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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 25 sept. 2025, n° 25/00595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/00595 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MH3C
Copie exécutoire
délivrée le : 25 Septembre 2025 aux demandeurs
Copie certifiée conforme
délivrée le :25 Septembre 2025
à :Monsieur [O] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [Z] [J] [P]
né le 18 Février 1967 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Monsieur [D] [P]
né le 05 Mars 2003 à [Localité 5], domicilié : chez [Adresse 7]
non comparant
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [S] [R]
né le 30 Décembre 2002 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [O] [T], demeurant [Adresse 1]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 23 Juin 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;
Après avoir entendu les demandeurs, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 25 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé, Monsieur [O] [T] a donné à bail à Monsieur [S] [R] et Monsieur [D] [P] un logement situé au [Adresse 2], qu’ils ont occupé du 1er aout 2023 au 30 juin 2024.
Par lettre manuscrite en date du 12 juillet 2023 Monsieur [E] [P] s’est engagé en qualité de caution solidaire pour son fils Monsieur [D] [P]
Le contrat a prévu un dépôt de garantie de 1520 euros, soit deux mois de loyer, non restitué au départ des locataires.
Par lettre simple du 3 septembre 2024 et par lettre recommandé du 9 septembre 2024, Monsieur [R] et Monsieur [E] [P] mettent en demeure Monsieur [O] [T] de restituer la caution.
Un constat de carence du conciliateur de justice a été dressé le 7 janvier 2025.
Par requête, enregistrée au greffe le 22 janvier 2025, Monsieur [E] [P] a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir condamnés Monsieur [O] [T] à payer :
— 2.204 euros correspondant au dépôt de garantie majoré des pénalités de retard,
— 400 euros à titre de dommage et intérêts
A l’audience du 14 avril 2025, le président ordonne le renvoi de l’affaire afin de faire citer le défendeur.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2025, Monsieur [E] [P], Monsieur [D] [P] et Monsieur [S] [R] ont saisi le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir condamner Monsieur [F] [T] à payer :
o 1.520 euros correspondant au dépôt de garantie,
o 684 euros à titre de pénalités de retard,
o 400 euros à titre de dommages et intérêts.
Par courrier réceptionné le 4 juin 2025, Monsieur [S] [I] est intervenu volontairement à l’instance.
A l’audience du 23 juin 2025, Monsieur [E] [P] et Monsieur [S] [R], comparants seuls, sollicitent la restitution du dépôt de garantie ainsi que le versement de pénalités à hauteur de 1824 euros ainsi que 1.169 euros à titre de dommage et intérêt.
Monsieur [O] [T], cité dans les termes de l’article 655 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2025
MOTIFS DE LA DECISION
Concernant les demandes de Monsieur [E] et [D] [P]
Sur la qualité à agir
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». L’article 32 du même code précisant qu’ « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
En l’espèce, Monsieur [E] [P], à l’initiative de l’action, se présente comme étant la caution du contrat signé par son fils Monsieur [D] [P]. Or la caution d’un contrat de bail ne peut se substituer au locataire pour exercer une action qui n’appartient qu’à ce dernier.
En effet, la cour de cassation a jugé que « sauf stipulation expresse contraire, le locataire a qualité pour agir en restitution du dépôt de garantie versé en exécution de son contrat de bail » (Cass. 3e civ., 14 juin 2006).
Ainsi seul le locataire, partie au contrat de bail, a qualité pour demander la restitution, peu importe que le dépôt ait été versé matériellement par un tiers.
En conséquence, la caution ne pouvant se substituer au locataire, dans le cadre d’une demande de restitution du dépôt de garantie, les demande de Monsieur [E] [P] sont irrecevable en son nom, pour défaut de qualité à agir.
Sur la non comparution de Monsieur [D] [P]
Aux termes des articles 416 du code de procédure civile, « quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission ».
En l’espèce, Monsieur [D] [P], cotitulaire de la qualité à agir en restitution du dépôt de garantie, n’a pas comparu à l’audience et n’a donné aucun mandat à son père Monsieur [E] [P] pour le représenter.
En conséquence, il y’a lieu de considérer Monsieur [D] [P] comme non comparant et en application de l’article 468 du code de procédure civile, comme s’étant désisté implicitement de sa demande.
Concernant les demandes de Monsieur [S] [R]
Il y a lieu de préciser que ; s’agissant de Monsieur [E] [P], l’absence de qualité à agir de n’emporte pas l’irrecevabilité de l’assignation ; s’agissant de Monsieur [D] [P], le désistement étant personnel, il n’entraine pas l’extinction de l’instance pour les autres demandeurs.
Sur la restitution du dépôt de garantie
Il ressort de l’article 1732 du code civil, que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit en son alinéa 3 que le dépôt de garantie doit être restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
L’alinéa 4 du même article prévoit qu’il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
L’alinéa 7 de ce même article dispose qu’à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
En l’espèce, le contrat de bail prévoyait une caution d’un montant de 1520 euros correspondant à deux mois de loyer, sans qu’il ne soit mentionné la répartition du versement de celle-ci. Monsieur [O] [T] n’a pas restitué le dépôt de garantie de ce montant et le 9 septembre 2024, il a été mis en demeure de rembourser la somme de 1520 euros et les majorations de retard. Ce dernier n’a pas répondu.
Par ailleurs, aucun état des lieux n’a été réalisé à l’entrée et réutilisé à la sortie du locataire le 20 juin 2024, et le bailleur n’a pas démontré que le logement n’aurait pas été laissé en bon état.
Dans ces conditions, Monsieur [S] [I], légitime dans sa demande en restitution en qualité de locataire, a droit à compter du 20 juillet 2024, à la majoration de 10 % du loyer par mois de retard, correspondant à 76 euros sur 12 mois, somme arrêtée au 18 juin 2025, soit 912 euros.
En conséquence, Monsieur [O] [T] sera condamné à verser la somme de 2.432 euros à Monsieur [S] [R].
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Aux termes de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l’espèce, Monsieur [O] [T] a fait montre d’une nette passivité et ce malgré les nombreuses diligences portées à sa connaissance dont une mise en demeure et une tentative de conciliation. L’absence de réponse et de régularisation durant plus d’un an, constitue un préjudice moral.
En conséquence, Monsieur [O] [T] sera condamné à verser la somme de 300 euros à titre de dommage et intérêt.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Monsieur [O] [T] sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de procédure.
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile et Monsieur [O] [T] sera condamné au règlement de la somme de 500 euros au profit de Monsieur [S] [R].
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable Monsieur [E] [P] pour défaut de qualité à agir,
CONSTATE le désistement implicite de Monsieur [D] [P],
DECLARE recevable Monsieur [S] [R] dans ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [O] [T] à verser les sommes suivantes :
— 2.432 euros à titre de restitution du dépôt de garantie avec application de la majoration de 10% pour le retard, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— 300 euros à titre de dommages et intérêts,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE Monsieur [O] [T] à payer à Monsieur [S] [R] la somme de 500€ sans intérêt en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur [O] [T] à supporter les dépens de l’instance ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 25 SEPTEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Fabien QUEAU
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