octobre 2025 lors de laquelle, la SELARL FHBX en la personne de maître [D] [G] et la SELARLU [J] AJ en la personne de maître [O] [P] ès-qualités d’administrateurs judiciaires font soutenir leur demande, faisant valoir qu’il existe une procédure pendante devant le juge commissaire relative à la contestation de la déclaration de créance de la société Galeries Drancéennes et qu’il existe donc un risque de contrariété entre les deux décisions de justice si la présente procédure ne fait pas l’objet d’un suris à statuer.
En réplique, développant oralement ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er juillet 2025, la société Galeries Drancéennes demande au tribunal de :
À titre principal,
— juger au regard de l’article 789 alinéa 2 du code de procédure civile, que l’incident soulevé
sera tranché par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond,
À titre subsidiaire,
— débouter la SELARL FHBX en la personne de maître [D] [G] et la SELARLU [J] AJ en la personne de maître [O] [P] ès-qualités d’administrateurs judiciaires de l’association Pole Santé Avenir de toutes leurs demandes fins et conclusions,
En tout état de cause,
— condamner la SELARL FHBX en la personne de maître [D] [G] et la SELARLU [J] AJ en la personne de maître [O] [P] ès-qualités d’administrateurs judiciaires de l’association Pole Santé Avenir à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société Galeries Drancéennes fait exposer en substance que le juge de la mise en état a le pouvoir de joindre l’incident au fond en vertu des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile. Elle ajoute que la demande est non fondée et dilatoire en ce que la procédure porte sur des sommes dues postérieurement au 1er août 2023, date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire prononcée à l’égard e l’association Pole Santé Avenir et qu’au surplus, le juge commissaire s’est prononcé sur la contestation soulevée par le preneur.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures déposées dans le dossier, qui ont été contradictoirement débattues à l’audience.
L’incident a été fixé à l’audience du 7 octobre 2025 à l’issue de laquelle les parties ont été informées que l’ordonnance serait mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur la demande de jonction de l’incident au fond
L’article 789 du code de procédure civile énonce :
“Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.”
Il ressort de ces dispositions que seuls peuvent être joints au fond les incidents ayant trait à des fins de non recevoir.
Il résulte des articles 378 et suivants du code de procédure civile que le juge de la mise en état peut ordonner un sursis à statuer, qui entraîne la suspension de l’instance, dans l’attente d’un événement qui a une incidence directe sur la procédure en cours, en considération de l’ensemble des éléments de l’affaire.
Si le sursis à statuer figure dans le code de procédure civile, au Titre XI intitulé « Les incidents d’instance » Chapitre III « La suspension de l’instance », section I « Le sursis à statuer », cependant, l’article 73 du même code dispose que « Constitue une exception de procédure, tout moyen qui tend soit (…), soit à en suspendre le cours » , tandis que selon l’article 74 « Les exceptions doivent à peine d’irrecevabilité être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ».
Il résulte de la lecture combinée de ces dispositions que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure, de sorte que la demande de jonction de l’incident au fond sera rejetée.
Sur l’opportunité du sursis à statuer
Il résulte des pièces versées au dossier que la créance de la société Galeries Drancéennes à l’égard de la société Lev Medical a été déclarée par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juin 2023 entre les mains de la SELARL Axyme pris en la personne de Maître [N] [K] ès-qualités de mandataire judiciaire à hauteur de la somme de 170756,73 euros TTC selon décompte du 13 juin 2023 arrêté au 23 mai 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juin 2024, le mandataire judiciaire a indiqué que cette créance était contestée au motif que la société Lev Medical avait introduit une procédure devant le tribunal judiciaire de Paris en vue de contester la valeur locative des locaux commerciaux et qu’en fonction de la décision qui sera rendue, le quantum de la créance déclarée est susceptible d’être modifiée.
Par ordonnance du 2 octobre 2024, le juge commissaire a constaté que la contestation ne relevait pas de son pouvoir juridictionnel, une instance étant en cours.
C’est à juste titre que la société Galeries Drancéennes fait valoir d’une part que la présente procédure porte sur une créance postérieure au jugement d’ouverture de la mesure de redressement judiciaire à l’encontre de l’association Pole Santé Avenir et d’autre part qu’il n’est pas justifié de l’existence d’une procédure de contestation de créance en cours devant le juge commissaire, celui-ci ayant rendu son ordonnance.
Aucun risque de contrariété de décision ne paraît dès lors établi.
La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux liés à l’audience principale.
L’équité commande de condamner la SELARL FHBX en la personne de maître [D] [G] et la SELARLU [J] AJ en la personne de maître [O] [P] ès-qualités d’administrateurs judiciaires de l’association Pole Santé Avenir à payer à la société Galeries Drancéennes, contrainte d’exposer des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre du présent incident, la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions fixées à l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe à la date du délibéré,
Rejette la demande de jonction de l’incident au fond,
Rejette la demande de sursis à statuer formée par la SELARL FHBX en la personne de maître [D] [G] et la SELARLU [J] AJ en la personne de maître [O] [P] ès-qualités d’administrateurs judiciaires de l’association Pole Santé Avenir,
Condamne la SELARL FHBX en la personne de maître [D] [G] et la SELARLU [J] AJ en la personne de maître [O] [P] ès-qualités d’administrateurs judiciaires de l’association Pôle Santé Avenir à payer à la société Galeries Drancéennes la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 17 février 2026 à 11h00 pour conclusions au fond de la SELARL FHBX en la personne de maître [D] [G] et la SELARLU [J] AJ en la personne de maître [O] [P] ès-qualités d’administrateurs judiciaires de l’association Pole Santé Avenir.
Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
Faite et rendue à [Localité 12] le 04 décembre 2025.
Le greffier La juge de la mise en état
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
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