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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 3 oct. 2025, n° 25/01689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01689 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2WDN
Jugement du :
03/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Mre [H] [P]
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trois Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. FONCIA LYON,
dont le siège social est sis 3-5 rue de Genève – 69006 LYON
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1037
d’une part,
DEFENDERESSES
Madame [M] [O],
demeurant 39 B rue sergent Michel Berthet 69009 LYON
non comparante, ni représentée
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 22 Octobre 2024.
Madame [D] [N],
demeurant 92 rue haute – 89100 NAILLY
non comparante, ni représentée
Citée àpersonne par acte de commissaire de justice en date du 22 Octobre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 16/05/2025
Date de la mise en délibéré : 12 septembre 2025
prorogé au 03 octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de bail signé 18/01/2024, SAS FONCIA LYON a consenti à Madame [M] [O] une location portant sur un appartement situé 39B rue du Sergent Michel Berthet à LYON (69009), moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 425€, outre une provision mensuelle sur charges, et le versement d’un dépôt de garantie de 223€.
Par engagement de cautionnement, joint au contrat principal, du 18/01/2024, Madame [D] [N] s’est portée caution solidaire de Madame [M] [O].
Ce contrat comportait une clause prévoyant sa résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté sans effet pendant deux mois.
Le 9/04/2024, la SAS FONCIA LYON a fait délivrer à Madame [M] [O], un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 1.683,45 euros en principal, outre les frais.
Soutenant que la locataire n’avait pas réglé les causes du commandement dans les deux mois de sa délivrance, la SAS FONCIA LYON a par acte d’huissier de justice signifié le 22 octobre 2024, fait assigner Madame [M] [O] et Madame [D] [N] devant le Tribunal Judiciaire de LYON aux fins d’obtenir :
le constat de la résiliation, à défaut son prononcé, de plein droit du bail,en conséquence, l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique,autoriser le bailleur à faire enlever dans tel local de son choix, aux frais des locataires les meubles et effets se trouvant dans les lieux loués,la condamnation solidaire de Madame [M] [O] et Madame [D] [N] à payer la somme de 3.685,59 euros au titre des loyers et charges impayés somme à parfaire au jour de l’audience, outre intérêts au taux légal à compter du 9/04/2024,la condamnation solidaire de Madame [M] [O] et Madame [D] [N] à payer une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer,
Le tout au bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience, la SAS FONCIA LYON est représentée par son conseil.
Il expose que Madame [M] [O] a quitté les lieux le 12/11/2024, elle actualise les sommes dues par la locataire à 1.208,51 euros, arrêté au 12/11/24, échéance du mois de novembre incluse, s’agissant des loyers et charges échus et impayés.
Il ajoute que la locataire est redevable de la somme de 192 euros correspondant à des réparations locatives.
Madame [M] [O] et Madame [D] [N] ne comparaissent pas ni personne pour elles .
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12/09/2025, prorogée à ce jour, la partie présente ayant en outre été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS,
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il
est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
— Sur la solidarité
Il conviendra de noter que le commandement de payer en date du 9/04/2024 n’a pas été dénoncé à caution, en l’espèce Madame [D] [N].
Ainsi, la demande de solidarité de la caution sera rejetée.
— Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, la SAS FONCIA LYON verse aux débats :
Un état des lieux d’entrée ,Un état des lieux de sortie,Le facture n°00001923 de la société PERRIN NETTOYAGE pour un montant de 192 euros TTCle contrat de bail signé le 18/01/2024, le décompte des sommes dues par Madame [M] [O] arrêté au 12/11/2024, soit la somme de 1.208,51 euros, hors frais et hors déduction du dépôt de garantie;
— Sur les réparations locatives :
Selon l’article 7 de la loi du 46-962, le locataire est obligé :
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
Aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le « […] dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile. Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
La SAS FONCIA LYON transmet au tribunal le détail des indemnités de réparations locatives facturées.
Il convient de vérifier la réalité de ces indemnités en comparant l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie.
Du comparatif des états des lieux, il apparaît que l’objet de la facture, soit le nettoyage, n’est pas fondé, aucun mention particulière n’apparaissant au titre d’un état de saleté avancé des lieux restitués.
Par conséquent, ce poste étant injustifié, et il conviendra de laisser à la charge du bailleur la somme de 192 euros correspondant aux frais de nettoyage.
— Sur le solde locatif :
Ainsi, la SAS FONCIA LYON rapporte régulièrement la preuve du principe et du montant de sa créance à hauteur de la somme de 1.016,51 euros, minorée de la somme de 192 euros correspondant aux frais de réparations locatives et de la somme de 425 euros au dépôt de garantie, selon décompte arrêté au 12/11/2024 à l’échéance de novembre 2024 incluse ;
Madame [M] [O] sera condamnée à payer à la partie demanderesse cette somme de 1.016,51 euros, déduction faite du dépôt de garantie, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
— Sur la demande en résiliation du bail-expulsion :
Il convient de noter que la SAS FONCIA LYON s’est désistée à l’audience de sa demande de résiliation de bail et d’expulsion, et des indemnités d’occupation.
— Sur les autres demandes :
L’équité conduit à ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du Code de procédure civile pour les décisions de première instance ;
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [M] [O], partie perdante à l’instance, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après une audience publique, par mise à disposition du jugement au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de SAS FONCIA LYON de ses demandes en résiliation de bail et expulsion, et de paiement d’indemnité d’occupation formulées à l’encontre de Madame [M] [O] et Madame [D] [N] ;
REJETTE la demande de solidarité formulée à l’encontre de Madame [D] [N]
CONDAMNE Madame [M] [O] payer, en deniers et quittance, à la SAS FONCIA LYON la somme de 1.016,51 euros au titre du solde locatif selon décompte arrêté le 12/11/2024 à l’échéance du mois de novembre 2024 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes des parties,
CONDAMNE Madame [M] [O] aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 9/04/2024.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Juge,
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