Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 16 janv. 2025, n° 24/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 24/00035 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HSJE
NAC : A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025
DEMANDEUR(S)
S.A. [7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me MICHAEL RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué par Me SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR(S)
[6] [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [R] [Z] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Sylvie FUMANERI
Marie-Josée POIRIER
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 21 Novembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 janvier 2023, M. [W] [V], salarié de la société [7], a déclaré une maladie professionnelle au titre d’une surdité. Le certificat médical initial est en date du 6 janvier 2023.
Par décision du 4 septembre 2023, la [3] [Localité 8] a pris en charge la maladie de M. [V] en tant qu’hypoacousie de perception inscrite dans le tableau 42, au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [7] a saisi la Commission de Recours Amiable d’un recours contre cette décision.
En l’absence de réponse de la Commission dans le délai de 2 mois, la société [7] a, par requête en date du 15 janvier 2024, reçue au greffe le 24 janvier 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’une contestation de cette décision de rejet implicite.
Dans sa séance du 18 juillet 2024, la Commission Médicale de Recours Amiable ([4]) a finalement statué et a confirmé la décision de la Caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2024 et renvoyée, à la demande des parties, au 5 septembre 2024 puis au 21 novembre 2024.
A l’audience, la société [7], représentée par son avocat, se réfère à ses conclusions et sollicite de :
* A titre principal :
— Lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 16 décembre 2022 de M. [V],
— Prononcer l’exécution provisoire,
* A titre subsidiaire et avant dire droit :
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces afin d’apprécier les conditions médicales de prise en charge de la maladie, et plus particulièrement sur les conditions de réalisation de l’audiométrie,
— Ordonner à la [5] et son service médical de transmettre l’intégralité du dossier médical de M. [V] au médecin consultant de la société,
— Juger que les frais d’expertise soient mis à la charge de la société.
Au soutien de sa demande, l’employeur fait valoir que la maladie a été prise en charge sans qu’il ne soit justifié que les audiométries ont été réalisées conformément aux exigences du tableau 42 et qu’ainsi la condition médicale n’est pas remplie.
En défense, la [3] [Localité 8] se réfère à ses écritures et sollicite de :
Juger que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. [V] est opposable à la société [7],Rejeter le recours formé par la société.
Au soutien de ses demandes, la Caisse fait valoir que l’audiogramme mentionné dans le tableau 42 est un élément couvert par le secret médical qui n’a pas à figurer dans les pièces du dossier consultables par l’employeur.
Pour considérer que les conditions du tableau sont remplies, la Caisse s’appuie sur la fiche de concertation médico administrative remplie par le médecin-conseil, sans que l’employeur n’apporte d’éléments pour remettre en cause cet avis.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle :
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Il appartient à la caisse subrogée dans les droits du salarié qu’elle a indemnisé de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies.
Le tableau 42 relatif à l’atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels désigne ainsi la maladie :
« Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes.
Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées.
Le diagnostic de cette hypoacousie est établi :
— par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ;
— en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du reflexe stapédien ou, à défaut, par l’étude du suivi audiométrique professionnel.
Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré.
Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d’au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz.
Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel. »
Il n’est pas contesté que l’audiogramme mentionné au tableau n°42 des maladies professionnelles est couvert par le secret médical et ne peut être communiqué à l’employeur ou versé aux débats.
Pour autant, il ressort de la fiche de concertation médico-administrative que le médecin conseil évoque l’hypoacousie de perception, relève qu’un examen est prévu par le tableau et que cet examen consiste en un audiogramme réalisé le 6 janvier 2023 et que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies. Il ressort ainsi de la fiche que l’ensemble des conditions du tableau sont remplies.
Ainsi, l’employeur, qui se contente d’alléguer que la condition médicale ne serait pas remplie sans apporter aucun élément en ce sens, et ce alors que la consultation de la fiche du colloque médico-administratif mise à sa disposition lui permet de vérifier que le médecin conseil a pu corroborer le diagnostic du médecin traitant sur la base d’un examen médical clairement identifié, sera débouté se sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, et ce sans qu’il ne soit besoin d’ordonner une expertise judiciaire.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [7], succombant à ses demandes, est condamnée aux dépens de l’instance.
Les circonstances de l’espèce ne nécessitent pas que soit ordonnée l’exécution provisoire au sens de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Déboute la société [7] de sa demande d’expertise judiciaire,
Déboute la société [7] de sa demande tendant à lui voir déclarée inopposable la décision du 4 septembre 2023 de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 24 janvier 2023 par M. [W] [V],
Déclare opposable à la société [7] la décision de la [3] [Localité 8] en date du 4 septembre 2023 de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 24 janvier 2023 par M. [W] [V],
Condamne la société [7] aux dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Émetteur ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Commandement
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Domicile ·
- Pensions alimentaires ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Obligation ·
- Vacances
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Hors de cause ·
- Intervention volontaire ·
- Technique ·
- Adresses ·
- Devis ·
- Vices
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Opérateur ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voie de fait ·
- Adresses ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé ·
- Procédure civile
- Mise en état ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enclave ·
- Immeuble ·
- Incident ·
- Mesure d'instruction ·
- Fond ·
- Vente ·
- Clause
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Recouvrement ·
- Règlement ·
- Dentiste ·
- Pénalité ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Véhicule ·
- Loyers impayés ·
- Sommation ·
- Remise en état ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Restitution ·
- État ·
- Coûts
- Bailleur ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Preneur ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Sous-location ·
- Terme
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Épouse ·
- Dire ·
- Vente ·
- Moteur ·
- Bruit ·
- Usage ·
- Vices
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Résiliation
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Meubles
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.