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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 3 avr. 2025, n° 22/01075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 22/01075 – N° Portalis DB3T-W-B7G-T3DV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 3 AVRIL 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/01075 – N° Portalis DB3T-W-B7G-T3DV
MINUTE N° 25/594 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat ______________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [P] [G], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE
[2], sise [Adresse 5]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de Paris, vestiaire E1748
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Bernard CAPELLE, assesseur du collège salarié
M. [K] ROUBAUD, assesseur du collège employeur
GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Vincent CHEVALIER
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION: Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, le 3 avril 2025 après en avoir délibéré par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 22/01075 – N° Portalis DB3T-W-B7G-T3DV
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 7 novembre 2022, Mme [P] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [3] (ci-après « la caisse ») en date du 16 mai 2022, confirmant le refus de paiement des indemnités journalières pour la période du 2 août 2021 au 12 octobre 2021.
L’affaire a été appelée une première fois le 2 octobre 2024 et a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties.
A l’audience du 5 février 2025, Mme [G] a comparu en personne. Elle maintient sa demande de prise en charge de l’arrêt de travail du 2 août 2021 au 12 octobre 2021, faisant valoir qu’elle a bien adressé son avis d’arrêt de travail dans le délai requis puis à la demande de la caisse. En réponse au moyen tiré de la forclusion de son action, elle indique qu’elle ne conteste pas le moyen soulevé par la caisse.
La caisse, régulièrement représentée, demande au tribunal de déclarer le recours de Mme [G] forclos et de la débouter de ses demandes.
Elle fait valoir que la décision de la commission de recours amiable a été notifiée à Mme [G] le 7 juin 2022, que la notification mentionne les voies et délais de recours et que la saisine du tribunal est intervenue plus de deux mois après.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action de Mme [G]
L’article R 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée et que ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée, ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la décision contestée par Mme [G] a été rendue par la commission de recours amiable dans sa séance du 16 mai 2022 et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé le 7 juin 2022. Cette notification mentionne bien les voies et délais de recours pour contester la décision. Le délai de recours pour contester la décision rendue a donc commencé à courir le 7 juin 2022 et a expiré le 7 août 2022.
Or, Mme [G] a saisi le tribunal le 7 novembre 2022, soit après la fin du délai pour agir. Son recours est donc irrecevable pour forclusion.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de la caisse et de déclarer le recours de Mme [G] forclos.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner Mme [G], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare irrecevable le recours introduit par Mme [G] à l’encontre de la [3] le 7 novembre 2022 ;
Déboute Mme [G] de ses demandes ;
Condamne Mme [G] aux dépens.
La Greffière La Présidente
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