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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 28 avr. 2026, n° 26/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 26/00267 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NYEE
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 28 Avril 2026
N° RG 26/00267 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NYEE
Président : Benoit BERTERO, Vice-Président Placé
Assisté de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
S.A.S. PORTELO, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 844 440 354, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Emily LINOL-MANZO, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEUR
Monsieur [C] [D], né le 08 Juillet 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 17 Mars 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 28/04/2026
à : Me Emily LINOL-MANZO – 44
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS PORTELO est concessionnaire des ports de plaisance de la rade de [Localité 2] intégrant dans son périmètre le port de [Localité 3] dans lequel se trouve amarré le navire dénommé « NOCTURNE ». Ce dernier appartient à Monsieur [C] [D] qui ne s’acquitte pas des frais de stationnement de son navire.
Après une mise en demeure du 21 mars 2025, douze factures, d’un montant total de 6 921,44 euros pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025, demeurent impayées.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2026, la SAS PORTELO a assigné Monsieur [C] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
— constater la créance non sérieusement contestable qu’elle détient envers Monsieur [C] [D] ;
— condamner Monsieur [C] [D] à verser à la SAS PORTELO la somme provisionnelle de 6 921,44 euros arrêtée au 31 décembre 2025, avec intérêts au taux légal majoré à 50% à compter de la mise en demeure de mars 2025 ;
— condamner Monsieur [C] [D] à retirer du port de [Localité 4] le navire « NOCTURNE » qui y demeure stationné, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner Monsieur [C] [D] à verser à la SAS PORTELO la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le même aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 17 mars 2026.
La SAS PORTELO, représentée par son avocat, s’en remet à son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée par dépôt à étude 28 janvier 2026, Monsieur [C] [D] n’a pas comparu et n’a pas conclu.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 28 avril 2026.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision au titre des redevances impayées
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la SAS PORTELO sollicite la condamnation de Monsieur [C] [D] au paiement des factures impayées correspondant aux frais de stationnement du navire « NOCTURNE » lui appartenant.
En l’occurrence, la SAS PORTELO verse aux débats : la délibération CM TPM du 28 septembre 2023 attribuant à la SAS PORTELO la concession de services publics pour l’exploitation des ports de plaisance de la rade de [Localité 2] comprenant le port de [Localité 4] ; les tarifs de l’année 2023 pour les redevances de stationnement et d’amarrage ; l’acte de francisation du navire « NOCTURNE » et un extrait de la fiche matricule d’un navire de plaisance, en date du 14 mars 2025, qui mettent en exergue Monsieur [C] [D] en qualité de propriétaire ; les copies des factures établies pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025 pour un montant de 6 921,44 correspondant aux redevances dues au titre du stationnement ; une mise en demeure du 21 mars 2025.
Dès lors, l’obligation de Monsieur [C] [D] de payer les redevances au titre du stationnement de son navire n’est pas sérieusement contestable.
N° RG 26/00267 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NYEE
Il convient donc de condamner Monsieur [C] [D] à verser à la SAS PORTELO la somme provisionnelle de 6 921,44 euros au titre des redevances impayées, arrêtées au 31 décembre 2025, et avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mars 2025.
Sur la demande de retrait du navire
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [C] [D] est propriétaire du navire stationné dans le port de [Localité 4] et qu’il n’a pas réglé les redevances de stationnement réclamées par la SAS PORTELO, pour un montant 6 921,44 euros.
Toutefois, le seul défaut de paiement de la redevance, s’il caractérise un manquement contractuel susceptible d’ouvrir droit à une action en paiement, ne suffit pas à établir l’existence d’une occupation sans droit ni titre.
En l’occurrence, il ne résulte d’aucune pièce versée aux débats que la convention de stationnement liant les parties aurait été résiliée, retirée ou seraient arrivée à son terme à la date à laquelle le juge statue. L’état juridique de la situation contractuelle demeure ainsi incertain, de sorte que l’occupation du poste d’amarrage par le navire « NOCTURNE » ne peut être regardé comme manifestement illicite.
Dès lors, en l’absence d’élément établissant que Monsieur [C] [D] occupe le domaine portuaire sans droit ni titre, la mesure de retrait du navire sollicitée ne peut être ordonnée sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’occurrence, dès lors qu’il a été fait droit à la demande de provision sollicitée par la SAS PORTELO à valoir sur les redevances impayées au titre du stationnement, il y a lieu de condamner Monsieur [C] [D] aux dépens de l’instance de référé.
En outre, l’équité commande de condamner Monsieur [C] [D] à verser à la SAS PORTELO la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS Monsieur [C] [D] à verser à la société SAS PORTELO la somme provisionnelle de 6 921,44 euros, à valoir sur les redevances impayées, arrêtées au 31 décembre 2025, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mars 2025 ;
DEBOUTONS la SAS PORTELO de sa demande de retrait du navire sollicitée sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [D] à verser à la SAS PORTELO la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [D] aux dépens de l’instance de référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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