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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 16 janv. 2026, n° 24/02458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02458 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NAZE
Minute n° 26/00022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 16 Janvier 2026
N° RG 24/02458 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NAZE
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [P] [K]
Entre
DEMANDEURS
Monsieur [X] [Y] [R]
né le 18 Février 1929 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Carine LEXTRAIT, avocat au barreau de TOULON
Madame [S] [Z] épouse [R]
née le 13 Août 1935 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Carine LEXTRAIT, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
S.C.I. ANNADAM
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 829 684 224, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représenté par Me Julie ARCHIPPE, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON
et Me Boris AYACHE BOURGOIN, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 05 Décembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosses délivrées le : 16 janvier 2026
à : Me Julie ARCHIPPE – 1015
Me Carine LEXTRAIT – 161
Copie au dossier
N° RG 24/02458 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NAZE
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du 19 septembre 2025 (RG n°24/02458), rendue par le tribunal judiciaire de Toulon,
Vu l’assignation en date du 3 décembre 2024 délivrée par Monsieur [X] [R] et Madame [S] [Z] épouse [R] à la SCI ANNADAM.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 4 juillet 2025 par Monsieur [X] [R] et Madame [S] [Z] épouse [R], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Ils sollicitent une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 4 juillet 2025 par la SCI ANNADAM, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle s’oppose aux demandes formulées par les demandeurs et sollicite leur condamnation à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Monsieur [X] [R] et Madame [S] [Z] épouse [R] arguent des désordres quant à la servitude d’écoulement des eaux pluviales.
A la lumière des éléments versés aux débats, Monsieur [X] [R] et Madame [S] [Z] épouse [R] ne justifient pas d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile d’autant plus que le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 23 septembre 2025 est insuffisant afin d’admettre d’une part la matérialité des désordres à ce jour et d’autre part le lien entre les désordres et les travaux effectués par la SCI ANNADAM.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [R] et Madame [S] [Z] épouse [R] supporteront la charge des dépens de l’instance.
Compte tenu de la solution du litige, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande d’expertise formulée par Monsieur [X] [R] et Madame [S] [Z] épouse [R],
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [X] [R] et Madame [S] [Z] épouse [R].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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