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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 3 juil. 2025, n° 25/00807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00807 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MLZQ
AFFAIRE : [K], [G] C/ S.A.S.U. CHAPES CONCEPT, [V], Société MILLENIUM ASSURANCE, S.A.S. CEBEA, S.A. SMA, S.A.R.L. SERRURERIE DES BUCLOS S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
Le : 03 Juillet 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SCP M’BAREK AVOCAT
Me Héloise QUINTIN-DURAND
Copie à :
S.A.S.U. CHAPES CONCEPT
Monsieur [M] [V]
Société MILLENIUM ASSURANCE
S.A.S. CEBEA
S.A. SMA
S.A.R.L. SERRURERIE DES BUCLOS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 03 JUILLET 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [B] [K], demeurant [Adresse 9] – [Localité 7]
Monsieur [W] [G], demeurant [Adresse 9] – [Localité 7]
représentés par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
S.A.S.U. CHAPES CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 8] – [Localité 5]
non comparante
Monsieur [M] [V] exerçant sous l’enseigne JGC ETANCHEITE, demeurant [Adresse 10] – [Localité 6]
non comparant
Société MILLENIUM ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 16] – [Localité 13]
non comparante
S.A.S. CEBEA, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 3]
non comparante
S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 14] – [Localité 12]
non comparante
S.A.R.L. SERRURERIE DES BUCLOS, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 4]
non comparante
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 15] – [Localité 11] intervenant volontaire
représentée par Me Héloise QUINTIN-DURAND, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Maître Yamina M’BAREK de la SCP M’BAREK AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 5 mai 2025 pour l’audience des référés du 05 Juin 2025 ;
A l’audience publique du 05 Juin 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 03 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon contrat d’architecte et de maitrise d’œuvre du 27 décembre 2013, Madame [B] [K] et Monsieur [W] [G] ont fait intervenir la SARL AGORA ARCHITECTES pour la construction de leur maison, située [Adresse 9], [Localité 7].
Dans le courant de l’année 2020, Madame [B] [K] et Monsieur [W] [G] ont constaté l’existence de désordres sur l’ouvrage, notamment des infiltrations d’eau et se sont rapprochés de leur assureur protection juridique qui a diligenté des opérations d’expertise amiable. Trois rapports successifs ont été établis sans qu’aucun accord amiable ne soit toutefois trouvé.
Par ordonnance du 11 avril 2024 (n° RG 23/01982) à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à Monsieur [U] [H], au contradictoire de Madame [B] [K] et Monsieur [W] [G] et de la SARL AGORA ARCHITECTES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la EURL BATI PLATRE et la compagnie d’assurances ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED.
Par actes de commissaire de justice des 14, 15, 22 avril et 05 mai 2025, Madame [B] [K] et Monsieur [W] [G] ont fait assigner la SASU CHAPES CONCEPT, Monsieur [M] [V] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne JGC ETANCHEITE, la compagnie MILLENIUM ASSURANCE en qualité d’assureur de Monsieur [V], la SAS CEBEA, la SA SMA en qualité d’assurance de la société GTA et la SARL SERRURERIE DES BUCLOS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin que les opérations d’expertises ordonnées par la décision du 11 avril 2024 (n° RG 23/01982) soient étendues à leur contradictoire.
La SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES entend intervenir volontairement en qualité d’assureur de la société CEBEA afin que les opérations d’expertise lui soient également contradictoires.
Les sociétés CEBEA, SERRURERIE DES BUCLOS, SMABTP (SMA), MILLENIUM ASSURANCE, assignées par remise des actes à personne habilitée, ainsi que la société CHAPES CONCEPT et Monsieur [M] [V], assignés par dépôt des actes en l’étude de commissaire de justice, n’ont pas constitué avocat.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera relevé que, dans les jours suivants la saisine de la présente juridiction par Madame [B] [K] et Monsieur [W] [G], la mission d’expertise a été étendue à la société CEBEA, Monsieur [V] [M] exerçant sous l’enseigne JGC ETANCHEITE, la société MILLENIUM INSURANCE COMPAGNY, la société CHAPES CONCEPT et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, par juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE dans sa décision du 06 mai 2025 (n° RG 25/00018).
SUR QUOI
1. Sur l’intervention volontaire de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S, justifie être l’assureur de la société CEBEA, partie défenderesse, suivant contrat n° 21-14-06957-00.
Son intervention volontaire, qui n’est pas contestée, sera donc déclarée recevable.
2. Sur l’extension de la mesure d’expertise judiciaire
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, dans son courriel du 05 décembre 2024, l’expert judiciaire confirme que les entreprises CEBEA, JGC ETANCHEITE et CHAPES CONCEPT pourraient être concernées par les désordres constatés et préconise leur appel en cause.
Dans ces conditions, il est justifié d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaire ordonnées par la décision du 11 avril 2024 (n° RG 23/01982) au contradictoire de la SAS CEBEA, de Monsieur [M] [V] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne JGC ETANCHEITE et de la SASU CHAPES CONCEPT, ainsi qu’à celui de leurs assureurs, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY pour la société CEBEA et la compagnie MILLENIUM ASSURANCE concernant Monsieur [V].
Madame [B] [K] et Monsieur [W] [G] affirment également que l’appel en cause des sociétés GTA et SERRURERIE DES BUCLOS est préconisé par l’expert judiciaire.
Toutefois, le mail susmentionné n’y fait pas référence et aucun compte-rendu ou note expertale n’est versé aux débats.
En outre, l’éventuel appel en cause de la société SERRURERIE DES BUCLOS n’est mentionné que dans un courriel envoyé à l’expert par le conseil des demandeurs le 02 décembre 2024, étant précisé que seules les quatre premières lignes de ce mail sont versées aux débats et qu’aucune réponse de l’expert n’est produite.
En l’état, il n’est donc justifié d’aucun motif légitime les concernant. Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’extension de la mesure d’expertise présentée à l’égard de la SA SMA en qualité d’assurance de la société GTA et de la SARL SERRURERIE DES BUCLOS.
3. Sur les dépens
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Madame [B] [K] et Monsieur [W] [G] conserveront donc la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, en qualité d’assureur de la société CEBEA ;
Étendons les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [U] [H] par ordonnance du 11 avril 2024, dans la procédure n° RG 23/01982 opposant initialement Madame [B] [K] et Monsieur [W] [G] à la SARL AGORA ARCHITECTES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, l’EURL BATI PLATRE et la compagnie d’assurances ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, à :
1. La SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société CEBEA;
2. La SASU CHAPES CONCEPT,
3. Monsieur [M] [V] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne JGC ETANCHEITE,
4. La compagnie MILLENIUM ASSURANCE en qualité d’assureur de Monsieur [V],
5. La SAS CEBEA ;
Disons qu’il appartiendra à l’expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à leur égard, en leur communiquant ses premiers accédits ;
Disons n’y avoir à référé sur la demande d’extension de la mesure présentée à l’égard de la SA SMA en qualité d’assurance de la société GTA et de la SARL SERRURERIE DES BUCLOS ;
Condamnons Madame [B] [K] et Monsieur [W] [G] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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