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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 24 avr. 2026, n° 25/02155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02155 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NN6B
Minute n° 26/00204
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 24 Avril 2026
N° RG 25/02155 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NN6B
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : Fiona ZANARDO
Entre
DEMANDEURS
Monsieur [M] [V] [Q] [H],
né le 05 mars 1992 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [Y] [U] [S] [F],
née le 18 septembre 1992 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Morgan DUHAMEL, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON et Me Michel DISDET, avocat plaidant inscrit au barreau d’AVIGNON
Et
DEFENDEURS
Madame [I] [U] [D] [K],
demeurant [Adresse 2]
Propriétaire de la parcelle sis à [Localité 3] cadastrée AB [Cadastre 1]
Madame [B] [J],
demeurant [Adresse 3]
Propriétaire indivis de la parcelle sis à [Localité 3] cadastrée AB [Cadastre 2]
Monsieur [G] [J],
demeurant [Adresse 3]
Propriétaire indivis de la parcelle sis à [Localité 3] cadastrée AB [Cadastre 2]
Monsieur [R] [T] [P],
demeurant [Adresse 4]
Propriétaire indivis de la parcelle sis à [Localité 3] cadastrée AB [Cadastre 3]
Grosses délivrées le : 24 avril 2026
à : Me Morgan DUHAMEL – 1008
Me Lucas TORRES – 1015
Copie au dossier
…/…
Madame [L] [E],
demeurant [Adresse 4]
Propriétaire indivis de la parcelle sis à [Localité 3] cadastrée AB [Cadastre 3]
Tous représentés par Me Lucas TORRES, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 20 Mars 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé du 15 janvier 2026 (RG n° 25/02155), rendue par le tribunal judiciaire de Toulon,
Vu les assignations en date du 28 juillet 2025 délivrées par Monsieur [M] [H] et Madame [Y] [F] à Madame [L] [E], Madame [I] [K], Monsieur [G] [J], Madame [B] [J], et à Monsieur [R] [P]. Ils sollicitent une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière.
A l’audience du 20 mars 2026, Monsieur [M] [H] et Madame [Y] [F] ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de leurs moyens.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 20 mars 2026 par Madame [L] [E] [P], Madame [I] [K], Monsieur [G] [J], Madame [B] [J], et par Monsieur [R] [P], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. A titre principal, ils s’opposent aux demandes formulées par les consorts [W] et sollicitent leur condamnation in solidum à leur verser à chacun la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, ils formulent protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Monsieur [M] [H] et Madame [Y] [F], en se fondant sur le plan cadastral et le relevé de propriété versés aux débats, sollicitent une mesure d’expertise en énonçant d’un état d’enclave les empêchant de circuler avec leur véhicule sur la parcelle appartenant aux consorts [O]-[C].
Il convient de rappeler qu’à ce stade de la procédure, la présente juridiction analyse le motif légitime nécessaire à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire et non l’état d’enclave litigieux discuté entre les parties, puisque cela excède ses compétences.
Il est patent que malgré un litige en germe existant entre les parties, les pièces transmises par les demandeurs ne démontrent pas effectivement la matérialité de l’atteinte à leurs droits et sont insuffisantes afin d’éclairer la présente juridiction à ce stade de la procédure quant à l’utilité et à la pertinence d’une mesure d’expertise judiciaire.
A la lumière des éléments versés aux débats, Monsieur [M] [H] et Madame [Y] [F] ne justifient pas d’un motif légitime permettant l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire, au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [H] et Madame [Y] [F] supporteront la charge des dépens de l’instance.
Compte tenu de la solution du litige, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande d’expertise formulée par Monsieur [M] [H] et par Madame [Y] [F],
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [M] [H] et Madame [Y] [F].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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