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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, ctx protection soc., 12 janv. 2026, n° 23/01295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. c/ S.A.S. [ 5 ], POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° Minute : 26/00047
POLE SOCIAL
N° RG 23/01295 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MIVA
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
Jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon en date du douze janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 décembre 2025 devant :
Monsieur Renaud PROVENZANO, Président du Pôle social
Madame Muriel LICCIA, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général, présente
Madame Colette MAS, membre assesseur représentant les travailleurs non salariés du régime général, présente
assistés de Madame Sonia CAILLAT, greffier
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026
Signé par Monsieur Renaud PROVENZANO, Président du Pôle social et Madame Sonia CAILLAT, greffier présent lors du prononcé.
EN LA CAUSE
S.A.S. [5]
dont le siège social est sis [Adresse 1], , prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège
non comparante, ni représentée
CONTRE
[3]
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège
représentée par Mme [E] [Y] munie d’un pouvoir de représentation
copies délivrées le : 12/01/2026
à :
S.A.S. [5]
[3]
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 04 août 2023, la S.A.S. [5] a formé un recours en inopposabilité à l’encontre de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [H] [N] au titre de son AT du 06/08/2020. ;
L’affaire a été appelée à l’audience du Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon du 08 décembre 2025 ;
La S.A.S. [6]était ni présente ni représentée à l’audience ;
[4], par la voix de son représentant, ne s’oppose pas à la caducité de la requête ;
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS
L’article 468 du code procédure civile prévoit qu’en cas de non comparution du demandeur, le juge peut, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure ;
En l’espèce, la S.A.S. [5] n’était ni présenteni représentée à l’audience du 08 décembre 2025 et ce sans avoir été dispensée de comparution par le président de la formation de jugement ;
Ainsi, il y a lieu de prononcer la caducité de la requête introduite par la S.A.S. [5] à défaut de comparution ou de représentation de cette dernière, sans motif légitime, à l’audience du 08 décembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, statuant par mesure d’administration judiciaire, non susceptible de recours,
Déclare caduque la requête présentée le 04 Août 2023 par la S.A.S. [5] à l’encontre de la [3] ;
Dit que la déclaration de caducité peut être rapporté si le demandeur fait connaître au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon le 12 janvier 2026.
Le greffier, Le président,
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