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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 9 oct. 2025, n° 25/01373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01373 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZG5B
N° de Minute : BX25/00977
JUGEMENT
DU : 09 Octobre 2025
PARTENORD HABITAT
C/
[E] [D]
[T] [V]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
PARTENORD HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [E] [D], demeurant Chez Mme [F] [U] – [Adresse 3]
non comparante le 5 juin 2025 et comparante en personne le 3 juillet 2025
Mme [T] [V], demeurant [Adresse 5]
assistée par Me HERBET Guillaume, avocat au barreau de LILLE le 5 juin 2025 et représentée par celui-ci le 3 juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Juillet 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 16 septembre 2022, PARTENORD HABITAT a donné en location à Madame [E] [D] et Madame [T] [V] un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 7].
Madame [D] a procédé à la résiliation du bail par courrier reçu le 23 février 2024.
Le 10 mai 2024, PARTENORD HABITAT a fait signifier à Madame [E] [D] et Madame [T] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par exploit d’huissier de justice du 27 janvier 2025, PARTENORD HABITAT a fait assigner Madame [E] [D] et le 23 janvier 2025 Madame [T] [V], pour l’audience du cinq Juin deux mil vingt cinq, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
— constater ou prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges ;
— ordonner l’expulsion ;
— condamner solidairement Madame [E] [D] et Madame [T] [V] au paiement:
— de la somme de 3993,42 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour les sommes énoncées dans le commandement, et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
— de la somme de 7,62 euros par mois au titre des pénalités;
— de la somme de 3,98 euros par mois d’occupation au titre de l’assurance;
— de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Madame [E] [D] et Madame [T] [V] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, PARTENORD HABITAT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisé sa demande à 5313,02 euros représentant les loyers, charges et les réparations locatives (394,97 euros), à 48,66 euros au titre des assurances, à 25 euros au titre de l’enquête sociale et à 15,24 euros au titre des pénalités. Il précise également qu’il ne s’oppose pas à cette demande de délais de paiement.
Madame [E] [D] propose de s’acquitter de sa dette par mensualités de 50 euros et Madame [T] [V] propose de s’acquitterde sa dette par mensualités de 200 euros.
Madame [V] a quitté les lieux le 13 mars 2025 et signé l’état des lieux de sortie à la même date. Elle demande l’AJP.Madame [D] veut bien régler ce qui est sa part dans la limite des 6 mois de solidarité.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 Octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la solidarité :
En application de l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989, la solidarité d’un des colocataires prend fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail.
A défaut, à l’expiration d’un délai de 6 mois après la date d’effet du congé.
En l’espèce la résiliation de Madame [D] a été actée le 23 février 2024.
La solidarité s’arrête donc au 23 août 2024, le loyer étant exigible le 27 août 2024.
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s’élevait, au 27 août 2024, à la somme de 3032,28 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Le montant prélevé pour l’enquête sociale et l’assurance groupe sera déduit en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les frais de 25 euros ne sont pas dus, les surloyers étant annulés.
Madame [E] [D] et Madame [T] [V] seront donc solidairement condamnées à payer en deniers ou quittances valables à PARTENORD HABITAT la somme de 3032,28 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 27 août 2024.
Madame [T] [V] sera condamnée à payer en deniers ou quittances valables à PARTENORD HABITAT la somme de 2280,74 euros au 9 mai 2025 au titre des loyers, charges et réparations locatives.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement :
Madame [E] [D] sollicite des délais de paiement et offre de s’acquitter de sa dette par versements mensuels de 50 euros et Madame [T] [V] par versements mensuels de 200 euros.
Au regard de la situation financière de Madame [E] [D], il convient de lui accorder la possibilité de régler sa dette par mensualités de 50 euros en soulignant toutefois que, dès le premier impayé, la totalité de la dette redeviendra exigible après une simple mise en demeure.
Au regard de la situation financière de Madame [T] [V], il convient de lui accorder la possibilité de régler sa dette par mensualités de 200 euros en soulignant toutefois que, dès le premier impayé, la totalité de la dette redeviendra exigible après une simple mise en demeure.
Sur les demandes accessoires :
Madame [E] [D] et Madame [T] [V], qui succombent, supporteront in solidum les entiers dépens.
Il y a lieu d’accorder à Madame [V] l’AJP.
L’équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en premier ressort ;
Constate que Madame [D] [E] a résilié son bail avec effet au 23 février 2024 ;
Constate que Madame [V] [T] a quitté les lieux le 13 mars 2025 ;
Condamne solidairement Madame [E] [D] et Madame [T] [V] à payer en deniers ou quittances valables à PARTENORD HABITAT la somme de 3032,28 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 27 août 2024 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne Madame [T] [V] à payer en deniers ou quittances valables à PARTENORD HABITAT la somme de 2280,74 euros au titre des loyers, charges et réparations lcoatives arrêtés au 9 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Autorise Madame [E] [D] à payer sa dette, en principal, intérêts et frais par mensualités de 50 euros ;
Dit que ces mensualités devront être payées le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision ;
Autorise Madame [T] [V] à payer sa dette, en principal, intérêts et frais par mensualités de 200 euros ;
Dit que ces mensualités devront être payées le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
Dit que faute de paiement d’une seule des mensualités fixées ci-dessus le solde de la dette deviendra immédiatement exigible après une simple mise en demeure restée infructueuse ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Madame [E] [D] et Madame [T] [V] aux dépens ;
Accorde à Madame [T] [V] l’Aide Juridictionnelle Provisoire ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 09 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT
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