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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 13 juin 2025, n° 25/01497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
13 Juin 2025
RG N° 25/01497 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OJ6L
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [N] [F] [Z]
Madame [C] [F] [Z]
C/
Monsieur [M] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [N] [F] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
Madame [C] [F] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [M] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Hatem HSAINI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame CADRAN, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 02 Mai 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 13 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 13 mars 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [N] [F] [Z] et Mme [C] [F] [Z], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 2] à GONESSE (95500), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 7 février 2025 à la requête de M. [M] [V].
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 mai 2025.
A l’audience, M. [N] [F] [Z] demande un délai de six mois pour quitter les lieux ou au moins jusqu’au 31 juillet 2025, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment financières, de la situation de chômage de son épouse, de la scolarité difficile de son fils qui a nécessité la mise en place d’un protocole avec l’école et de ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Il fait état d’une dette de 5 000 euros et déclare que le bailleur a engagé des hommes de main pour expulser sa famille du logement.
Mme [C] [F] [Z] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
M. [M] [V], représenté par son avocat, ne s’oppose pas à l’octroi d’un délai jusqu’au 31 juillet 2025, tel que demandé par le demandeur afin que les enfants puissent finir leur scolarité. Il fait valoir qu’un protocole a été signé mais que la dette ne fait qu’augmenter. Il soutient que les demandeurs ne justifient pas avoir réalisé des recherches de relogement.
Le jugement sera réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 20 janvier 2025 par le tribunal de proximité de GONESSE, réputé contradictoire, qui a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire inséré au bail,
— autorisé l’expulsion de M. [N] [F] [Z] et Mme [C] [F] [Z] ainsi que tous occupants de leur chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux,
— condamné M. [N] [F] [Z] et Mme [C] [F] [Z] à payer la somme 2 270,25 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges, ainsi que 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 7 février 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle des époux [F] [Z] leur permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
M. et Mme [F] [Z] disposent de revenus mensuels de 1020 correspondant au salaire de Monsieur. Le couple a quatre enfants à charge, dont trois mineurs scolarisés. Leur avis d’impôt établi en 2024 sur les revenus de 2023 mentionne un revenu fiscal de référence de 32 190 euros. Son contrat de travail à durée déterminée ayant pris fin le 3 mars 2025, Mme [F] [Z] a eu un rendez-vous à Pôle Emploi le 6 mars 2025 mais aucune pièce ne permet de déterminer si elle perçoit actuellement des allocations chômage.
M. [N] [F] [Z] estime sa dette locative à 5000 euros. Aucun décompte n’étant produit par les parties, il est impossible de savoir si l’indemnité d’occupation courante est réglée. En revanche, la dette a de toute évidence augmenté puisqu’elle s’élevait à 2 270,25 euros au 16 novembre 2024 selon les termes du jugement d’expulsion.
Il résulte d’un courrier en date du 28 février 2025 que M. [N] [F] [Z] et Mme [C] [F] [Z] ont sollicité un délai jusqu’au mois de juillet 2025 auprès de leur bailleur ainsi qu’un échéancier de 250 euros par mois pour l’arriéré locatif, en sus du versement de l’indemnité d’occupation courante.
Ils indiquent avoir réalisé des démarches de relogement et produisent une attestation de renouvellement départemental d’une demande de logement locatif social en date du 17 août 2024 qui mentionne une date de dépôt initial au 24 août 2023. Ils justifient également avoir candidaté pour un logement du parc privé de type 3 situé à [Localité 5]. Ils déclarent avoir déposé un dossier DALO mais n’en justifient pas.
La situation personnelle des demandeurs, si elle est certes difficile, ne saurait justifier leur maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur l’aggravation de la dette locative qu’il subit du fait de l’absence de règlement des indemnités d’occupation.
En revanche, le couple démontre avoir réalisé des démarches en vue de son relogement et n’apparait pas de mauvaise foi. De plus, les parties ont exprimé à l’audience leur accord mutuel s’agissant de l’octroi d’un délai jusqu’au 31 juillet 2025.
En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de M. [N] [F] [Z] et Mme [C] [F] [Z], il convient d’accorder un délai jusqu’au 31 juillet 2025, pour quitter le logement.
A l’expiration de ce délai il pourra être procédé à l’expulsion.
Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voie de fait.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [N] [F] [Z] et Mme [C] [F] [Z].
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à M. [N] [F] [Z] et Mme [C] [F] [Z] un délai jusqu’au 31 juillet 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 6] ;
Condamne M. [N] [F] [Z] et Mme [C] [F] [Z] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 7], le 13 Juin 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Projet de jugement rédigé par [R] [H], attachée de justice, sous le contrôle du juge de l’exécution
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