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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 7 nov. 2025, n° 25/03368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 07 Novembre 2025
Président : Monsieur BERTERO, Vice-président placé
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 03 Octobre 2025
N° RG 25/03368 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6W2M
PARTIES :
DEMANDERESSE
CSE ASSOCIATION [2]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Monsieur [T] [S], élu titulaire, né le 22 janvier 1975 à [Localité 8], dûment habilité (Pièce n°4 – PV CSE 28.04.2025)
représentée par Maître Justine LAUGIER de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Association [2]
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Olivier GIRAUD de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaires de justice du 28 juillet 2025, le [4] ([6]) de l’association [2] a fait assigner l’association [2] en référé aux fins, notamment, de suspendre le projet de réorganisation tant qu’il n’aura pas été consulté sur sa mise en œuvre, d’ordonner sous astreinte la convocation du comité en séance extraordinaire, d’obtenir une provision et sa condamnation aux frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, le [4] ([6]) de l’association [2], par l’intermédiaire de son avocat, reprenant les termes de ses conclusions, demande au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
constater que la mise en œuvre du projet de réorganisation de la [Adresse 7] ([9]) sans que le comité ait été préalablement consulté constitue un trouble manifestement illicite ;constater le manquement de l’employeur à son obligation d’organiser le CSE extraordinaire sollicité par la majorité des membres le 26 septembre 2025 et dire que ce manquement constitue un trouble manifestement illicite ;ordonner à l’association [2] de suspendre l’opération tant que le [6] n’aura pas été consulté sur sa mise en œuvre et ses conséquences ;ordonner sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à l’association [2] de convoquer en séance extraordinaire le [6] sous huitaine et de transmettre tous les documents et informations écrits relatifs à ce projet tel que rappelé par le cabinet [12] dans le rapport d’expertise risque grave de juin 2025, page 56 ;fixer l’ordre du jour de cette séance aux questions suivantes : « information en vue de la consultation du [6] sur le projet de réorganisation de la [9] ;condamner l’association [2] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice résultant de l’atteinte à ses prérogatives ;débouter l’association [2] de toutes ses demandes ;condamner l’association [2] au paiement de la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Lors de l’audience, l’association [2], reprenant oralement les termes de ses conclusions, sollicite :
que le Comité Social et Economique de l’association [2] soit débouté de l’ensemble de ses demandes ;d’appliquer le décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 en imposant un mode alternatif de règlement du litige ;de condamner le [6] d’avoir à communiquer les procès-verbaux des réunions extraordinaires des 9 et 15 septembre et 2025 sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;de dire n’y avoir lieu à référé en l’absence de trouble manifestement illicite ;que le [4] de l’association [2] soit condamné à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La [3] ([5]) des Bouches-du-Rhône régulièrement assignée n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
MOTIVATION
SUR LA DEMANDE DE COMMUNICATION
En l’espèce, l’association [2] sollicite de condamner le [6] d’avoir à communiquer les procès-verbaux des réunions extraordinaires des 9 et 15 septembre et 2025 sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Dans la mesure où ces pièces ont été communiquées le 2 octobre 2025, cette demande est devenue sans objet.
SUR LA DEMANDE DE RECOURS A UN MODE ALTERNATIF DE REGLEMENT DU LITIGE
En l’espèce, l’association [2] demande d’imposer le recours à un mode alternatif de règlement du litige sans le préciser.
Toutefois la nature du litige opposant les parties et l’absence d’accord sur ce point font ressortir que le recours à un mode alternatif de règlement du litige n’est pas opportun.
SUR LE TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITE ET LA MESURE ORDONNEE
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme « toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit » à laquelle le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire.
Il doit donc apparaître de façon évidente que la règle de droit, au sens large du terme, a été violée dans des conditions justifiant, sans contestation possible, qu’il soit mis fin à l’acte perturbateur, au moyen de mesures conservatoires.
L’existence d’un trouble manifestement illicite s’apprécie au jour où le juge statue.
Aux termes de l’article L.2312-8 du code du travail, « I. – Le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions.
II. – Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur:
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4° L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail ».
Il incombe au [6] de rapporter la preuve des éléments justifiant la mise en œuvre obligatoire d’une procédure d’information – consultation du fait d’un aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
En outre, en application de l’article L.2315-27 du même code que le [6] est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
En l’espèce, il est constant que la [Adresse 7] ([9]) [2], qui compte 98 salariés, a pour vocation l’accueil temporaire d’enfants et d’adolescents assujettis à une mesure de l’aide sociale à l’enfance ou placés par la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ).
Un arrêté du 25 mars 2025, de la présidente du conseil départemental, a prévu l’extension de huit places d’un service d’hébergement à la [10].
La lecture du procès-verbal de réunion du CSE en date du 27 mars 2025 montre que la réunion portait notamment sur les « orientations stratégiques » envisagées par le conseil d’administration de l’association. Ainsi, il y est envisagé la création d’un nouveau groupe d’adolescents (création de huit places supplémentaires d’adolescents) et la transformation du service de placement à domicile (PAD) qui se positionne sur un accueil de jour éducatif suite à un arrêt de la Cour de cassation du 2 octobre 2024 mettant fin aux mesures de placement éducatif à domicile (PEAD).
Un procès-verbal de réunion du CSE du 22 avril 2025 précise que la directrice a donné lecture du projet de réorganisation de la [9] prévoyant notamment la création d’un pôle internat de 7 groupes avec 54 adolescents, la transformation du service PAD en un service d’AEMO renforcée, la création d’un poste de maîtresse au pôle [11] et la suppression, sur décision du département, des postes de surveillants de nuit qui seront intégrés à l’internat.
Le procès-verbal de réunion du CSE du 28 avril 2025 montre que le [6] a décidé une expertise pour un risque grave, identifié et actuel en application de l’article L.2315-94 du code du travail confiée au cabinet [12] et de saisir le tribunal pour faire cesser le trouble manifestement illicite lié à la mise en œuvre d’un « projet important » affectant l’organisation, la gestion et la marche de l’association sans consultation du [6].
Il résulte également de ce document que des travaux ont été engagés au cours du mois de décembre 2024.
Deux courriers datés du 17 juillet 2025 émanant du conseil départemental et adressés à l’association [2] autorisent de retravailler le projet de transformation du service PAD et d’augmentation du nombre de places d’hébergement.
Par courriel du 11 septembre 2025, la directrice de l’association a communiqué un dossier en vue de la réunion extraordinaire du [6] prévue le 15 septembre 2025 portant sur l’extension de la capacité de la [9].
Le procès-verbal de réunion extraordinaire du CSE organisée le 15 septembre 2025 mentionne qu’un projet de réorganisation de la [9] porte notamment sur la modification des plans de la maison ainsi que sur la création de postes de coordinateurs et d’un second poste de directeur adjoint. Il y est toutefois indiqué que les membres du [6] ne peuvent pas donner leur avis au vu du manque d’information et de l’absence de calendrier prévisionnel.
Par courriel du 26 septembre 2025, les élus du [6] demande la convocation d’une réunion extraordinaire pour le 2 octobre 2025 portant sur l’information et la consultation de l’instance.
Un courriel du 29 septembre 2025 rédigé par la directrice de l’association informe certains membres de l’association de l’application d’un nouvel organigramme à compter du 1er octobre 2025 qui prévoit la nomination d’un chef de service supplémentaire et d’un second directeur adjoint.
Ceci étant exposé, au vu du court délai, il ne peut être déduit de l’absence de réunion du [6] le 2 octobre 2025, suite à la demande des élus du [6] datant du 26 septembre 2025, que l’association [2] a délibérément refusé de réunir cette instance. Le trouble manifestement illicite n’est donc pas caractérisé de ce chef.
En outre, il résulte des éléments qui précède que le projet envisagé par la direction a une incidence sur les conditions de travail des personnels dans la mesure où il implique, notamment, de modifier l’organigramme, d’augmenter le nombre de places d’accueil pour les adolescents pris en charge, de modifier les tâches du service PAD et d’accomplir des travaux sur le bâtiment.
Il s’ensuit que le Comité Social et Economique devait être consulté par l’association [2] en application de l’article L.2312-8 du code du travail.
Or, il résulte de ce qui précède que l’association a commencé et poursuivi la mise en œuvre de son projet sans attendre la fin de la procédure d’information – consultation, dans la mesure où des travaux en lien avec ce projet ont d’ores et déjà débuté et qu’un nouvelle organigramme de la direction est entré en vigueur dès le 1er octobre 2025.
De surcroît, si des réunions du Comité Social et Economique sont intervenues, le 27 mars 2025, le 22 avril 2025, le 28 avril 2025 et le 15 septembre 2025, la lecture des comptes-rendus de ces réunions et du document communiqué le 11 septembre 2025 montre que les informations données aux membres élus du [6] se limitent à présenter de manière imprécise l’association, ses missions, son financement, les démarches de la nouvelle direction et ses « objectifs généraux ».
Dès lors, il ne peut être considéré que l’association ait mis à la disposition des élus du Comité Social et Economique un dossier d’information et de consultation complet identifiant précisément les salariés concernés, le calendrier de mise en œuvre du projet, l’organisation cible, une évaluation de la charge de travail pour les salariés impacté, le détail de ce projet, les mesures d’accompagnements, les risques nouveaux et les actions projetées pour les réduire.
Or la mise en œuvre d’un projet de réorganisation sans respecter l’obligation légale de consulter en ne transmettant pas les informations nécessaires à l’émission d’un avis éclairé est un trouble manifestement illicite, puisqu’il est porté atteinte à l’exercice, par cette instance représentative du personnel, de la plénitude de ses attributions.
Il convient, en conséquence, de suspendre la mise en œuvre du projet jusqu’à l’achèvement de la procédure d’information – consultation du Comité Social et Economique de l’association [2] à ce sujet.
Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte en l’absence d’élément laissant penser que l’association [2] ne respectera pas cette décision.
SUR LA DEMANDE DE PROVISION
En l’espèce, le Comité Social et Economique sollicite la condamnation de l’association [2] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts sans toutefois justifier du préjudice qu’il prétend avoir subi.
Il n’y a dès lors pas lieu à référé de ce chef.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Ayant succombé à l’instance, l’association [2] sera condamnée aux dépens de l’instance de référé et ce, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Ordonnons la suspension du projet de réorganisation et faisons interdiction à l’association [2] de le poursuivre jusqu’à l’achèvement de la procédure d’information – consultation du Comité Social Economique de l’association [2] ;
Disons n’y avoir lieu de faire droit à la demande d’astreinte ;
Disons n’y avoir lieu de faire droit à la demande de provision;
Rejetons les autres demandes des parties ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons l’association [2] aux dépens de l’instance de référé ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Le Greffier Le Magistrat
Grosse délivrée le 07 Novembre 2025
À
— Maître Justine LAUGIER
— Maître Olivier GIRAUD
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